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Transports internationaux d'animaux

Recommandation 287 (1961)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 22 septembre 1961 (10 e séance) (voir Doc. 1340, rapport de la commission de l'Agriculture). Texte adopté par l'Assemblée le 22 septembre 1961 (10e.séance).

L'Assemblée,

Rappelant sa Résolution 134 (1957) relative à la réglementation des exportations de chevaux et de bétail vivants destinés à l'abattage ;

Considérant que le traitement humain des animaux constitue l'une des caractéristiques de la civilisation occidentale, mais que, même dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, les normes nécessaires ne sont pas toujours observées ;

Considérant, d'autre part, que la "Fédération mondiale pour la protection des animaux" a demandé l'appui du Conseil de l'Europe pour son projet de convention qui prévoit une réglementation internationale des transports d'animaux vivants,

Recommande au Comité des Ministres d'élaborer une convention relative à la réglementation des transports internationaux d'animaux, fondée sur le projet suivant préparé par la Fédération mondiale pour la protection des animaux, et d'inviter les Etats membres à signer et à ratifier cette convention, étant entendu que celle-ci serait ouverte à l'adhésion d'autres Etats avec le moins de formalités possible :

"Les Hautes Parties Contractantes,

Convaincues que les exigences légitimes du commerce international d'animaux ne sont pas incompatibles avec le bien- être des animaux transportés sur terre, sur l'eau ou dans les airs ;

Animées par le désir, au nom de l'humanité, de protéger les animaux transportés contre toute souffrance inutile,

Ont approuvé les articles suivants :

Article 1er

Les Hautes Parties Contractantes entreprennent de faire la législation nécessaire et de prendre les mesures administratives nécessaires pour empêcher le transport des chevaux, bétail, cochons, moutons, chèvres, oiseaux en cage et volaille, ou autres mammifères ou oiseaux domestiques ou en captivité sous des conditions susceptibles d'être cruelles ou de causer inutilement de la souffrance.

Ces mesures doivent en particulier comprendre des règlements :

1. Pour assurer aux animaux expédiés par mer la nourriture, l'eau et la ventilation nécessaires, et pour les protéger contre toute souffrance inutile pendant la traversée et le débarquement ;
2. Pour assurer aux animaux transportés par avion tous les moyens nécessaires pour éviter de les faire souffrir, y compris la nourriture et l'eau pendant le voyage et pendant n'importe quelle détention avant ou après le voyage, et un logement convenable pendant une telle détention ;
3. Pour assurer aux animaux transportés par chemin de fer ou sur terre la nourriture, l'eau et la ventilation nécessaires pendant tout le voyage ; 4. Pour l'abattage immédiat d'une façon humaine des animaux malades ou sérieusement blessés ;
4. Pour enlever les animaux morts, le fumier, le crottin, etc. ;
5. Pour assurer l'espace nécessaire suivant la longueur du voyage sur terre, sur l'eau ou dans les airs ;
6. Pour assurer et maintenir la nourriture et l'eau nécessaires aux animaux pendant n'importe quelle détention ;
7. Pour fixer une limite de 24 heures pour le temps que les animaux peuvent passer en transit par chemin de fer ou par route sans sortir du wagon.

Pour les chevaux, les mesures doivent comprendre les réglementations supplémentaires suivantes :

9. Pour inspection par un vétérinaire officiel du gouvernement ou un vétérinaire privé reconnu par l'Etat, et pour obtenir un certificat qu'en ce qui concerne son âge et sa condition chaque cheval peut être transporté et traité sans souffrir ;

10. Pour assurer des stalles séparées, matelassées convenablement pour chaque cheval transporté ;

11. Le transport des chevaux aveugles doit être défendu à moins que ce ne soit pour leur bien-être, auquel cas des précautions doivent être prises contre les accidents.

Pour les animaux ou les oiseaux captifs, ces mesures doivent comprendre les règlements complémentaires suivants :

12. Les animaux ou les oiseaux sauvages captifs ne doivent être transportés de pays en pays que si un certificat signé par les services gouvernementaux des pays exportateurs et importateurs atteste que les animaux sont expédiés à des institutions sérieuses, possédant les moyens et les connaissances nécessaires pour éliminer toutes conditions susceptibles d'être cruelles ou de causer des souffrances aux espèces transportées ;

Les conditions d'expédition ne doivent pas être telles que les animaux ou oiseaux soient trop serrés les uns contre les autres, ou que leurs mouvements soient trop restreints, au point qu'étant donné les besoins reconnus des espèces transportées ces conditions puissent causer des souffrances ou des maladies ;

Lorsqu'une méthode particulière de transport est reconnue néfaste pour une espèce donnée (par exemple, le transport par mer pour les singes), il convient d'utiliser une autre méthode, plus acceptable (par exemple, le transport des singes par air) ;

15. (a) Toute expédition d'animaux ou d'oiseaux sauvages soit s'accompagner d'instructions adéquates émanant de l'expéditeur, dans la langue du pays exportateur et dans celle du pays importateur, ainsi que dans la langue de tout pays intermédiaire par lequel le transport doit être effectué, concernant les heures d'abreuvage, les types et les heures de nourriture et tous autres détails nécessaires pour prévenir les souffrances de ces animaux en cours de transport ; des cartes portant ces renseignements doivent être attachées à chaque cage ou container, et le transporteur ou son agent chargé du transport par terre, par eau ou par air doit être tenu légalement responsable de l'observation de ces instructions ;

(b) Dans le cas de transport par eau, une copie de ces instructions doit également être fournie au commandant du vaisseau ou à son représentant désigné par lui, et le commandant doit également être responsable de l'observation de ces instructions et de l'utilisation d'instruments et de matériel appropriés.

Article II

Pour pouvoir continuer le voyage (ce voyage devant être préalablement autorisé par l'autorité vétérinaire centrale du pays traversé au cours du voyage) un certificat attestant que les règlements du pays exportateur ont été dûment observés doit accompagner les animaux. Il peut être rédigé dans la langue du pays exportateur ou du pays importateur.

Article III

Les Hautes Parties Contractantes entreprennent de donner sans délai l'une à l'autre les raisons qui empêcheraient le transport d'animaux vivants et de prendre des mesures nécessaires pour éviter la souffrance.

Article IV

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à édicter la législation nécessaire pour assurer la surveillance vétérinaire appropriée des animaux et oiseaux transportés par terre, par eau ou par air au-delà des frontières nationales, afin d'éviter autant que possible les conditions susceptibles d'être cruelles ou de causer inutilement de la souffrance ou des maladies.

a Cette surveillance vétérinaire doit comprendre des dispositions relatives à la présence dans tout transporteur par terre, eau ou air d'un vétérinaire qualifié, lorsque l'ensemble des animaux ou oiseaux transportés de pays à pays, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs espèces, dépasse un chiffre maximum qui sera fixé par les Hautes Parties Contractantes.
b La surveillance vétérinaire doit aussi consister dans la possibilité pour l'agent du transporteur par terre, eau ou air, lorsque l'envoi ne comporte pas un nombre d'animaux ou d'oiseaux dépassant le chiffre maximum fixé par les Hautes Parties Contractantes en vertu du paragraphe (a) ci-dessus, d'obtenir la prompte assistance d'un vétérinaire qualifié si les conditions en cours de transport deviennent susceptibles d'être cruelles ou de causer des souffrances.
c Pour les transports par mer, la surveillance vétérinaire doit s'étendre à l'obligation de ne pas retarder l'intervention d'un vétérinaire qualifié jusqu'à l'arrivée au port ou au débarquement ; au contraire, lorsque les conditions le permettent, tous efforts raisonnables doivent être entrepris en vue d'obtenir l'assistance vétérinaire nécessaire pour remédier aux souffrances en haute mer.
d La surveillance vétérinaire doit comprendre la reconnaissance d'un drapeau marin international - par exemple un cercle bleu sur fond blanc - qui, flottant sur un cargo transportant des animaux vivants, indiquerait le besoin immédiat d'un vétérinaire qualifié à bord."