Vingtième rapport sur les activités du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
Recommandation 795
(1976)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Voir Doc. 3886, rapport de la commission de la population et des réfugiés. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 7 décembre 1976.
- Thesaurus
L'Assemblée,
1. Ayant examiné le 20e rapport sur les activités du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (
Doc. 3821) ;
2. Rendant hommage à la manière dont le Haut-Commissaire et ses collaborateurs se sont acquittés de leur mission permanente de protection et d'assistance internationales, mais ont aussi adapté et étendu leurs domaines d'activité, sur l'invitation de l'Assemblée générale des Nations Unies, à l'aide aux personnes déplacées confrontées à des problèmes semblables à ceux des réfugiés ;
3. Se félicitant vivement de l'appui apporté par les gouvernements d'Etats membres du Conseil de l'Europe aux activités du Haut-Commissariat, tant par des contributions en nature et en espèces que par leur réponse aux appels lancés en faveur des réfugiés, notamment sous la forme d'offres de possibilités de réinstallation ;
4. Rappelant que l'Assemblée s'est occupée d'un certain nombre de domaines d'activité évoqués dans le rapport du Haut-Commissaire, notamment de la situation à Chypre et du problème des réfugiés chiliens ;
5. Insistant sur la nécessité d'une application stricte de la Convention de 1951, relative au statut des réfugiés, et du Protocole de 1967, qui constituent les instruments fondamentaux de la protection juridique internationale des réfugiés ;
6. Considérant que le principe du «non-refoulement», incorporé dans l'article 33 de la Convention de 1951, doit toujours être interprété comme englobant le non-refoulement de personnes qui se présentent à la frontière et cherchent asile ;
7. Consciente des problèmes dramatiques en présence desquels peuvent se trouver des réfugiés tant qu'une décision relative à l'octroi d'asile n'a pas été prise, et insistant sur l'importance qui s'attache à l'octroi d'un droit de séjour provisoire à ceux qui demandent asile ;
8. Se félicitant de la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies de réunir dans les premiers mois de 1977 une conférence de plénipotentiaires en vue d'examiner et d'adopter une convention sur l'asile territorial, et soulignant qu'il importe de veiller à ce que les dispositions de la convention correspondent aux normes élevées résultant de la pratique des Etats membres du Conseil de l'Europe ;
9. Préoccupée par la situation des réfugiés chiliens et d'autres pays d'Amérique latine, pour lesquels il convient de trouver d'urgence des possibilités supplémentaires de réinstallation ;
10. Inquiète de ce que, depuis les événements au Chili, une part croissante de l'aide fournie par le Haut-Commissariat a, plus récemment, été absorbée par les événements en Argentine où, en raison de la détérioration de la situation du point de vue des droits de l'homme, la vie et l'intégrité physique non seulement de réfugiés d'autres pays d'Amérique du Sud, mais de citoyens argentins eux-mêmes se trouvent menacées,
11. Recommande au Comité des Ministres :
11.1 d'organiser sans tarder un échange de vues, afin d'étudier les moyens d'encourager les gouvernements des Etats membres qui participeront à la conférence des plénipotentiaires à adopter une attitude libérale à l'égard du projet de convention sur l'asile territorial, de telle sorte que la convention confère la pleine sanction juridique à la pratique du droit d'asile, comme le préconisait le paragraphe 11 de la
Recommandation 434 (1965) de l'Assemblée ;
11.2 d'inviter les gouvernements des Etats membres :
a à tout mettre en oeuvre pour que le principe du non-refoulement, tel qu'il est défini ci-dessus, soit reconnu de manière appropriée dans le texte de la convention ;
b à répondre le plus généreusement possible à l'appel du Haut-Commissaire pour que de nouvelles possibilités de réinstallation soient offertes aux réfugiés d'Amérique latine, en particulier aux personnes soumises actuellement à des persécutions en Argentine, ainsi qu'aux personnes déplacées bloquées en haute mer au large de l'Indochine ;
c à veiller dans toute la mesure du possible à ce que des fonds suffisants soient mis à la disposition des programmes spéciaux du Haut-Commissaire concernant l'Indochine et le rapatriement des réfugiés des anciens territoires portugais d'Afrique ;
d à ratifier, s'ils ne l'ont pas déjà fait, les instruments internationaux suivants : la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, le Protocole de 1973 à l'Arrangement relatif aux marins réfugiés, et l'Accord européen de 1959 relatif à la suppression des visas pour les réfugiés.