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Harmonisation concernant le secret professionnel

Recommandation 1012 (1985)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 4 juillet 1985. Voir Doc. 5419, rapport de la commission des questions juridiques.
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Considérant que le droit au respect de la vie privée, garanti à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, est de la plus haute importance pour une société démocratique ;
2. Consciente du fait que le progrès technique et l'évolution scientifique ne contribuent pas seulement au progrès et au bien-être de l'humanité, mais fournissent aussi les moyens de menacer des droits fondamentaux comme le droit au respect de la vie privée, dont fait partie le droit au respect du secret professionnel ;
3. Considérant que la protection du secret professionnel est un élément essentiel du droit au respect de la vie privée ;
4. Considérant que certains faits nouveaux comme l'apparition de banques de données et le développement de la bureaucratie peuvent mettre en péril le secret professionnel ;
5. Considérant que la législation interne en la matière diffère largement d'un Etat membre du Conseil de l'Europe à l'autre ;
6. Persuadée, à la lumière du progrès technique, de l'intégration internationale et de la mobilité croissante des personnes, qu'il est de plus en plus urgent d'harmoniser les règles en vigueur ;
7. Se félicitant de l'adoption par le Parlement européen, le 13 avril 1984, de la Résolution sur le secret professionnel,
8. Recommande au Comité des Ministres de préparer à l'adresse des gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe une recommandation fixant des normes minimales pour la protection du secret professionnel, qui reposeront notamment sur les principes suivants : -«Toute personne ayant, en raison de son statut ou de ses fonctions, de sa profession ou de ses compétences, connaissance d'un renseignement dont la partie intéressée souhaite, expressément ou implicitement, qu'il soit gardé secret est visée par l'obligation de secret professionnel. -Les exceptions à cette obligation doivent être prévues par la loi ou ordonnées par un tribunal régulier, et doivent être en accord avec l'article 8.2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.»