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Composition de la Commission permanente et au droit de vote des présidents des groupes politiques au Bureau et à la Commission permanente

Résolution 1043 (1994)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 3 octobre 1994 (24e séance) (voir Doc. 7084, rapport de la commission du Règlement, rapporteur: Sir Anthony Durant). Texte adopté par l'Assemblée le 3 octobre 1994 (24e séance).
Thesaurus
1. L'Assemblée parlementaire rappelle sa Résolution 975 (1991) par laquelle elle a renforcé la fonction de la Commission Permanente en vue d'alléger les ordres du jour des sessions plénières de l'Assemblée en adoptant des textes au nom de celle-ci.
2. Elle considère que la Commission Permanente refléterait mieux la composition de l'Assemblée si les nominations à cette commission étaient faites sur la base du nombre de sièges attribués à chaque délégation nationale.
3. L'Assemblée souligne aussi le rôle précieux joué par les présidents des groupes politiques dans les travaux de l'Assemblée, lequel serait encore renforcé s'il leur était conféré le droit de vote au Bureau et à la Commission Permanente.
4. En conséquence, l'Assemblée décide d'amender comme suit son Règlement:
a remplacer l'article 8 par le texte suivant:
«Bureau de l'Assemblée
1. Le Bureau se compose du Président, des dix-septNoteVice-Présidents de l'Assemblée et des présidents des groupes politiques ou leurs représentants. La délégation dont le Président de l'Assemblée fait partie peut proposer un(e) candidat(e) supplémentaire au Bureau uniquement dans les cas où, en application du système de désignation des Vice-Présidents de l'AssembléeNote, elle serait de toute façon représentée au Bureau. Ce candidat ou cette candidate est élu(e) par l'Assemblée conformément à l'article 9 du Règlement. Il/elle prend la parole et vote au nom de sa délégation. Le Président, cependant, peut voter en cas d'égalité des voix.
2. Il est procédé à l'élection du Président et des Vice-Présidents de l'Assemblée ...» [la suite sans changement];
b modifier le titre de l'article 9 comme suit: «Election du Président et des Vice-Présidents»;
c remplacer l'article 41, paragraphe 5, par le texte suivant: «Les présidents des groupes politiques ou leurs représentants sont membres de droit du Bureau et de la Commission Permanente et ont droit de vote»;
d remplacer l'article 42, paragraphe 2, par le texte suivant: -
«2. Conformément à la procédure fixée à l'article 43 pour les sept premières commissions de l'Assemblée, chaque délégation nationale désigne ses membres titulaires et remplaçants à la Commission Permanente. Le Président de l'Assemblée, qui préside la commission, et les Vice- Présidents de l'Assemblée, qui font fonction de vice-présidents de la commission, en sont membres de droit. Ils sont pris en compte pour la répartition des sièges au titre des délégations nationales. Les présidents (ou un des vice-présidents) des commissions générales énumérées à l'article 43.1 et les présidents des groupes politiques (ou leurs représentants) sont également membres de droit mais ne sont pas pris en compte pour la répartition des sièges au titre des délégations nationales»;
e remplacer aux paragraphes 1, 3, 5, 7, 8 et 9 de l'article 55 bis les mots «Bureau élargi» et «Bureau élargi aux présidents des groupes politiques» par «Bureau».
5. L'Assemblée décide que les dispositions amendées entreront en vigueur à l'ouverture de la session de 1995 de l'Assemblée (janvier 1995).