Contestation des pouvoirs de délégations nationales dans le courant d'une session ordinaire
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l'Assemblée le 22 avril 1996 (9e séance)
(voir Doc. 7481,
rapport de la commission du Règlement, rapporteurs : M. Cummings
et Sir Anthony Durant). Texte adopté par l'Assemblée le
22 avril 1996 (9e séance).
- Thesaurus
1. L'Assemblée note que son Règlement
ne prévoit pas explicitement le réexamen des pouvoirs ratifiés d'une
délégation nationale dans le courant de la session ordinaire (année
parlementaire).
2. Elle considère qu'elle devrait avoir la possibilité de remettre
en cause des pouvoirs ratifiés quand elle juge qu'une action urgente
est nécessaire.
3. L'Assemblée décide donc d'insérer à l'article 6, après le
paragraphe 6, les nouveaux paragraphes ci-après :
«7. L'Assemblée peut reconsidérer les pouvoirs ratifiés dans
le courant de la même session ordinaire lorsqu'une proposition de
résolution a été déposée visant à annuler la ratification. Cette
proposition doit être motivée et doit reposer:
- sur une violation grave des
principes fondamentaux du Conseil de l'Europe mentionnés à l'article
3 et dans le préambule du Statut; ou
- sur le paragraphe 9 de la Directive no 508
(1995)Note
La proposition doit être déposée par au moins deux groupes
politiques et deux délégations nationales, et être diffusée au moins
deux semaines avant l'ouverture d'une partie de session.
8. La proposition est renvoyée à la commission des questions
politiques pour rapport, et à la commission des questions juridiques
et des droits de l'homme et à la commission du Règlement pour avis.
Le rapport comprenant un projet de texte est soumis à l'Assemblée
ou à la Commission Permanente, le cas échéant en vertu de la procédure
d'urgence.
9. Le projet de texte contient, le cas échéant, une justification
pour annuler la ratification des pouvoirs d'une délégation et des
propositions relatives aux conséquences de ce retrait, qui pourraient
être les suivantes:
- privation,
applicable aux membres de la délégation concernée, du droit de présenter
des documents officiels au sens de l'article 23 du Règlement, d'assumer
des fonctions et de voter au sein de l'Assemblée et de ses organes,
avec cependant maintien du droit pour ces membres de participer
et de prendre la parole lors des parties de session de l'Assemblée
et des réunions de ses organes; ou
- privation, applicable aux membres de la délégation concernée,
de l'exercice de tout droit de participation aux activités de l'Assemblée
et de ses organes.
10. Les membres de la délégation concernée ne prennent pas
part au vote sur une demande d'annulation de la ratification de
leurs pouvoirs par l'Assemblée.»