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Contestation des pouvoirs de délégations nationales dans le courant d'une session ordinaire

Résolution 1081 (1996)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 22 avril 1996 (9e séance) (voir Doc. 7481, rapport de la commission du Règlement, rapporteurs : M. Cummings et Sir Anthony Durant). Texte adopté par l'Assemblée le 22 avril 1996 (9e séance).
Thesaurus
1. L'Assemblée note que son Règlement ne prévoit pas explicitement le réexamen des pouvoirs ratifiés d'une délégation nationale dans le courant de la session ordinaire (année parlementaire).
2. Elle considère qu'elle devrait avoir la possibilité de remettre en cause des pouvoirs ratifiés quand elle juge qu'une action urgente est nécessaire.
3. L'Assemblée décide donc d'insérer à l'article 6, après le paragraphe 6, les nouveaux paragraphes ci-après :

«7. L'Assemblée peut reconsidérer les pouvoirs ratifiés dans le courant de la même session ordinaire lorsqu'une proposition de résolution a été déposée visant à annuler la ratification. Cette proposition doit être motivée et doit reposer:

  • sur une violation grave des principes fondamentaux du Conseil de l'Europe mentionnés à l'article 3 et dans le préambule du Statut; ou
  • sur le paragraphe 9 de la Directive no 508 (1995)Note

La proposition doit être déposée par au moins deux groupes politiques et deux délégations nationales, et être diffusée au moins deux semaines avant l'ouverture d'une partie de session.

8. La proposition est renvoyée à la commission des questions politiques pour rapport, et à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme et à la commission du Règlement pour avis. Le rapport comprenant un projet de texte est soumis à l'Assemblée ou à la Commission Permanente, le cas échéant en vertu de la procédure d'urgence.

9. Le projet de texte contient, le cas échéant, une justification pour annuler la ratification des pouvoirs d'une délégation et des propositions relatives aux conséquences de ce retrait, qui pourraient être les suivantes:

  • privation, applicable aux membres de la délégation concernée, du droit de présenter des documents officiels au sens de l'article 23 du Règlement, d'assumer des fonctions et de voter au sein de l'Assemblée et de ses organes, avec cependant maintien du droit pour ces membres de participer et de prendre la parole lors des parties de session de l'Assemblée et des réunions de ses organes; ou
  • privation, applicable aux membres de la délégation concernée, de l'exercice de tout droit de participation aux activités de l'Assemblée et de ses organes.

10. Les membres de la délégation concernée ne prennent pas part au vote sur une demande d'annulation de la ratification de leurs pouvoirs par l'Assemblée.»