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Méthodes de travail et fréquence des réunions de la Commission Permanente

Résolution 1143 (1997)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 7873, rapport de la commission du Règlement, rapporteur: Lord Russell-Johnston. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 7 novembre 1997.
Thesaurus
1. L'Assemblée parlementaire note que l'introduction en 1993 d'une quatrième partie de session annuelle entraînait formellement pour la Commission Permanente la nécessité de se réunir au moins quatre fois par an, notamment pour adopter l'ordre du jour et établir le projet de calendrier pour chaque partie de session (article 16, paragraphes 4 et 6, du Règlement).
2. L'Assemblée note que le Bureau prépare déjà un projet d'ordre du jour et propose l'avant-projet de calendrier pour chaque partie de session. En outre, en 1995 et 1996, l'Assemblée a chargé le Bureau d'adopter l'ordre du jour et d'établir le projet de calendrier à la place de la Commission Permanente, celle-ci ne s'étant pas réunie avant la partie de session de septembre. En tout état de cause, le projet de calendrier est adopté en dernier ressort par l'Assemblée à l'ouverture de chaque partie de session. Qui plus est, l'inclusion des présidents des groupes politiques en tant que membres avec droit de vote au sein du Bureau a renforcé sa légitimité d'agir comme organe directeur de l'Assemblée. Par conséquent, il convient de modifier le Règlement pour donner compétence au Bureau d'adopter l'ordre du jour et d'établir le projet de calendrier pour chaque partie de session.
3. L'Assemblée observe en outre qu'il est de plus en plus difficile, du fait de cette augmentation du nombre des parties de session, d'organiser dans des condi-tions satisfaisantes les réunions de la Commission Permanente et de respecter les dates limites stipulées pour la distribution des rapports inscrits à l'ordre du jour de la Commission Permanente (article 47, paragraphe 8). C'est pourquoi il est également devenu nécessaire de raccourcir les délais pour la communication de l'ordre du jour et du projet de calendrier.
4. La Commission Permanente doit néanmoins continuer à jouer un rôle majeur dans l'allègement de l'ordre du jour de l'Assemblée en traitant les questions qui peuvent lui être renvoyées.
5. L'Assemblée considère que la Commission Permanente, pour exercer cette fonction importante, doit tenir au moins deux réunions par an, et note que des réunions supplémentaires peuvent se tenir si nécessaire
6. Lorsque le rapport d'une commission est inscrit à l'ordre du jour d'une réunion de la Commission Permanente, le rapporteur est formellement invité à participer à la réunion. Dans ce contexte, il conviendra de rappeler au président de la commission concernée l'importance de sa participation personnelle à la réunion ou de son remplacement par un des vice-présidents.
7. Lorsque la Commission Permanente ne se réunit pas entre deux parties de session, le Bureau devrait approuver les modifications dans la composition de commissions afin de garantir la participation sans interruption d'une délégation nationale dans les activités courantes d'une commission.
8. L'Assemblée décide en conséquence d'amender son Règlement comme suit:
8.1 A l'article 16, remplacer le paragraphe 1 par le texte suivant: "Le Bureau adopte pour chaque partie de session un ordre du jour."
8.2 A l'article 16, remplacer le paragraphe 4 par le texte suivant: "L'ordre du jour est porté à la connaissance des Représentants et Suppléants au moins trois semaines avant l'ouverture ou la reprise de la session."
8.3 A l'article 16, remplacer le paragraphe 6, par le texte suivant: "Le Bureau établit, pour chaque partie de session, un projet de calendrier indiquant les séances pour l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour. Ce projet est porté à la connaissance des Représentants et des Suppléants au moins trois semaines avant l'ouverture ou la reprise de la session."
8.4 A l'article 42, paragraphe 3, remplacer les mots: "La Commission Permanente se réunit (...) au moins trois fois par an" par le texte suivant: "La Commission Permanente se réunit sur convocation du Président de l'Assemblée chaque fois que celui-ci le juge nécessaire et au moins deux fois par an."
8.5 A l'article 42, paragraphe 4, alinéa b, supprimer les mots "ainsi que l'ordre du jour des parties de session".
8.6 A l'article 42, paragraphe 4, supprimer l'alinéa c, qui stipule "établit le projet de calendrier des travaux des parties de session".
8.7 A l'article 43, amender le paragraphe 5, l'article se lisant ainsi: "Les candidatures aux sièges des commissions sont adressées au Président de l'Assemblée qui soumet à l'Assemblée, à la Commission Permanente ou au Bureau des propositions pour la composition desdites commissions. En cas de contestation, portant sur un ou plusieurs sièges d'une commission, l'Assemblée ou la Commission Permanente décide par scrutin secret."
8.8 A l'article 47, paragraphe 8, remplacer "trois semaines" par "deux semaines", l'article se lisant ainsi: "Si une commission décide de faire examiner un de ses rapports par la Commission Permanente, tous les membres de l'Assemblée doivent en être informés et mis en possession de ce rapport deux semaines au moins avant la réunion de la Commission Permanente."