Voir Doc. 8093, rapport de la commission du Règlement, rapporteur: M. Gjellerod. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 26 mai 1998.
Thesaurus
1. L’Assemblée rappelle que le 7 novembre 1996 elle a adopté la Résolution 1105, qui contient un système révisé d’attribution des sièges du Bureau. Ce système fait clairement apparaître que les sièges du Bureau pour les Vice-Présidents ne sont attribuables qu’aux délégations nationales et qu’aucune délégation n’a droit à plus d’un siège.
2. L’Assemblée estime qu’un système d’élections doit être maintenu afin d’élire les Vice-Présidents.
3. Par conséquent, l’Assemblée décide de modifier comme suit l’article 9 de son Règlement:
3.1 remplacer le paragraphe 1 par le texte suivant:
"Aucun Représentant ne peut être candidat aux fonctions de Président si sa candidature n’a pas été présentée par écrit par cinq Représentants ou Suppléants au moins avant l’ouverture du premier tour de scrutin.";
3.2 après le paragraphe 1, ajouter le nouveau paragraphe suivant: "Aucun Représentant ou Suppléant ne peut être élu Vice-Président s’il n’a pas été proposé par écrit par le président de sa délégation nationale au nom de celle-ci.";
3.3 remplacer le paragraphe 6 par le paragraphe suivant: "Il est procédé ensuite à l’élection des Vice-Présidents sur un même bulletin. Un Vice-Président est élu au titre de chacune des délégations nationales ayant droit à un siège en vertu du système d’attribution des sièges au Bureau mentionné à l’article 8, paragraphe 1. Lorsqu’une délégation nationale ayant droit à un siège ne présente aucune candidature, ce siège reste vacant jusqu’à ce qu’une telle candidature soit présentée. Sont élus au premier tour ceux qui obtiennent la majorité absolue des Représentants à l’Assemblée. Si le nombre de candidats élus est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour de scrutin, dans les mêmes conditions, pour les candidats non encore élus. Lorsqu’un candidat n’est pas élu à la suite du deuxième tour de scrutin, ce siège reste vacant jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité requise.";