Pour un respect des droits de l'enfant dans l'adoption internationale
Recommandation 1443
(2000)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 26 janvier 2000 (5e séance) (voir Doc. 8592, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur: M. About; Doc. 8626, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: Mme Wohlwend; et Doc. 8600, avis de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteuse: Mme Vermot-Mangold). Texte adopté parl'Assemblée le 26 janvier 2000 (5e séance).
- Thesaurus
1. L’Assemblée rappelle que tout enfant a des
droits, tels que consacrés par la Convention de l’Onu sur les droits de
l’enfant, et a notamment le droit, dans la mesure du possible, de connaître ses
parents et d’être élevé par eux; l’adoption internationale doit permettre à un
enfant de trouver une mère et un père dans le respect de ses droits, et non à
des parents étrangers de satisfaire à tout prix un désir d’enfant; il ne
saurait y avoir un droit à l’enfant.
2. Aussi l’Assemblée
s’insurge-t-elle contre la transformation actuelle de l’adoption internationale
en un véritable marché régi par les lois capitalistes de l’offre et de la
demande, et caractérisé par le flux à sens unique des enfants qui viennent des
pays pauvres ou en transition vers les pays développés. Elle condamne fermement
tous les actes criminels commis aux fins de l’adoption ainsi que les dérives et
pratiques mercantiles telles que les pressions psychologiques ou d’ordre
économique sur des familles vulnérables, l’adoption directe auprès des
familles, la conception d’enfants aux fins d’adoption, les fausses déclarations
de paternité, ainsi que l’adoption d’enfants via l’Internet.
3. Elle
souhaite que les opinions publiques européennes prennent conscience que
l’adoption internationale peut malheureusement donner lieu au non-respect des
droits de l’enfant et qu’elle ne correspond pas forcément à l’intérêt supérieur
de l’enfant. Les pays d’accueil véhiculent une vision souvent déformée de la
situation des enfants dans les pays d’origine et des préjugés tenaces sur les
bienfaits pour un enfant étranger d’être adopté et de vivre dans un pays riche.
Les dérives actuelles de l’adoption internationale vont à l’encontre de la
Convention de l’Onu sur les droits de l’enfant, qui préconise, en cas de
privation du milieu familial de l’enfant, des solutions de remplacement qui
doivent dûment tenir compte de la nécessaire continuité dans son éducation,
ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et
linguistique.
4. La communauté internationale s’est donné, en 1993,
une éthique et des règles en élaborant la Convention de la Haye sur l’adoption,
qui privilégie le principe de subsidiarité, selon lequel l’adoption
internationale ne doit être envisagée qu’à défaut de solutions nationales.
L’Assemblée doit constater que la portée des engagements de cette convention
est insuffisamment connue et qu’elle reste peu ratifiée par les Etats
membres.
5. L’Assemblée demande donc au Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe d’afficher clairement sa volonté politique de faire
respecter les droits de l’enfant en invitant instamment les Etats membres:
5.1 à ratifier, si ce n’est pas déjà fait, la
Convention de la Haye sur l’adoption et à prendre l’engagement d’en respecter
les principes et les règles même dans leurs relations avec des Etats qui ne
l’ont pas eux-mêmes ratifiée;
5.2 à mener des campagnes
d’information auprès des professionnels et des candidats à l’adoption
internationale pour une pleine compréhension des engagements nés de la
Convention de la Haye et de leurs implications;
5.3 à
développer la coopération bilatérale ou multilatérale indispensable à une
application effective de cette convention;
5.4 à assister les
pays d’origine des enfants étrangers dans l’élaboration de leur législation sur
l’adoption ainsi que dans la formation d’un personnel compétent de l’Etat, des
agences dûment homologuées concernées et de tout autre professionnel impliqué
dans l’adoption;
5.5 à s’assurer de la capacité adoptive des
candidats à l’adoption internationale, à leur offrir une préparation
approfondie et obligatoire comme étape préalable à cette démarche et à assurer
un suivi - notamment psychologique - des enfants étrangers adoptés;
5.6 à assurer à l’enfant étranger en cas, par exemple, de divorce des
parents adoptifs ou d’abandon ou de difficultés dans la procédure d’adoption,
etc., le respect de ses droits fondamentaux, comme le droit à un nom, à une
nationalité, etc.;
5.7 à assurer le droit de l’enfant adopté de
connaître ses origines au plus tard à sa majorité et à éliminer de leurs
législations nationales toute disposition contraire.
6. L’Assemblée demande également au Comité des Ministres d’inviter les Etats
membres à renforcer leur coopération par tous les moyens, notamment via
Europol, dans la lutte contre le trafic d’enfants et pour l’éradication des
réseaux mafieux ou illicites, et de ne pas laisser sans sanction le moindre
abus commis dans le domaine de l’adoption internationale.
7. Par
ailleurs, l’Assemblée invite le Comité des Ministres:
7.1 à affirmer davantage le rôle que Conseil de l’Europe, garant des
droits de l’homme, doit jouer dans la défense et la promotion des droits de
l’enfant;
7.2 à traduire ce rôle dans le secteur de la
coopération intergouvernementale – en direction en particulier des nouveaux
Etats membres – par l’élaboration de politiques sociales et familiales
favorables à l’enfant, qui visent à la prévention de l’abandon d’enfants et au
maintien des enfants dans leur famille d’origine, et, à défaut, au
développement des alternatives familiales et à la promotion de l’adoption
nationale de préférence au placement en institutions;
7.3 à
réviser la Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 afin de
faciliter l’acquisition de la nationalité du pays d’accueil pour un enfant
étranger en cas de faillite de l’adoption ou de rupture de la procédure
d’adoption.