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Projet de Protocole additionnel à l'Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire

Avis 229 (2001)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 23 mai 2001. Voir Doc. 9071, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Hunault.
Thesaurus
1. Il est évident que les personnes dépourvues de ressources suffisantes ne peuvent exercer leurs droits en justice, dans leur pays et à l’étranger, que si une assistance judiciaire effective leur est accordée.
2. Cette aide ou assistance consiste en une subvention de l’Etat ou d’une autre autorité aux personnes dont les revenus sont insuffisants pour leur permettre de payer les frais de défense de leurs intérêts devant les tribunaux. Il est tout à fait essentiel de garantir à tous l’égalité d’accès à la justice.
3. L’Assemblée note que, selon les termes de la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’assistance judiciaire en matière pénale est un droit fondamental. D’après l’article 6, alinéa 3.c: «3. Tout accusé a droit notamment à: (...) c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;»
4. Il est donc un peu surprenant que le Conseil de l’Europe n’ait pris aucune mesure pour veiller à l’application de l’article 6, alinéa 3.c, de la Convention européenne des Droits de l’Homme relatif à l’assistance judiciaire en matière pénale, s’en remettant simplement sur ce point à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
5. De nombreux pays membres du Conseil de l’Europe ont mis en place un système d’assistance judiciaire satisfaisant. Pratiquement tous ces Etats sont devenus Parties à l’Accord européen du Conseil de l’Europe sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire.
6. Cet accord européen concerne la transmission des demandes d’assistance judiciaire en matière civile, commerciale et administrative. Il a été ratifié par vingt-trois pays membres, signé par cinq autres Etats membres et est entré en vigueur le 28 février 1977.
7. Le Comité des Ministres propose à présent un protocole additionnel à cet accord afin:
7.1 de faciliter, d’accélérer et d’améliorer les procédures de transmission des demandes d’assistance judiciaire en matière civile, commerciale et administrative; et
7.2 d’améliorer la communication entre le demandeur et son avocat.
8. L’Assemblée
8.1 approuve ce projet de protocole, sous réserve des amendements suivants à son article 4:
a après l’alinéa a, ajouter le nouvel alinéa suivant: «d’informer les autorités expéditrices des décisions prises au sujet de la demande;»
b inverser l’ordre des alinéas b et c;
8.2 recommande au Comité des Ministres, sous réserve des amendements ci-dessus, d’ouvrir le projet de protocole à la signature et à la ratification;
8.3 recommande au Comité des Ministres d’inviter les Etats membres qui ne l’ont pas encore fait de mettre en place un système d’assistance judiciaire approprié et de ratifier l’Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire;
8.4 recommande au Comité des Ministres de charger son Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), en coopération avec le Comité d’experts sur l’efficacité de la justice (CJ-EJ), d’étudier la coopération internationale concernant la transmission des demandes d’assistance judiciaire, tant pour les victimes que pour les personnes suspectées ou accusées d’actes criminels.