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Répression de la récidive des crimes contre les mineurs

Recommandation 1583 (2002)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission permanente,agissant au nom de l’Assemblée, le 18 novembre 2002.(voir Doc. 9613, rapport de la commission des questionsjuridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M.Chaklein).
Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire rappelle la Déclaration des droits de l’enfant de 1959, qui invoque la nécessité de protéger l’enfance contre la négligence, la cruauté ou l’exploitation, la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant de 1989, qui appelle les Etats à prendre des mesures pour protéger l’enfance de toute forme de violence physique ou psychologique, et la Convention du Conseil de l’Europe sur l’exercice des droits des enfants de 1996 (STE no 160), qui doit faciliter la mise en œuvre de la convention des Nations Unies par les Parties à la convention.
2. L’Assemblée souligne en particulier qu’en vertu de l’article 39 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant les Etats parties sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées en vue de la réinsertion des enfants victimes de crimes et de traitements cruels, l’une d’entre elles étant la création de services sociaux et psychologiques spécialisés pour les victimes mineures. De tels services sont insuffisamment développés dans les Etats d’Europe centrale et orientale.
3. L’Assemblée exprime son inquiétude face à la hausse considérable de crimes contre les mineurs recensés dans nombre d’Etats européens et d’atteintes à la pudeur et à l’inviolabilité sexuelle des enfants. De façon préoccupante, un grand nombre de crimes sont commis par des personnes tenues de prendre soin des enfants et qui ont autorité sur eux.
4. L’Assemblée considère de ce que, pour faire disparaître les conditions contribuant à la perpétration des crimes contre les mineurs dans un espace européen toujours plus intégré, il est nécessaire d’inciter les gouvernements nationaux à parvenir à un degré d’unification maximal des législations pénales nationales concernant l’âge de protection de l’inviolabilité sexuelle des enfants, la responsabilité en matière de production et de commerce d’articles utilisant la pornographie infantile, la responsabilité quant à l’incitation des mineurs à la prostitution, et celle de l’organisation de la prostitution infantile.
5. L’Assemblée constate que de nombreux auteurs de crimes ayant commis des violences ou des crimes sexuels à l’égard de mineurs ont été eux-mêmes victimes de traitements cruels, et que par conséquent la consécration légale de l’obligation de réparation du préjudice (dommages-intérêts) et des soins psychothérapeutiques constitue un moyen très utile de prévention de crimes violents contre les mineurs.
6. L’Assemblée est consciente que les Etats qui se trouvent dans une situation économique critique connaissent un niveau de criminalité élevé en ce qui concerne l’exploitation économique des enfants et la négligence de leurs besoins fondamentaux par leurs parents et/ou les personnes tenues de prendre soin d’eux.
7. L’Assemblée souligne que les crimes non aléatoires – c’est-à-dire prémédités – contre les mineurs sont particulièrement dangereux; deux catégories de crimes contre les mineurs méritent une attention particulière: le traitement cruel des enfants par leurs parents, tuteurs ou curateurs, ou des personnes légalement tenues de prendre soin de l’enfant, et les infractions sexuelles, dont une grande partie est commise par des personnes ayant des troubles de comportement sexuel.
8. L’Assemblée reconnaît que les peines traditionnelles ne permettent pas de prévenir la récidive ou de remédier aux troubles de la personnalité ayant engendré les crimes contre les mineurs de façon efficace. Dès lors, l’élaboration de mesures en vue de prévenir la récidive des crimes contre les mineurs est un problème urgent, dont la solution contribuera à ce que les droits des enfants soient réalisés plus pleinement.
9. L’Assemblée souligne l’opportunité de l’utilisation des mesures légales en dehors du cadre strict du droit pénal, destinées à prévenir la récidive des crimes. De telles mesures peuvent être prévues par le droit civil et le droit de la famille, ainsi que par des lois spécifiques relatives à la protection de l’enfance et par des lois régissant certaines activités professionnelles mettant en contact des enfants et des adultes dans une position d’autorité sur eux.
10. Par conséquent, l’Assemblée invite les Etats membres:
à prendre toutes les mesures nécessaires pour mieux assurer la protection des droits des enfants, y compris leur protection contre toutes les formes de traitement cruel et d’exploitation;
à coordonner leurs efforts pour lutter contre l’extension de la pornographie infantile et de l’exploitation sexuelle des mineurs, et à ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité (STE no 185) dans les meilleurs délais.
de développer une législation modèle et de promouvoir la matérialisation des mesures pratiques destinées à prévenir la récidive des crimes contre les mineurs;
d’élaborer et de soutenir financièrement des programmes de recherche destinés à évaluer l’efficacité des mesures de prévention actuelles et potentielles;
de lancer des programmes de formation de spécialistes travaillant sur ces questions avec des condamnés et leurs victimes;
de diffuser des informations sur les expériences positives de certains Etats, concernant le traitement des condamnés et la réhabilitation des victimes;
d’inclure la récidive des crimes contre les mineurs dans le mandat du Comité d’experts sur le traitement des délinquants sexuels dans les établissements pénitentiaires et dans la communauté (PC-DS), qui sera créé par le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC).