Répression de la récidive des crimes contre les mineurs
Recommandation 1583
(2002)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte adopté par la Commission permanente,agissant au nom de l’Assemblée, le 18 novembre 2002.(voir Doc. 9613, rapport de la commission des questionsjuridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M.Chaklein).
- Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire rappelle la
Déclaration des droits de l’enfant de 1959, qui invoque la nécessité de
protéger l’enfance contre la négligence, la cruauté ou l’exploitation, la
Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant de 1989, qui appelle
les Etats à prendre des mesures pour protéger l’enfance de toute forme de
violence physique ou psychologique, et la Convention du Conseil de l’Europe sur
l’exercice des droits des enfants de 1996 (STE no 160), qui doit faciliter la
mise en œuvre de la convention des Nations Unies par les Parties à la
convention.
2. L’Assemblée souligne en particulier qu’en vertu de
l’article 39 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant les
Etats parties sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées en vue de la
réinsertion des enfants victimes de crimes et de traitements cruels, l’une
d’entre elles étant la création de services sociaux et psychologiques
spécialisés pour les victimes mineures. De tels services sont insuffisamment
développés dans les Etats d’Europe centrale et orientale.
3. L’Assemblée exprime son inquiétude face à la hausse considérable de
crimes contre les mineurs recensés dans nombre d’Etats européens et d’atteintes
à la pudeur et à l’inviolabilité sexuelle des enfants. De façon préoccupante,
un grand nombre de crimes sont commis par des personnes tenues de prendre soin
des enfants et qui ont autorité sur eux.
4. L’Assemblée considère de
ce que, pour faire disparaître les conditions contribuant à la perpétration des
crimes contre les mineurs dans un espace européen toujours plus intégré, il est
nécessaire d’inciter les gouvernements nationaux à parvenir à un degré
d’unification maximal des législations pénales nationales concernant l’âge de
protection de l’inviolabilité sexuelle des enfants, la responsabilité en
matière de production et de commerce d’articles utilisant la pornographie
infantile, la responsabilité quant à l’incitation des mineurs à la
prostitution, et celle de l’organisation de la prostitution infantile.
5. L’Assemblée constate que de nombreux auteurs de crimes ayant commis des
violences ou des crimes sexuels à l’égard de mineurs ont été eux-mêmes victimes
de traitements cruels, et que par conséquent la consécration légale de
l’obligation de réparation du préjudice (dommages-intérêts) et des soins
psychothérapeutiques constitue un moyen très utile de prévention de crimes
violents contre les mineurs.
6. L’Assemblée est consciente que les
Etats qui se trouvent dans une situation économique critique connaissent un
niveau de criminalité élevé en ce qui concerne l’exploitation économique des
enfants et la négligence de leurs besoins fondamentaux par leurs parents et/ou
les personnes tenues de prendre soin d’eux.
7. L’Assemblée souligne
que les crimes non aléatoires – c’est-à-dire prémédités – contre les mineurs
sont particulièrement dangereux; deux catégories de crimes contre les mineurs
méritent une attention particulière: le traitement cruel des enfants par leurs
parents, tuteurs ou curateurs, ou des personnes légalement tenues de prendre
soin de l’enfant, et les infractions sexuelles, dont une grande partie est
commise par des personnes ayant des troubles de comportement sexuel.
8. L’Assemblée reconnaît que les peines traditionnelles ne permettent pas
de prévenir la récidive ou de remédier aux troubles de la personnalité ayant
engendré les crimes contre les mineurs de façon efficace. Dès lors,
l’élaboration de mesures en vue de prévenir la récidive des crimes contre les
mineurs est un problème urgent, dont la solution contribuera à ce que les
droits des enfants soient réalisés plus pleinement.
9. L’Assemblée
souligne l’opportunité de l’utilisation des mesures légales en dehors du cadre
strict du droit pénal, destinées à prévenir la récidive des crimes. De telles
mesures peuvent être prévues par le droit civil et le droit de la famille,
ainsi que par des lois spécifiques relatives à la protection de l’enfance et
par des lois régissant certaines activités professionnelles mettant en contact
des enfants et des adultes dans une position d’autorité sur eux.
10.
Par conséquent, l’Assemblée invite les Etats membres:
à prendre toutes les mesures nécessaires pour mieux assurer la
protection des droits des enfants, y compris leur protection contre toutes les
formes de traitement cruel et d’exploitation;
à coordonner
leurs efforts pour lutter contre l’extension de la pornographie infantile et de
l’exploitation sexuelle des mineurs, et à ratifier la Convention du Conseil de
l’Europe sur la cybercriminalité (STE no 185) dans les meilleurs délais.
de développer une législation modèle et de promouvoir la
matérialisation des mesures pratiques destinées à prévenir la récidive des
crimes contre les mineurs;
d’élaborer et de soutenir
financièrement des programmes de recherche destinés à évaluer l’efficacité des
mesures de prévention actuelles et potentielles;
de lancer
des programmes de formation de spécialistes travaillant sur ces questions avec
des condamnés et leurs victimes;
de diffuser des
informations sur les expériences positives de certains Etats, concernant le
traitement des condamnés et la réhabilitation des victimes;
d’inclure la récidive des crimes contre les mineurs dans le mandat
du Comité d’experts sur le traitement des délinquants sexuels dans les
établissements pénitentiaires et dans la communauté (PC-DS), qui sera créé par
le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC).