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Migrants occupant un emploi irrégulier dans le secteur agricole des pays du sud de l'Europe

Recommandation 1618 (2003)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
(voir Doc. 9883, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteur: Mme de Zulueta). Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 8 septembre 2003
Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire prend note que le recours à une main-d’œuvre étrangère est désormais une caractéristique de l’agriculture méditerranéenne, surtout dans les activités saisonnières où il peut y avoir une demande de nombreux travailleurs à bref délai et souvent pour de courtes périodes. Beaucoup de ces migrants travaillent sans être déclarés. Par conséquent, ils ne peuvent prétendre à un salaire minimal, ni cotiser à la sécurité sociale et sont souvent soumis à de nombreuses formes d’abus et d’exploitation. Dans certains cas, la concentration dans des zones rurales de migrants sans domicile ni travail, qui attendent d’être recrutés, suscite de l’inquiétude parmi la population locale, voire des réactions racistes ou violentes.
2. L’emploi irrégulier n’implique pas nécessairement un séjour illégal. Les migrants titulaires d’un permis de séjour peuvent se voir refuser un permis de travail ou peuvent être incités à se tourner vers l’économie souterraine en raison des difficultés qu’ils rencontrent pour trouver un emploi légal. Beaucoup de demandeurs d’asile authentiques qui n’ont pas l’autorisation de travailler pendant la durée de la procédure les concernant – laquelle peut prendre des mois, voire des années – recourent également au travail clandestin, seul moyen pour eux de subvenir décemment à leurs besoins ou aux besoins de leur famille. D’autres migrants n’ont légalement pas le droit de séjourner dans le pays d’accueil et sont prêts, pour cette raison, à accepter n’importe quel emploi, quelles que soient les conditions de travail. Certains émigrent même dans un pays en vue d’y occuper un emploi irrégulier, sachant que le secteur agricole offre d’excellentes possibilités et que le recrutement de bouche à oreille y fonctionne parfaitement.
3. L’Assemblée est préoccupée par les conditions de vie et de travail des migrants employés illégalement dans le secteur agricole, et par l’ampleur que prend l’emploi illégal des migrants dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, et plus particulièrement dans les pays d’Europe du Sud.
4. L’Assemblée regrette que, bien qu’un certain nombre d’activités agricoles nécessitent une main-d’œuvre saisonnière et que de nombreux migrants soient prêts à accepter un emploi saisonnier dans l’agriculture, alors que la main-d’œuvre saisonnière nationale n’est bien souvent pas disponible, les Etats membres du Conseil de l’Europe n’aient souvent pas de politiques précises, transparentes et cohérentes relatives au recrutement de travailleurs migrants saisonniers et à l’accès de ces travailleurs aux droits sociaux et syndicaux fondamentaux, ni même une approche harmonisée de cette question.
5. L’Assemblée regrette aussi que la Convention internationale des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille – entrée en vigueur le 1er juillet 2003 – n’a été ratifiée que par deux Etats membres du Conseil de l’Europe et signée par un autre.
6. L’Assemblée recommande, par conséquent, au Comité des Ministres:
6.1 de charger ses comités compétents de mener des recherches sur la question de la main-d’œuvre étrangère employée dans le secteur agricole des Etats membres du Conseil de l’Europe, notamment en ce qui concerne le statut juridique et les droits des travailleurs étrangers temporaires et saisonniers, leurs conditions de vie et de travail, les procédures de recrutement et les sanctions infligées aux employeurs faisant travailler clandestinement des immigrés;
6.2 de formuler, sur la base de ces recherches, des recommandations appropriées à l’intention des Etats membres;
6.3 de demander aux Etats membres:
a de mettre en place un système efficace de gestion des migrations en réponse à la demande de travail dans l’agriculture, avec une attention particulière aux activités saisonnières, grâce à des procédures transparentes engageant les employeurs, les administrations locales et les représentants des travailleurs;
b d’instaurer des réseaux de recrutement viables et équitables pour les travailleurs migrants temporaires ou saisonniers, si nécessaire grâce à la conclusion d’accords bilatéraux avec les pays d’origine potentiels, et de les faire largement connaître à la fois dans le pays nécessitant une main-d’œuvre saisonnière et dans les pays susceptibles de la fournir;
c d’octroyer aux travailleurs migrants temporaires ou saisonniers acceptés en vertu des procédures susmentionnées un permis de travail leur donnant, parmi d’autres droits, pleinement accès à la sécurité sociale dans le pays d’accueil. Les permis de séjour pourraient être renouvelables ou à entrées multiples et ne devraient pas être liés à un seul employeur. La délivrance répétée de permis de travail saisonniers ou temporaires devrait conduire à l’acquisition progressive de droits pour le bénéficiaire, dont le droit à la résidence de longue durée, le droit au regroupement familial et le droit de vote et d’éligibilité aux élections locales;
d de prévoir une formation professionnelle et des cours de langue pour les travailleurs migrants à la fois dans les pays d’origine et dans ceux de destination, avec la participation active des administrations locales des deux pays, des employeurs et des représentants des travailleurs;
e d’encourager les autorités locales et les employeurs à fournir un logement décent et des services sociaux adaptés aux travailleurs étrangers, notamment aux travailleurs saisonniers;
f de définir et d’appliquer un cadre juridique approprié pour sanctionner les employeurs qui embauchent des travailleurs clandestins dans l’agriculture, ainsi que les pourvoyeurs de travailleurs migrants illégaux, par des peines proportionnelles à leurs actes, suffisamment sévères pour avoir un effet dissuasif, et qui augmentent en cas de récidive;
g de créer un groupe de travail interinstitutions, composé de représentants des services gouvernementaux compétents et d’associations d’employeurs ainsi que de représentants des travailleurs – y compris des travailleurs immigrés –, en vue de suivre la mise en œuvre effective du système de sanctions. Ce groupe de travail devrait également assurer la formation et la sensibilisation des divers services chargés de faire appliquer ces sanctions ainsi que des tribunaux compétents;
h d’introduire dans leur législation et leur réglementation la possibilité d’octroyer un permis de séjour aux travailleurs migrants qui coopèrent lors d’enquêtes ou de poursuites judiciaires en vue d’arrêter ou de juger les employeurs qui embauchent illégalement des travailleurs immigrés ou les fournisseurs de main-d’œuvre étrangère clandestine;
i d’introduire dans leur législation et leur réglementation la possibilité d’octroyer un permis de séjour pour raisons humanitaires aux travailleurs migrants qui ont été victimes de travail forcé;
j de signer et de ratifier la Convention internationale des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.