Certaines dispositions du projet de protocole, dans leur formulation actuelle, pourraient être améliorées de manière à prendre en compte les opinions précédemment émises, notamment par l’Assemblée et la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise). En conséquence, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’introduire les amendements suivants, qu’elle considère comme essentiels, au projet de protocole:
6.1 changer le titre du projet de protocole en «Convention sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’Etats» et, dans tout le texte, remplacer le terme «protocole» par «convention»;
6.2 remplacer l’alinéa e de l’article 1 («Définitions»), par le texte suivant: «l’expression “personne concernée” désigne tout individu qui, au moment de la succession d’Etats:
possède la nationalité de l’Etat prédécesseur et qui est ou deviendrait apatride par suite de la succession d’Etats,
réside légalement et habituellement sur le territoire objet de la succession et qui est apatride au moment de la succession»;
6.3 remplacer l’article 4 («Non-discrimination») par le texte suivant: «Les Etats concernés ne font aucune discrimination à l’encontre de quelque personne concernée ni pour quelque raison que ce soit fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.»;
6.4 à l’article 5.1, remplacer «L’Etat successeur accorde sa nationalité» par «La nationalité de l’Etat successeur est acquise»;
6.5 après l’article 5.2.c, ajouter un nouvel alinéa libellé comme suit: «la filiation à l’égard d’une personne couverte par cet article ou le mariage avec une personne couverte par cet article»;
6.6 à l’article 5, ajouter un nouvel alinéa 3 libellé comme suit: «La nationalité de l’Etat successeur est également acquise aux personnes qui, au moment de la succession d’Etats, résidaient légalement et habituellement sur le territoire objet de la succession et qui sont apatrides au moment de la succession»;
6.7 au début de l’article 7, ajouter une nouvelle phrase libellée comme suit: «Les Etats concernés doivent tenir compte de la volonté des personnes concernées chaque fois que ces dernières remplissent les conditions d’obtention de la nationalité de deux Etats ou plus»;
6.8 à l’article 7, ajouter in fine un nouvel alinéa libellé comme suit: «L’acquisition de la nationalité d’un Etat successeur ou l’option en faveur de la nationalité de l’Etat prédécesseur ou de l’un des Etats successeurs à la suite de la volonté exprimée par la personne concernée ne doit pas avoir de conséquences préjudiciables pour les optants, en particulier en ce qui concerne leur droit de résider sur le territoire de l’Etat successeur et sur leurs biens, meubles ou immeubles, qui s’y trouvent.»;
6.9 après l’article 7, ajouter un nouvel article libellé comme suit: «Date d’effet – L’acquisition de la nationalité de l’Etat successeur, ou l’acquisition de la nationalité par l’exercice d’un droit d’option, prend effet à la date de cette succession si la personne concernée devait être apatride durant la période séparant la date de la succession d’Etats de la date de l’acquisition de la nationalité.»;
6.10 à l’article 8.2, remplacer «Avant de lui accorder sa nationalité» par «Avant de lui attribuer la nationalité»;
6.11 remplacer l’article 10 par la phrase suivante: «La nationalité d’un Etat concerné est acquise de plein droit à l’enfant d’une personne concernée né sur le territoire d’un Etat concerné et dès sa naissance si, faute d’agir ainsi, l’enfant serait apatride.»;
6.12 après l’article 10, ajouter un nouvel article libellé comme suit: «Législation et réglementation sur la nationalité – Les Etats concernés doivent adopter sans tarder les lois et réglementations sur la nationalité en relation avec la succession d’Etats.»;
6.13 remplacer l’article 11 par le texte suivant: «Les Etats concernés doivent prendre sans tarder toutes les mesures appropriées pour que les personnes concernées soient informées, de manière suffisante et dans les meilleurs délais, de l’effet des règles et procédures relatives à l’acquisition de la nationalité, des options qu’elles peuvent leur offrir ainsi que des conséquences que l’exercice de ces options aura pour leur statut.»;
6.14 après l’article 11, ajouter un nouvel article libellé comme suit: «Droit à un recours effectif – Les décisions prises par l’Etat concerné à l’égard des demandes relatives à l’acquisition, la conservation, la privation, le retrait ou le refus d’octroi de la nationalité ou à l’exercice d’un droit d’option à l’occasion de la succession d’Etats sont signifiées par écrit; les personnes concernées ont droit à un recours administratif ou judiciaire effectif.»;
6.15 remplacer la totalité de l’article 19 par ce qui suit: «Aucune réserve n’est admise à l’égard de la présente convention.»