Inclusion dans le Règlement de l’Assemblée d’un nouvel article sur la coopération avec le Parlement européen
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 17 mars 2006 (voir Doc.10784, rapport de la commission du Règlement et des immunités, rapporteur: M. Cebeci).
- Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire rappelle que, dans leur Déclaration de Varsovie de mai 2005, les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de l’Europe ont résolu de créer un cadre nouveau pour intensifier la coopération et l’interaction entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne dans les domaines d’intérêt commun, en particulier les droits de l’homme, la démocratie et l’Etat de droit.
2. Dans ce contexte, elle se félicite que les relations entre le Parlement européen (PE) et l’Assemblée parlementaire aient été renforcées ces dernières années et que plusieurs nouveaux moyens de coopération aient été introduits.
3. L’Assemblée note que le Règlement de l’Assemblée parlementaire, contrairement à celui du PE, ne contient pas de disposition relative à ses relations avec le PE.
4. L’Assemblée considère qu’une telle règle serait utile pour plusieurs raisons. Elle créerait une symétrie entre la pratique du PE et celle de l’Assemblée, et une nouvelle disposition sur la coopération avec le PE aurait un caractère politique et symbolique. La règle serait en particulier l’expression de la relation spéciale entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne. Cette relation était pendant cinquante ans (1952-2002) régie par un instrument juridique spécifique, le Protocole de 1951 du Traité de Paris portant institution de la Communauté européenne du charbon et de l’acier.
5. Par conséquent, l’Assemblée décide d’introduire la nouvelle disposition suivante dans son Règlement, après l’article 61:
6. «Coopération avec le Parlement européen
6.1 Le Bureau de l’Assemblée, d’un commun accord avec l’organe compétent du Parlement européen (Conférence des présidents), décide des dispositions à prendre pour la coopération entre les deux institutions.
6.2 Sur la base de ces dispositions, les organes de l’Assemblée, et plus particulièrement les commissions, peuvent coopérer avec leurs homologues du Parlement européen dans les domaines d’intérêt commun.»
7. 6. Elle décide également que la nouvelle règle entrera en vigueur lors de son adoption par l’Assemblée.
8. Elle décide également que la nouvelle règle entrera en vigueur lors de son adoption par l’Assemblée.