6.2.1 à inviter systématiquement les
chefs des délégations nationales à ses réunions concernant les listes
de candidats, afin de leur permettre de fournir des renseignements supplémentaires
concernant les candidats et les procédures nationales de sélection
qui ont été suivies;
6.2.2 à réunir, par l’intermédiaire de sa présidence, notamment
auprès du Bureau du CPT, des faits objectifs concernant le travail
des membres sortants qui se représentent, notamment leur disponibilité
ou leurs aptitudes linguistiques;
6.2.3 à rejeter les listes de candidats lorsqu’il manque des
informations pertinentes, même pour certains candidats seulement,
et lorsque les candidats ne réunissent pas tous les conditions minimales
requises par la convention;
6.2.4 à rejeter les listes de candidats qui ne comprennent pas
au moins un homme et une femme, sauf lorsque tous les candidats
de la liste appartiennent au sexe sous-représenté au CPT (moins
de 40 %);
6.2.5 à s’entretenir au cas par cas avec les candidats, si elle
constate que les renseignements fournis dans le curriculum vitae
ou par la présidence de la délégation nationale concernée ne sont pas
suffisants pour lui permettre de faire un choix éclairé, ou si les
procédures nationales de présélection ne sont pas considérées comme
satisfaisantes (voir les paragraphes 6.1.1 à 6.1.4 ci-dessus);
6.2.6 à attacher une importance particulière aux préférences
exprimées par les délégations nationales lorsque les procédures
nationales de présélection ont été satisfaisantes (voir les paragraphes
6.1.1 à 6.1.4 ci-dessus);
6.2.7 à motiver de façon succincte ses recommandations au Bureau
de l’Assemblée;