Fonctionnement des institutions démocratiques en Arménie
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 24 juin 2009 (23e séance)
(voir Doc. 11962, rapport de la commission pour le respect des obligations
et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission
de suivi), corapporteurs: MM. Colombier et Prescott). Texte adopté par l’Assemblée le
24 juin 2009 (23e séance).
- Thesaurus
1. Dans sa
Résolution 1643 (2009) sur la mise en œuvre par l’Arménie des Résolutions 1609
(2008) et 1620 (2008), adoptée le 27 janvier 2009, l’Assemblée parlementaire
a estimé que, si elle demeurait insatisfaite et profondément préoccupée
par la situation des personnes privées de liberté en relation avec
les événements des 1er et 2 mars 2008,
de récentes initiatives des autorités et, en particulier, l’initiative
prise par l’Assemblée nationale d’Arménie de réviser les articles 225
et 300 du Code pénal, conformément aux normes du Conseil de l’Europe,
devaient être considérées comme un signe de la volonté des autorités
arméniennes de satisfaire aux demandes formulées par l’Assemblée
dans ses résolutions antérieures. L’Assemblée a décidé de rester saisie
de la question et a invité sa commission de suivi à examiner de
près la mise en œuvre des résolutions pertinentes de l’Assemblée
et à proposer à l’Assemblée toute mesure supplémentaire que la situation imposerait
de prendre.
2. L’Assemblée estime que les demandes et les recommandations
figurant dans ses Résolutions 1609 (2008), 1620 (2008) et 1643 (2009)
constituent une feuille de route concrète et réaliste en vue du
règlement de la crise politique qui a éclaté en Arménie après l’élection
présidentielle de février 2008. Ces demandes et recommandations
gardent donc toute leur validité.
3. L’Assemblée se félicite de l’adoption, le 18 mars 2009, des
modifications des articles 225 (soulèvements de masse) et 300 (usurpation
de pouvoir) du Code pénal arménien, lesquelles, de l’avis de la
Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission
de Venise), représentent généralement un progrès par rapport aux
dispositions précédentes, en ce qu’elles réduisent les possibilités
d’en donner une interprétation abusive ou trop large. Elle prend
note de l’impact important de ces modifications sur la situation des
personnes qui sont privées de liberté en relation avec les événements
des 1er et 2 mars 2008 et dont le procès
n’est pas terminé. Elle relève, cependant, que ces modifications
n’ont aucun effet sur d’autres cas considérés par l’Assemblée comme
étant particulièrement préoccupants, tels que les cas des personnes
qui ont été inculpées ou condamnées uniquement sur la base de témoignages
de la police, en l’absence de preuves irréfutables.
4. De l’avis de l’Assemblée, la libération de toutes les personnes
privées de liberté, en relation avec les événements des 1er et
2 mars 2008, qui n’ont pas commis à titre personnel d’actes de violence
graves serait la seule base nécessaire à l’ouverture du dialogue
et à la reconsolidation permettant de surmonter la crise politique
consécutive à l’élection présidentielle de février 2008. De plus,
leur libération répondrait aux préoccupations et aux demandes de
l’Assemblée en ce domaine.
5. C’est pourquoi l’Assemblée parlementaire se réjouit de la
proposition d’amnistie générale soumise à l’Assemblée nationale
par le Président arménien le 16 juin 2009 et de son adoption rapide
par l’Assemblée nationale le 19 juin 2009. Concernant cette amnistie,
l’Assemblée parlementaire:
5.1 se
réjouit qu’elle s’applique explicitement aux personnes privées de
liberté en relation avec les événements des 1er et
2 mars 2008 qui n’ont pas été inculpées de crimes violents ou qui
n’ont pas été condamnées à des peines de prison de plus de cinq
ans. Pour les autres cas, les peines qui sont encore à exécuter
seront réduites de moitié;
5.2 note que, en vertu de cette amnistie, la plupart, sinon
la totalité, des personnes privées de liberté en relation avec les
événements des 1er et 2 mars 2008 seront
libérées; elle suivra l’évolution de la situation en ce qui concerne
les cas restants;
5.3 note que pour les personnes qui encourent des peines de
prison de plus de cinq ans, l’amnistie s’appliquera uniquement aux
personnes déjà jugées par les tribunaux et qu’elle s’appliquera
également à celles inculpées en relation avec les événements des
1er et 2 mars 2008 qui se tiennent actuellement cachées,
après l’achèvement de leur procès, à condition qu’elles se présentent
aux autorités avant le 31 juillet 2009. L’Assemblée demande instamment
aux autorités, en vue d’une application possible de l’amnistie après
l’achèvement de leurs procédures judiciaires, d’autoriser les personnes
concernées à rester en liberté pendant la durée de leurs procès
si elles se présentent aux autorités avant le 31 juillet 2009.
6. L’Assemblée appelle les forces politiques de la société arménienne,
représentées ou non au parlement, à saisir cette nouvelle opportunité
et à engager un dialogue ouvert, constructif et sérieux sur les
réformes demandées par l’Assemblée.
7. L’Assemblée note qu’il reste possible d’engager des actions
civiles en responsabilité légale à l’encontre des personnes condamnées
en relation avec les événements des 1er et
2 mars 2008, notamment de celles qui ont été reconnues coupables
d’avoir organisé des émeutes. A cet égard, elle craint que l’engagement
d’actions civiles par les pouvoirs publics ne compromette l’objet
de l’amnistie, et appelle les autorités à faire en sorte qu’aucune
action de ce type ne soit engagée par des autorités civiles.
8. Concernant l’enquête indépendante, impartiale et crédible
sur les événements des 1er et 2 mars
2008, et les circonstances qui les ont déclenchés, l’Assemblée regrette
l’interruption des travaux du groupe d’experts indépendant chargé
d’établir les faits en relation avec ces événements (le groupe d’enquête),
provoquée par les tensions insurmontables entre ses membres et la
politisation de ses travaux par des membres des deux parties. A
cet égard, l’Assemblée:
8.1 appelle
les membres du groupe d’enquête à présenter leurs constatations
et conclusions, peut-être sous la forme de rapports individuels,
à la commission d’enquête parlementaire ad hoc, et préconise que
cet ensemble de constatations et de conclusions soit publié, comme
le prévoit le décret présidentiel portant création du groupe d’enquête;
8.2 estime qu’une enquête indépendante, impartiale et crédible
sur les événements des 1er et 2 mars,
et leurs circonstances, reste nécessaire en conformité avec les
critères définis par l’Assemblée, malgré la dissolution du groupe
d’enquête, et considère par conséquent que le rapport final de la commission
d’enquête parlementaire ad hoc déterminera si les critères d’impartialité
et de crédibilité ont été respectés, et si d’autres investigations
sont nécessaires.
9. L’Assemblée est vivement préoccupée par le fait que l’enquête
du procureur général sur les 10 décès intervenus n’ait pas encore
donné de résultats concrets, et juge essentiel que cette enquête
soit menée à terme de manière satisfaisante et sans plus tarder.
A cet égard, elle se réjouit de la décision du Président arménien
de demander au procureur général de soumettre un compte rendu complet
de ses investigations à la commission d’enquête parlementaire ad
hoc, pour examen.
10. Malgré des changements positifs apportés à la loi relative
à la tenue de réunions, d’assemblées, de rassemblements et de manifestations,
l’Assemblée note que les demandes déposées en vue de l’organisation de
rassemblements continuent à être souvent rejetées par les autorités
pour des raisons techniques, ou que ces rassemblements sont soumis
à des restrictions injustifiées. Elle appelle donc une nouvelle
fois les autorités à respecter le principe de la liberté de réunion
dans la pratique, et à mettre en œuvre toutes les recommandations
résultant du projet qui est mené conjointement par le Conseil de
l’Europe et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) consistant à suivre l’application de la loi modifiée
relative aux rassemblements et manifestations.
11. Concernant la réforme des médias, l’Assemblée se félicite
de l’adoption, le 28 avril 2009, de modifications de la loi sur
la radio et la télévision, qui ont été élaborées en étroite consultation
avec le Conseil de l’Europe et qui sont destinées à garantir l’indépendance
des organismes de réglementation des médias en Arménie. S’agissant
de ces modifications, l’Assemblée:
11.1 note que la procédure de nomination des membres désignés
par le Président arménien pour siéger à la Commission nationale
de la radio et de la télévision, et au Conseil de la télévision
et de la radiodiffusion publiques n’est pas définie par la loi,
et recommande que le Président arménien prenne un décret visant
à établir une procédure de nomination semblable à la procédure applicable
aux membres désignés par l’Assemblée nationale. L’Assemblée parlementaire
estime que, malgré les changements positifs apportés à la loi, ces
organismes ne pourront pas être considérés comme pleinement indépendants
tant que tous leurs membres n’auront pas été nommés selon une procédure politiquement
neutre;
11.2 réaffirme la position qu’elle a adoptée dans la
Résolution 1609 (2008), selon laquelle la composition de ces deux organismes
de réglementation des médias devrait être représentative de la société
arménienne;
11.3 recommande d’interdire aux hommes politiques en activité
d’être membres de ces organismes.
12. Concernant la mise en place d’une procédure ouverte, équitable
et transparente de délivrance des licences de radiodiffusion, l’Assemblée
note que des discussions sont en cours entre les autorités arméniennes
et le Conseil de l’Europe sur la base d’un rapport établi par un
analyste de spectre indépendant. Elle réaffirme sa position selon
laquelle il ne faudrait pas tirer prétexte des implications techniques
de l’introduction de la radiodiffusion numérique en Arménie pour
ajourner indûment la mise en place d’une telle procédure, et donc
l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de
l’homme dans l’affaire portant sur le refus d’accorder une licence
de radiodiffusion à la chaîne de télévision A1+.
13. Concernant les élections au conseil municipal de Erevan du
31 mai 2009, l’Assemblée prend note des conclusions de la mission
d’observation du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil
de l’Europe. Toutefois, les nombreuses allégations faisant état
de fraudes et de violations de grande ampleur lors de ces élections
démontrent que la confiance de l’opinion publique à l’égard du processus
électoral reste très faible en Arménie. Cet état de choses, ainsi
que les manquements et les violations observés, vient souligner
le fait que la réforme électorale doit maintenant être une priorité
pour les autorités. Par conséquent, d’autres réformes électorales
sont nécessaires, en vue en particulier de renforcer les mécanismes
de contrôle postélectoraux pour la mise au jour des fraudes électorales,
notamment, mais non exclusivement, les pratiques de vote multiple.
14. L’Assemblée, réitérant ses demandes exprimées il y a plus
d’un an dans sa
Résolution 1609
(2008), demande instamment aux autorités arméniennes de mettre
en œuvre sans tarder d’autres mesures de réforme de la police, dont
l’instauration d’un mécanisme de contrôle public approprié, ainsi
que de la justice, en vue d’assurer son indépendance.
15. En adoptant une amnistie générale pour les personnes privées
de liberté en relation avec les événements des 1er et
2 mars 2008, les autorités arméniennes se sont conformées à une
demande essentielle de l’Assemblée concernant la crise politique
consécutive à l’élection présidentielle de février 2008. Cette initiative,
ainsi que l’assurance donnée par les autorités qu’elles ont l’intention
de conduire et de conclure une enquête impartiale et crédible sur
ces événements et les circonstances qui les ont déclenchés, conformément aux
demandes de l’Assemblée, est un signe clair de la volonté des autorités
de surmonter la crise politique et ses conséquences, et d’ouvrir
une nouvelle page du développement démocratique de l’Arménie.
16. L’Assemblée soutient fermement le processus de consolidation
démocratique en Arménie et estime donc que l’évaluation de la mise
en œuvre, par l’Arménie, des autres mesures demandées par l’Assemblée dans
ses Résolutions 1609 (2008), 1620 (2008) et 1643 (2009) devrait
s’inscrire dans le cadre de la procédure de suivi régulière menée
par l’Assemblée à l’égard de l’Arménie. L’Assemblée invite sa commission
de suivi à considérer comme une priorité, dans ce cadre, le respect
par l’Arménie des résolutions susmentionnées, ainsi que de la présente
résolution.