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Assurer une protection contre les atteintes à l’honneur et à la réputation des personnes

Résolution 1854 (2011)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 25 novembre 2011 (voir Doc. 12703, rapport de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, rapporteur: Mme Bemelmans-Videc).
Thesaurus
1. La liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5) et telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme, est un droit fondamental et l’un des piliers de la société démocratique, auquel l’Assemblée parlementaire a rappelé à de très nombreuses occasions son profond attachement. La liberté du débat public et le droit de communiquer et de publier librement constituent la pierre angulaire de la démocratie en ce qu’ils garantissent le pluralisme de l’expression politique.
2. La liberté d’expression, «précieuse pour chacun et tout particulièrement pour un élu du peuple», comme l’a déclaré la Cour européenne des droits de l’homme, est nécessaire à l’accomplissement par les parlementaires de leurs fonctions et constitue une condition sine qua non de leur indépendance. Toutefois, l’immunité qui est attachée à la liberté des parlementaires dans l’expression de leurs opinions et de leur vote ne devrait pas être détournée de sa finalité première qui est la protection de la liberté de débat dans l’intérêt public.
3. Cette liberté devrait être exercée avec une certaine responsabilité eu égard à un autre droit fondamental, également garanti par la Convention européenne des droits de l’homme, à savoir le droit au respect de la vie privée. Dès lors, il conviendrait de ménager un juste équilibre entre la liberté d’expression au sein de l’Assemblée et la protection de la réputation et de l’honneur des personnes. En effet, les déclarations totalement dépourvues de fondement et hors contexte du débat ne contribuent pas au dialogue constructif dans lequel les membres de l’Assemblée sont engagés.
4. Or, certaines allégations sérieuses mettant en cause des membres de l’Assemblée ou des personnes non membres de l’Assemblée ont été récemment formulées par des membres de l’Assemblée. Les personnes mises en cause ont considéré que ces allégations portaient atteinte à leur honneur et à leur réputation.
5. Le Règlement de l’Assemblée comporte des dispositions relatives à la discipline des membres pendant les séances plénières, qui dotent le Président de l’Assemblée de certaines compétences afin de garantir le bon déroulement des débats. L’Assemblée constate, cependant, que les dispositions actuelles méritent d’être complétées afin qu’il soit possible, en cas de besoin, de prévenir de manière efficace les atteintes à l’honneur et à la réputation des personnes pouvant survenir en séance plénière de l’Assemblée ou lors d’une réunion de commission.
6. Par ailleurs, l’Assemblée considère qu’il est nécessaire de prévoir un mécanisme permettant à une personne qui estime sa réputation ou son honneur lésé par des propos formulés au cours d’un débat à l’Assemblée d’avoir un droit de réponse, sous certaines conditions.
7. En conséquence, l’Assemblée décide de modifier son Règlement comme suit:
7.1 à l’article 21.6, après les mots «Les paroles qui constituent un affront à la dignité humaine», remplacer le mot «ou» par les mots «, portent atteinte au droit au respect de la vie privée ou sont»;
7.2 remplacer l’article 45.6 par le texte suivant:
«Le président ouvre, suspend et lève les réunions et dirige les débats de la commission. Il peut prendre part aux débats de la commission. Il ne participe pas aux votes, sauf en cas d’égalité des voix. Il assure l’observation du Règlement et maintient l’ordre.»
8. En outre, l’Assemblée décide de compléter les dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée, en instaurant un droit de réponse en cas d’atteinte au droit au respect de la vie privée:
«vii. Protection contre les atteintes à l’honneur et à la réputation des personnes (article 21.6 du Règlement) – droit de réponse
1. Tout membre de l’Assemblée directement nommé ou évoqué qui considère que sa réputation est entachée par une déclaration faite au cours d’un débat par un autre membre peut demander au Président de l’Assemblée l’autorisation de prendre la parole à la fin du débat pour une durée n’excédant pas deux minutes. Le Président peut donner à cette demande la suite qui lui semble opportune. Il peut demander à l’auteur de la déclaration de s’expliquer.
2. Toute personne directement nommée ou évoquée qui considère que sa réputation est entachée par une déclaration faite au cours d’un débat par un membre de l’Assemblée peut demander par écrit au Président de l’Assemblée qu’une réponse appropriée soit inscrite au compte rendu.
3. La demande écrite doit être motivée et se référer à la déclaration contestée qui figure au compte rendu, et ne peut contenir de langage vexatoire ou offensant; elle doit être adressée dans un délai de trois mois à compter de la date de la séance au cours de laquelle a été prononcée la déclaration contestée.
4. Le Président examine la demande et décide:
– soit d’inscrire au compte rendu une note relative à la déclaration contestée sur le modèle suivant: "Par un courrier du [date], [nom de la personne] conteste l’affirmation/la déclaration figurant au présent compte rendu, au motif que (…)";
– soit de ne pas inscrire de note.
5. Cette disposition n’est pas applicable si les paroles prononcées ont été rayées du compte rendu en vertu de l’article 21.6.»
9. Les présentes modifications au Règlement entreront en vigueur à l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée de 2012.