Assurer une protection contre les atteintes à l’honneur et à la réputation des personnes
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte adopté par la
Commission permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 25 novembre
2011 (voir Doc. 12703,
rapport de la commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles, rapporteur: Mme Bemelmans-Videc).
- Thesaurus
1. La liberté d’expression, garantie
par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE
no 5) et telle qu’interprétée par la
Cour européenne des droits de l’homme, est un droit fondamental
et l’un des piliers de la société démocratique, auquel l’Assemblée
parlementaire a rappelé à de très nombreuses occasions son profond
attachement. La liberté du débat public et le droit de communiquer
et de publier librement constituent la pierre angulaire de la démocratie
en ce qu’ils garantissent le pluralisme de l’expression politique.
2. La liberté d’expression, «précieuse pour chacun et tout particulièrement
pour un élu du peuple», comme l’a déclaré la Cour européenne des
droits de l’homme, est nécessaire à l’accomplissement par les parlementaires
de leurs fonctions et constitue une condition sine qua non de leur
indépendance. Toutefois, l’immunité qui est attachée à la liberté
des parlementaires dans l’expression de leurs opinions et de leur
vote ne devrait pas être détournée de sa finalité première qui est
la protection de la liberté de débat dans l’intérêt public.
3. Cette liberté devrait être exercée avec une certaine responsabilité
eu égard à un autre droit fondamental, également garanti par la
Convention européenne des droits de l’homme, à savoir le droit au
respect de la vie privée. Dès lors, il conviendrait de ménager un
juste équilibre entre la liberté d’expression au sein de l’Assemblée
et la protection de la réputation et de l’honneur des personnes.
En effet, les déclarations totalement dépourvues de fondement et
hors contexte du débat ne contribuent pas au dialogue constructif dans
lequel les membres de l’Assemblée sont engagés.
4. Or, certaines allégations sérieuses mettant en cause des membres
de l’Assemblée ou des personnes non membres de l’Assemblée ont été
récemment formulées par des membres de l’Assemblée. Les personnes mises
en cause ont considéré que ces allégations portaient atteinte à
leur honneur et à leur réputation.
5. Le Règlement de l’Assemblée comporte des dispositions relatives
à la discipline des membres pendant les séances plénières, qui dotent
le Président de l’Assemblée de certaines compétences afin de garantir
le bon déroulement des débats. L’Assemblée constate, cependant,
que les dispositions actuelles méritent d’être complétées afin qu’il
soit possible, en cas de besoin, de prévenir de manière efficace
les atteintes à l’honneur et à la réputation des personnes pouvant
survenir en séance plénière de l’Assemblée ou lors d’une réunion
de commission.
6. Par ailleurs, l’Assemblée considère qu’il est nécessaire de
prévoir un mécanisme permettant à une personne qui estime sa réputation
ou son honneur lésé par des propos formulés au cours d’un débat
à l’Assemblée d’avoir un droit de réponse, sous certaines conditions.
7. En conséquence, l’Assemblée décide de modifier son Règlement
comme suit:
7.1 à l’article 21.6,
après les mots «Les paroles qui constituent un affront à la dignité
humaine», remplacer le mot «ou» par les mots «, portent atteinte
au droit au respect de la vie privée ou sont»;
7.2 remplacer l’article 45.6 par le texte suivant:
«Le président ouvre, suspend et
lève les réunions et dirige les débats de la commission. Il peut
prendre part aux débats de la commission. Il ne participe pas aux
votes, sauf en cas d’égalité des voix. Il assure l’observation du
Règlement et maintient l’ordre.»
8. En outre, l’Assemblée décide de compléter les dispositions
complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée, en instaurant
un droit de réponse en cas d’atteinte au droit au respect de la
vie privée:
«vii. Protection contre
les atteintes à l’honneur et à la réputation des personnes (article
21.6 du Règlement) – droit de réponse
1. Tout membre de l’Assemblée directement nommé ou évoqué
qui considère que sa réputation est entachée par une déclaration
faite au cours d’un débat par un autre membre peut demander au Président
de l’Assemblée l’autorisation de prendre la parole à la fin du débat
pour une durée n’excédant pas deux minutes. Le Président peut donner
à cette demande la suite qui lui semble opportune. Il peut demander
à l’auteur de la déclaration de s’expliquer.
2. Toute personne directement nommée ou évoquée qui considère
que sa réputation est entachée par une déclaration faite au cours
d’un débat par un membre de l’Assemblée peut demander par écrit
au Président de l’Assemblée qu’une réponse appropriée soit inscrite
au compte rendu.
3. La demande écrite doit être motivée et se référer à
la déclaration contestée qui figure au compte rendu, et ne peut
contenir de langage vexatoire ou offensant; elle doit être adressée
dans un délai de trois mois à compter de la date de la séance au
cours de laquelle a été prononcée la déclaration contestée.
4. Le Président examine la demande et décide:
– soit d’inscrire au compte rendu
une note relative à la déclaration contestée sur le modèle suivant:
"Par un courrier du [date], [nom de la personne] conteste l’affirmation/la
déclaration figurant au présent compte rendu, au motif que (…)";
– soit de ne pas inscrire de note.
5. Cette disposition n’est pas applicable si les paroles
prononcées ont été rayées du compte rendu en vertu de l’article
21.6.»
9. Les présentes modifications au Règlement entreront en vigueur
à l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée de 2012.