Compte tenu de récentes tendances qui continuent de faire
de l’adoption internationale une solution de prise en charge possible
et intéressante pour beaucoup d’enfants, l’Assemblée appelle une
nouvelle fois les Etats membres du Conseil de l’Europe à renforcer
leurs politiques visant à appliquer la pratique de l’adoption internationale
dans des conditions sécurisées tout en respectant l’intérêt supérieur
de l’enfant, et ce par le biais des mesures suivantes:
6.1 en signant et en ratifiant,
si ce n’est déjà fait, la Convention de La Haye sur la protection
des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale
et la Convention européenne en matière d’adoption des enfants (révisée)
en tant que textes complémentaires, afin d’assurer une protection efficace
de l’enfant dans le cadre des adoptions internationales;
6.2 en signant et en ratifiant, si ce n’est déjà fait, la
Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite
des êtres humains (STCE no 197) ainsi
que la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation
et les abus sexuels (STCE no 201), afin
de protéger les enfants contre les crimes pouvant être liés à l’adoption
internationale;
6.3 en développant des politiques nationales cohérentes visant
à établir des procédures d’adoption internationale entièrement supervisées
par une autorité centrale publique, qui peut – grâce à un niveau suffisant
de ressources – fonctionner comme un centre de compétences et garantir
un certain contrôle des normes et des pratiques d’adoption;
6.4 en développant des règles et des normes strictes pour
la mise en place, le fonctionnement et la supervision d’agences
spécialisées dans l’adoption d’enfants afin d’éviter que leur multiplication incontrôlée
et leur concurrence conduisent à des procédures d’adoption insuffisamment
surveillées ou à d’autres pratiques peu sûres;
6.5 en veillant à ce que les origines et l’identité personnelle
des enfants soient pleinement établies par des documents tout au
long de la procédure d’adoption et au-delà, et que les enfants aient
la possibilité d’accéder à toutes les informations les concernant
à l’âge de 18 ans au plus tard;
6.6 en veillant à ce que les services et agences d’adoption
travaillent dans le respect de l’enfant ainsi que le préconise la
Recommandation CM/Rec(2011)12 du Comité des Ministres sur les droits
de l’enfant et les services sociaux adaptés aux enfants et aux familles,
en particulier en ce qui concerne la participation des enfants aux
décisions les concernant;
6.7 en établissant un cadre formel propice à des échanges
internationaux réguliers et à une coopération solide en la matière
afin de pouvoir lutter efficacement contre les activités criminelles
liées à l’adoption internationale et de poursuivre en justice les
contrevenants;
6.8 s’agissant des pays d’accueil des enfants à adopter en
particulier, en mettant en place des politiques et des procédures
d’adoption nationale selon les principes suivants:
6.8.1 élaborer
un système national solide en matière d’adoption, qui permettrait
de satisfaire en toute sécurité l’intérêt des futurs adoptants et
d’éviter qu’ils ne recourent à des organismes non agréés ou à des
adoptions indépendantes pouvant les exposer à des activités illégales;
6.8.2 établir des procédures d’autorisation assurant que les
futurs adoptants conviennent à l’adoption et les obligeant à suivre
une formation spécifique pour se préparer à accueillir un enfant
étranger, voire un enfant présentant des besoins spéciaux (en raison
d’une maladie ou d’un handicap);
6.8.3 veiller à ce que les enfants étrangers adoptés soient
rigoureusement suivis, avant, pendant et après l’acte juridique
même d’adoption pendant un nombre suffisant d’années, et à ce que
les familles bénéficient d’un soutien tout au long du processus
d’adoption et après;
6.8.4 décréter des moratoires si, pour une raison quelconque
(catastrophes humanitaires, par exemple), il n’est plus possible
d’assurer des procédures d’adoption sécurisées, mais maintenir la
communication entre les autorités centrales concernées afin d’éviter
les vides juridiques et les incertitudes traumatisantes pour les
enfants;
6.9 s’agissant des pays d’origine en particulier, en mettant
en place des politiques et des procédures d’adoption nationale selon
les principes suivants:
6.9.1 établir des procédures d’autorisation
assurant que l’enfant destiné à une adoption internationale en a
véritablement besoin et qu’il n’existe pas de meilleure solution
de prise en charge dans son pays d’origine;
6.9.2 renforcer les services de planning familial, améliorer
les conditions de vie des familles en situation d’extrême pauvreté
et renforcer le soutien qui leur est fourni, et ce afin d’éviter
que ces familles ne considèrent l’adoption internationale comme
une solution de prise en charge de leurs enfants et, ainsi, ne soient
exposées au risque d’être impliquées dans des activités de «blanchiment
d’enfant»;
6.10 au niveau du Conseil de l’Europe, où les droits de l’enfant
sont promus par divers textes et activités, en veillant à ce que
la question de l’adoption internationale soit prise en compte dans
les travaux liés à la Stratégie sur les droits de l’enfant (2012-2015)
et au Plan d’action proposé pour sa mise en œuvre;
6.11 s’il y a lieu, en pratiquant et en favorisant des échanges
internationaux pour aider les pays qui en ont besoin à développer,
à l’échelon national, d’autres solutions de prise en charge pour
les enfants privés de soins parentaux ainsi que des services de
protection de l’enfance efficaces, notamment pour les enfants présentant
des besoins spéciaux (en raison de maladies ou de handicaps).