Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de M. Andriy Shevchenko (Ukraine, PPE/DC)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 25 avril 2013 (16e séance)
(voir Doc. 13193, rapport de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles, rapporteure: Mme Vučković). Texte adopté par l’Assemblée le
25 avril 2013 (16e séance).
1. Le 22 avril 2013, les pouvoirs
non encore ratifiés de M. Andriy Shevchenko (Ukraine, PPE/DC) ont
été contestés par M. Pieter Omtzigt pour des raisons formelles,
conformément à l’article 7 du Règlement de l’Assemblée parlementaire,
au motif qu’il remplace dans la délégation ukrainienne M. Sergiy
Vlasenko, qui a été déchu de son mandat parlementaire national par
une décision de justice qui pourrait avoir une motivation politique.
2. L’Assemblée rappelle que, en application de l’article 25 du
Statut du Conseil de l'Europe, aucun représentant ne peut être relevé
de son mandat au cours d'une session de l'Assemblée sans l'assentiment
de celle-ci. Cette disposition vise à protéger les élus contre tout
pouvoir arbitraire, en particulier dans le cas de poursuites pouvant
mener à la révocation de leur mandat en raison, notamment, des opinions
exprimées ou des positions défendues au sein de l’Assemblée. Il
résulte tant du Statut du Conseil de l'Europe (STE no 1)
que du Règlement de l’Assemblée que les parlements nationaux ont
la possibilité de pourvoir des sièges vacants à l'Assemblée uniquement
si la vacance est due au décès, à la démission ou à des élections
législatives. C’est pourquoi la possibilité de pourvoir des sièges
vacants, dans tous les autres cas, est assortie de la sauvegarde importante
figurant à l’article 25.b du
Statut du Conseil de l’Europe qui fait de l’Assemblée la seule et
unique instance pouvant se prononcer sur la révocation, au cours
d’une session, du mandat d’un de ses membres.
3. L’Assemblée note que la désignation de M. Andriy Shevchenko,
dont les pouvoirs non encore ratifiés ont été contestés, pour le
siège devenu vacant à la suite de la déchéance du mandat national
de M. Sergiy Vlasenko par la Haute Cour administrative de l’Ukraine,
a été examinée par la commission du Règlement, des immunités et
des affaires institutionnelles à la lumière des exigences formelles
formulées à l’article 7 du Règlement, dans le cadre duquel lesdits
pouvoirs ont été contestés. Elle a conclu que M. Andriy Shevchenko appartient
à la même fraction politique «Batkivtshchyna» à laquelle M. Vlasenko
a appartenu. Par ailleurs, il a été désigné remplaçant de M. Sergiy
Vlasenko par le président de la fraction «Batkivtshchyna», dans
le respect des procédures de la Verkhovna Rada, et sa nomination
ne remet pas en cause la représentation équitable des groupes et
partis politiques par rapport à la constitution actuelle de la Verkhovna
Rada.
4. L’Assemblée rappelle sa position suivant laquelle, dans le
cas où un membre de l’Assemblée a été déchu de son mandat par une
décision judiciaire définitive, et dans la mesure où toutes les
voies de recours internes ont été épuisées, il existe une présomption
que la décision s’applique mutatis mutandis à
l’Assemblée, compte tenu de l’article 25.a du
Statut du Conseil de l'Europe qui stipule que «l’Assemblée est composée
de représentants de chaque membre, élus par son parlement en son
sein ou désignés parmi les membres du parlement». Elle considère,
par ailleurs, qu’il ne lui appartient pas de se substituer à la
Verkhovna Rada ni à la Cour européenne des droits de l'homme – qui
a été formellement saisie – s’agissant d’apprécier la validité de
la décision de justice à l’origine de la déchéance du mandat de
M. Vlasenko au regard des législations, réglementations et procédures
nationales pertinentes ou des dispositions de la Convention européenne
des droits de l'homme (STE no 5).
5. La commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles a également examiné les diverses objections soulevées
et a établi que la désignation de M. Andriy Shevchenko auprès de
l’Assemblée parlementaire s’est faite dans le respect de l’article
25 du Statut du Conseil de l'Europe et de l’article 6 du Règlement
de l’Assemblée. Par ailleurs, l’Assemblée note que les violations
substantielles du Statut du Conseil de l'Europe, dont les obligations
s’imposent aux Etats membres, relèvent d’une procédure distincte
qui n’a pas été mise en œuvre par les contestataires à l’ouverture
de la partie de session.
6. En conséquence, au vu de ces circonstances, l’Assemblée décide
de relever M. Sergiy Vlasenko de son mandat et de ratifier les pouvoirs
de M. Andriy Shevchenko.