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Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de M. Andriy Shevchenko (Ukraine, PPE/DC)

Résolution 1931 (2013)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 25 avril 2013 (16e séance) (voir Doc. 13193, rapport de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, rapporteure: Mme Vučković). Texte adopté par l’Assemblée le 25 avril 2013 (16e séance).
1. Le 22 avril 2013, les pouvoirs non encore ratifiés de M. Andriy Shevchenko (Ukraine, PPE/DC) ont été contestés par M. Pieter Omtzigt pour des raisons formelles, conformément à l’article 7 du Règlement de l’Assemblée parlementaire, au motif qu’il remplace dans la délégation ukrainienne M. Sergiy Vlasenko, qui a été déchu de son mandat parlementaire national par une décision de justice qui pourrait avoir une motivation politique.
2. L’Assemblée rappelle que, en application de l’article 25 du Statut du Conseil de l'Europe, aucun représentant ne peut être relevé de son mandat au cours d'une session de l'Assemblée sans l'assentiment de celle-ci. Cette disposition vise à protéger les élus contre tout pouvoir arbitraire, en particulier dans le cas de poursuites pouvant mener à la révocation de leur mandat en raison, notamment, des opinions exprimées ou des positions défendues au sein de l’Assemblée. Il résulte tant du Statut du Conseil de l'Europe (STE no 1) que du Règlement de l’Assemblée que les parlements nationaux ont la possibilité de pourvoir des sièges vacants à l'Assemblée uniquement si la vacance est due au décès, à la démission ou à des élections législatives. C’est pourquoi la possibilité de pourvoir des sièges vacants, dans tous les autres cas, est assortie de la sauvegarde importante figurant à l’article 25.b du Statut du Conseil de l’Europe qui fait de l’Assemblée la seule et unique instance pouvant se prononcer sur la révocation, au cours d’une session, du mandat d’un de ses membres.
3. L’Assemblée note que la désignation de M. Andriy Shevchenko, dont les pouvoirs non encore ratifiés ont été contestés, pour le siège devenu vacant à la suite de la déchéance du mandat national de M. Sergiy Vlasenko par la Haute Cour administrative de l’Ukraine, a été examinée par la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles à la lumière des exigences formelles formulées à l’article 7 du Règlement, dans le cadre duquel lesdits pouvoirs ont été contestés. Elle a conclu que M. Andriy Shevchenko appartient à la même fraction politique «Batkivtshchyna» à laquelle M. Vlasenko a appartenu. Par ailleurs, il a été désigné remplaçant de M. Sergiy Vlasenko par le président de la fraction «Batkivtshchyna», dans le respect des procédures de la Verkhovna Rada, et sa nomination ne remet pas en cause la représentation équitable des groupes et partis politiques par rapport à la constitution actuelle de la Verkhovna Rada.
4. L’Assemblée rappelle sa position suivant laquelle, dans le cas où un membre de l’Assemblée a été déchu de son mandat par une décision judiciaire définitive, et dans la mesure où toutes les voies de recours internes ont été épuisées, il existe une présomption que la décision s’applique mutatis mutandis à l’Assemblée, compte tenu de l’article 25.a du Statut du Conseil de l'Europe qui stipule que «l’Assemblée est composée de représentants de chaque membre, élus par son parlement en son sein ou désignés parmi les membres du parlement». Elle considère, par ailleurs, qu’il ne lui appartient pas de se substituer à la Verkhovna Rada ni à la Cour européenne des droits de l'homme – qui a été formellement saisie – s’agissant d’apprécier la validité de la décision de justice à l’origine de la déchéance du mandat de M. Vlasenko au regard des législations, réglementations et procédures nationales pertinentes ou des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme (STE no 5).
5. La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles a également examiné les diverses objections soulevées et a établi que la désignation de M. Andriy Shevchenko auprès de l’Assemblée parlementaire s’est faite dans le respect de l’article 25 du Statut du Conseil de l'Europe et de l’article 6 du Règlement de l’Assemblée. Par ailleurs, l’Assemblée note que les violations substantielles du Statut du Conseil de l'Europe, dont les obligations s’imposent aux Etats membres, relèvent d’une procédure distincte qui n’a pas été mise en œuvre par les contestataires à l’ouverture de la partie de session.
6. En conséquence, au vu de ces circonstances, l’Assemblée décide de relever M. Sergiy Vlasenko de son mandat et de ratifier les pouvoirs de M. Andriy Shevchenko.