Le changement postélectoral d’affiliation politique des membres et ses répercussions sur la composition des délégations nationales
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 29 janvier 2015 (8e séance)
(voir Doc. 13666, rapport de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles, rapporteur: M. Jordi Xuclà). Texte adopté par l’Assemblée le 29 janvier
2015 (8e séance).
1. Le changement d’affiliation politique
d’un parlementaire – ou d’un groupe de parlementaires – au cours de
son mandat électoral national est un phénomène courant dans de nombreux
Etats membres du Conseil de l’Europe.
2. Dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, le mandat impératif
étant interdit, le parlementaire a la libre disposition de son mandat.
Pour autant, le mandat constitue un contrat moral entre les électeurs
et l’élu autour des principes, des valeurs et des opinions défendues
dans son programme électoral. Le changement postélectoral d’affiliation
politique soulève donc des interrogations et des critiques – notamment
de nature déontologique et morale – en termes d’opportunisme politique,
de perte éventuelle de confiance des citoyens envers la classe politique
ou de discipline interne des partis politiques.
3. Outre ces critiques d’ordre général, le passage postélectoral
de parlementaires d’un groupe politique à un autre ou leur retrait
d’un groupe en vue de siéger en tant que membres indépendants ne
sont pas sans conséquences sur le fonctionnement de l’institution
parlementaire. Lorsqu’il s’agit de membres de l’Assemblée parlementaire,
de tels faits sont susceptibles d’influer sur l’équilibre de la
représentation politique au sein des délégations nationales à l’Assemblée.
4. L’Assemblée constate l’extrême hétérogénéité, au niveau national,
des positions face au phénomène du nomadisme politique, ainsi que
des réglementations qui s’appliquent dans les parlements nationaux;
elle relève que dans la grande majorité des Etats – ainsi qu’à l’Assemblée
elle-même – il n’existe pas de réglementation juridique régulant
expressément les changements d’affiliation politique en cours de
mandat. Elle considère dès lors qu’il n’y a pas lieu de déterminer
si le changement d’affiliation politique doit être formellement
autorisé ou, au contraire, interdit.
5. L’Assemblée rappelle que, aux termes de l’article 6.2 de son
Règlement, la représentation équitable des forces politiques présentes
dans les parlements nationaux est une condition de validité des
délégations nationales à l’Assemblée. Or, de nombreux parlements
nationaux, en application de leur réglementation interne ou d’une
pratique bien établie, procèdent à la désignation de délégations
dans les assemblées interparlementaires pour la durée complète de
la législature. Les changements qui interviennent dans la composition
des groupes politiques au cours d’une législature, y compris les
changements d’affiliation partisane, peuvent affecter la représentativité
des délégations nationales et servir de fondement à une contestation
des pouvoirs.
6. En conséquence, dans le but de renforcer la transparence et
l’efficacité de ses procédures, l’Assemblée invite les parlements
nationaux à prendre dûment en compte les changements d’affiliation
politique de leurs membres de nature à modifier la représentativité
de leurs délégations:
6.1 avant
l’ouverture de chaque session ordinaire de l’Assemblée, en transmettant
des pouvoirs qui tiennent compte de toute modification intervenue
dans la composition des groupes politiques et l’équilibre des forces
politiques entre la majorité et l’opposition, en indiquant les dispositions réglementaires
et la procédure qui s’appliquent à la désignation de délégations
et à la distribution des sièges au sein des délégations, ainsi que
les références et la date de la décision de nominations, et en communiquant
les statistiques à jour de la répartition des groupes politiques
représentés au parlement;
6.2 en cours de session, en informant la présidence de l’Assemblée
de tout changement intervenu dans l’affiliation politique de leurs
membres.
7. L’Assemblée constate que, dans tous les Etats membres, prévaut
la règle générale que les parlementaires ayant changé d’appartenance
politique en cours de législature conservent leur siège. Elle considère
toutefois qu’il importe de prendre en considération les principes
de transparence, d’intégrité, de responsabilité et de confiance
sur lesquels se fonde le contrat qui lie les élus aux citoyens.
8. En conséquence, l’Assemblée invite les parlements nationaux:
8.1 à lancer une réflexion approfondie
sur le changement d’affiliation politique des parlementaires, afin
de déterminer l’opportunité d’adopter ou non des mesures restreignant
le changement de groupe politique, par l’interdiction de rejoindre
un autre groupe parlementaire – pour le restant de la législature ou
pour une certaine durée – et l’obligation de siéger comme non-inscrit/indépendant,
ou la perte de certains droits de participation et de représentation;
8.2 à réviser leur réglementation interne si celle-ci ne comporte
pas déjà des dispositions spécifiant la possibilité ou l’interdiction
de changement d’affiliation politique, les conditions et les conséquences d’un
changement d’affiliation politique et d’une suspension, d’une exclusion
ou d’une démission d’un membre de son groupe politique;
8.3 à tenir compte des changements d’affiliation politique
en cours de législature dans la composition des organes parlementaires
et leur présidence; à déterminer ou à clarifier les règles et les
procédures déterminant les conséquences, pour les groupes politiques
et leurs membres, notamment en termes de participation et de représentation
dans les organes parlementaires, des modifications intervenues en cours
d’année dans leur composition; et à résoudre tout différend éventuel
entre les groupes par le dialogue;
8.4 à promouvoir des règles déontologiques spécifiques en
matière d’intégrité des membres, le cas échéant en complétant les
lois ou les codes de conduite ou d’éthique existants, afin de prévenir
et de sanctionner certains actes de corruption comme l’achat ou
la vente de votes, ou le soudoiement d’un parlementaire pour qu’il
change de groupe;
8.5 à établir un registre des changements d’affiliation de
leurs membres, précisant notamment les raisons du changement.
9. Afin de prendre en compte au niveau des groupes politiques
à l’Assemblée les conséquences de changements d’affiliation politique
au sein des délégations nationales, mais également dans le but de promouvoir
une plus grande transparence des affiliations, l’Assemblée invite
les groupes politiques à l’Assemblée:
9.1 à compléter leurs statuts ou leur règlement intérieur,
le cas échéant, afin:
9.1.1 d’y rendre plus explicites
les valeurs et les principes qui fondent le groupe, et les objectifs
que ce groupe poursuit;
9.1.2 d’y inclure des dispositions prévoyant la procédure, les
conditions et les conséquences d’un changement d’affiliation politique,
ainsi que de la suspension, l’exclusion ou la démission d’un membre;
9.2 à établir un registre des changements d’affiliation de
leurs membres au niveau national, ainsi qu’à l’Assemblée;
9.3 à inviter les partis politiques nationaux affiliés à promouvoir
dans leur réglementation interne des règles spécifiques établissant
les conditions et les conséquences d’un changement d’affiliation
politique, ainsi que de la suspension, l’exclusion ou la démission
d’un membre.
10. Afin de promouvoir ses recommandations, l’Assemblée décide
de mener un dialogue actif et constructif avec les parlements des
Etats membres du Conseil de l’Europe, ainsi qu’avec les parlements
bénéficiant du statut d’observateur et de partenaire pour la démocratie
auprès de l’Assemblée, dont la réglementation ne répond pas de manière
adéquate aux enjeux soulevés par le changement postélectoral d’affiliation
politique de leurs membres.