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Le changement postélectoral d’affiliation politique des membres et ses répercussions sur la composition des délégations nationales

Résolution 2037 (2015)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 29 janvier 2015 (8e séance) (voir Doc. 13666, rapport de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, rapporteur: M. Jordi Xuclà). Texte adopté par l’Assemblée le 29 janvier 2015 (8e séance).
1. Le changement d’affiliation politique d’un parlementaire – ou d’un groupe de parlementaires – au cours de son mandat électoral national est un phénomène courant dans de nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe.
2. Dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, le mandat impératif étant interdit, le parlementaire a la libre disposition de son mandat. Pour autant, le mandat constitue un contrat moral entre les électeurs et l’élu autour des principes, des valeurs et des opinions défendues dans son programme électoral. Le changement postélectoral d’affiliation politique soulève donc des interrogations et des critiques – notamment de nature déontologique et morale – en termes d’opportunisme politique, de perte éventuelle de confiance des citoyens envers la classe politique ou de discipline interne des partis politiques.
3. Outre ces critiques d’ordre général, le passage postélectoral de parlementaires d’un groupe politique à un autre ou leur retrait d’un groupe en vue de siéger en tant que membres indépendants ne sont pas sans conséquences sur le fonctionnement de l’institution parlementaire. Lorsqu’il s’agit de membres de l’Assemblée parlementaire, de tels faits sont susceptibles d’influer sur l’équilibre de la représentation politique au sein des délégations nationales à l’Assemblée.
4. L’Assemblée constate l’extrême hétérogénéité, au niveau national, des positions face au phénomène du nomadisme politique, ainsi que des réglementations qui s’appliquent dans les parlements nationaux; elle relève que dans la grande majorité des Etats – ainsi qu’à l’Assemblée elle-même – il n’existe pas de réglementation juridique régulant expressément les changements d’affiliation politique en cours de mandat. Elle considère dès lors qu’il n’y a pas lieu de déterminer si le changement d’affiliation politique doit être formellement autorisé ou, au contraire, interdit.
5. L’Assemblée rappelle que, aux termes de l’article 6.2 de son Règlement, la représentation équitable des forces politiques présentes dans les parlements nationaux est une condition de validité des délégations nationales à l’Assemblée. Or, de nombreux parlements nationaux, en application de leur réglementation interne ou d’une pratique bien établie, procèdent à la désignation de délégations dans les assemblées interparlementaires pour la durée complète de la législature. Les changements qui interviennent dans la composition des groupes politiques au cours d’une législature, y compris les changements d’affiliation partisane, peuvent affecter la représentativité des délégations nationales et servir de fondement à une contestation des pouvoirs.
6. En conséquence, dans le but de renforcer la transparence et l’efficacité de ses procédures, l’Assemblée invite les parlements nationaux à prendre dûment en compte les changements d’affiliation politique de leurs membres de nature à modifier la représentativité de leurs délégations:
6.1 avant l’ouverture de chaque session ordinaire de l’Assemblée, en transmettant des pouvoirs qui tiennent compte de toute modification intervenue dans la composition des groupes politiques et l’équilibre des forces politiques entre la majorité et l’opposition, en indiquant les dispositions réglementaires et la procédure qui s’appliquent à la désignation de délégations et à la distribution des sièges au sein des délégations, ainsi que les références et la date de la décision de nominations, et en communiquant les statistiques à jour de la répartition des groupes politiques représentés au parlement;
6.2 en cours de session, en informant la présidence de l’Assemblée de tout changement intervenu dans l’affiliation politique de leurs membres.
7. L’Assemblée constate que, dans tous les Etats membres, prévaut la règle générale que les parlementaires ayant changé d’appartenance politique en cours de législature conservent leur siège. Elle considère toutefois qu’il importe de prendre en considération les principes de transparence, d’intégrité, de responsabilité et de confiance sur lesquels se fonde le contrat qui lie les élus aux citoyens.
8. En conséquence, l’Assemblée invite les parlements nationaux:
8.1 à lancer une réflexion approfondie sur le changement d’affiliation politique des parlementaires, afin de déterminer l’opportunité d’adopter ou non des mesures restreignant le changement de groupe politique, par l’interdiction de rejoindre un autre groupe parlementaire – pour le restant de la législature ou pour une certaine durée – et l’obligation de siéger comme non-inscrit/indépendant, ou la perte de certains droits de participation et de représentation;
8.2 à réviser leur réglementation interne si celle-ci ne comporte pas déjà des dispositions spécifiant la possibilité ou l’interdiction de changement d’affiliation politique, les conditions et les conséquences d’un changement d’affiliation politique et d’une suspension, d’une exclusion ou d’une démission d’un membre de son groupe politique;
8.3 à tenir compte des changements d’affiliation politique en cours de législature dans la composition des organes parlementaires et leur présidence; à déterminer ou à clarifier les règles et les procédures déterminant les conséquences, pour les groupes politiques et leurs membres, notamment en termes de participation et de représentation dans les organes parlementaires, des modifications intervenues en cours d’année dans leur composition; et à résoudre tout différend éventuel entre les groupes par le dialogue;
8.4 à promouvoir des règles déontologiques spécifiques en matière d’intégrité des membres, le cas échéant en complétant les lois ou les codes de conduite ou d’éthique existants, afin de prévenir et de sanctionner certains actes de corruption comme l’achat ou la vente de votes, ou le soudoiement d’un parlementaire pour qu’il change de groupe;
8.5 à établir un registre des changements d’affiliation de leurs membres, précisant notamment les raisons du changement.
9. Afin de prendre en compte au niveau des groupes politiques à l’Assemblée les conséquences de changements d’affiliation politique au sein des délégations nationales, mais également dans le but de promouvoir une plus grande transparence des affiliations, l’Assemblée invite les groupes politiques à l’Assemblée:
9.1 à compléter leurs statuts ou leur règlement intérieur, le cas échéant, afin:
9.1.1 d’y rendre plus explicites les valeurs et les principes qui fondent le groupe, et les objectifs que ce groupe poursuit;
9.1.2 d’y inclure des dispositions prévoyant la procédure, les conditions et les conséquences d’un changement d’affiliation politique, ainsi que de la suspension, l’exclusion ou la démission d’un membre;
9.2 à établir un registre des changements d’affiliation de leurs membres au niveau national, ainsi qu’à l’Assemblée;
9.3 à inviter les partis politiques nationaux affiliés à promouvoir dans leur réglementation interne des règles spécifiques établissant les conditions et les conséquences d’un changement d’affiliation politique, ainsi que de la suspension, l’exclusion ou la démission d’un membre.
10. Afin de promouvoir ses recommandations, l’Assemblée décide de mener un dialogue actif et constructif avec les parlements des Etats membres du Conseil de l’Europe, ainsi qu’avec les parlements bénéficiant du statut d’observateur et de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée, dont la réglementation ne répond pas de manière adéquate aux enjeux soulevés par le changement postélectoral d’affiliation politique de leurs membres.