Avant le paragraphe 1, insérer le paragraphe suivant:
«L’Assemblée parlementaire rappelle ses travaux sur les questions relatives à la nationalité, en particulier sa Résolution 1989 (2014) sur l’accès à la nationalité et la mise en œuvre effective de la Convention européenne sur la nationalité et ses Recommandations 194 (1959) sur la nationalité des enfants d’apatrides et 1081 (1988) sur les problèmes de nationalité dans les mariages mixtes. Elle souligne aussi que le droit à une nationalité est consacré par la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.»
Au paragraphe 1, remplacer la première phrase par la phrase suivante:
«L’Assemblée parlementaire renvoie à l’acquis du Conseil de l’Europe relatif à la prévention de l’apatridie, en particulier à la Convention européenne de 1997 sur la nationalité (STE no 166), à la Convention de 2006 sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’Etats (STCE no 200) et à la Recommandation CM/Rec(2009)13 du Comité des Ministres sur la nationalité des enfants.»
A la fin du paragraphe 8, ajouter les mots suivants: «mais pas dans les cas où des parents qui ont une nationalité ne peuvent pas la transmettre à leurs enfants.»
A la fin du paragraphe 11.3.1, supprimer les mots «à l’âge adulte».
Cet amendement vise à renvoyer aux travaux précédents de l’Assemblée, en particulier à sa Résolution 1989 (2014), ainsi qu’au «droit à la nationalité» consacré par la Déclaration universelle des droits de l’homme et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cet amendement a pour but de rappeler l’acquis général du Conseil de l’Europe s’agissant de promouvoir la prévention de l’apatridie, d’ajouter une référence à la Recommandation CM/Rec(2009)13 du Comité des Ministres et de changer l’ordre des conventions mentionnées dans ce paragraphe en faisant figurer la Convention de 1997 sur la nationalité (qui couvre plus largement la question de l’apatridie) avant la Convention de 2006 sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’Etats.
Cet amendement entend préciser la raison pour laquelle les garanties contre l’apatridie existant dans les Etats membres mentionnés au paragraphe 8 du projet de résolution sont seulement conditionnelles (voir le paragraphe 12 du rapport).
Cet amendement a pour but d’indiquer qu’il convient d’éviter l’exclusion et la discrimination à tout moment et pas seulement à l’âge adulte.