La reconnaissance et la mise en œuvre du principe de responsabilité à l’Assemblée parlementaire
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 27 juin 2017 (21e séance)
(voir Doc. 14338, rapport de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles, rapporteure: Mme Liliane
Maury Pasquier). Texte adopté par l’Assemblée le 27
juin 2017 (21e séance).
1. Les membres
de l’Assemblée parlementaire sont tenus d’agir dans le plus grand
respect des devoirs et des obligations qui leur incombent, tels
qu’ils figurent notamment à l’article 6.2.b (déclaration
d’adhésion aux objectifs et principes fondamentaux du Conseil de
l'Europe), à l’article 13 (déontologie des membres) et à l’article 22
(discipline) du Règlement, ainsi que dans le code de conduite des
membres de l’Assemblée parlementaire. L’Assemblée considère que
cette exigence doit être renforcée à l’égard du Président de l’Assemblée
parlementaire, mais également à l’égard des autres fonctions électives
éminentes que sont les vice-présidences de l’Assemblée et les présidences
et vice-présidences des commissions, telles qu’elles sont définies
par le Règlement.
2. De même que, dans une démocratie représentative, les exigences
de transparence, d’intégrité, de responsabilité, de primauté de
l’intérêt public et de confiance, ainsi que l’obligation de rendre
des comptes fondent le contrat qui lie l’élu aux citoyens, l’Assemblée
entend rappeler l’importance du principe de responsabilité qui lie
ceux de ses membres qui sont élus à certaines fonctions à leurs
mandants. Sans le respect de cet engagement de responsabilité, qui
comprend un devoir de transparence et une obligation de rendre compte
de ses actes, il ne saurait y avoir de confiance de l’Assemblée
dans ses élus. Représenter une institution, c’est aussi la respecter
avec intégrité et honnêteté. Détenir une fonction élective, c’est
agir en responsabilité du premier au dernier jour de ce mandat.
3. Il est de l’essence même du fonctionnement démocratique d’un
parlement que les titulaires de fonctions électives, au premier
chef son Président, ou de responsabilités importantes, tels que
les rapporteurs, rendent compte à leurs mandants. La confiance qui
leur est donnée lors de leur élection est présumée et ne saurait tenir
lieu de blanc-seing. L’Assemblée est convaincue que le cadre réglementaire
existant, qui prévoit de nombreuses garanties, la fréquence des
élections et la durée réduite des mandats à ces fonctions électives, ne
suffit pas à amener leurs titulaires à se conformer à l’obligation
de rendre compte de leurs actes.
4. En considération de ce qui précède, l’Assemblée décide d’instituer
une procédure permettant de mettre en jeu la responsabilité institutionnelle
des titulaires d'un mandat électif au sein de l’Assemblée et de
les destituer en cours de mandat. Une telle procédure s’applique
aux seules fonctions électives éminentes, à savoir le Président
de l’Assemblée parlementaire, les Vice-Présidents de l’Assemblée,
et les présidents et vice-présidents des commissions. Elle n’a aucun
caractère pénal et n’entraîne pas d’autres conséquences que celles
expressément prévues par le Règlement.
5. En conséquence, l’Assemblée décide de modifier son Règlement
comme suit:
5.1 au chapitre XI
«Procédures d’exception», après l’article 53, insérer le nouvel
article suivant:
«Procédure de
destitution du Président et des Vice-Présidents de l’Assemblée parlementaire
1. L’Assemblée peut mettre fin aux fonctions du Président
de l’Assemblée parlementaire ou d’un Vice-Président de l’Assemblée
au motif qu’il ne bénéficie plus de la confiance de l’Assemblée, soit
qu'il ne remplisse plus les conditions nécessaires à l'exercice
de ses fonctions, soit qu'il ait commis une faute grave en violant
de manière grave ou répétée les dispositions du code de conduite
des membres de l’Assemblée parlementaire.
Une proposition de destitution concernant la même personne
et pour le même motif ne peut être déposée qu’une seule fois au
cours d’une session ordinaire de l’Assemblée.
2. Une proposition de destitution doit être présentée
dans les deux langues officielles et être signée par au moins un
dixième des membres (représentants et suppléants) qui composent l’Assemblée,
appartenant à au moins trois groupes politiques et dix délégations
nationales.
La proposition de destitution est publiée comme document
officiel dans un délai de vingt-quatre heures ouvrées, transmise
au membre concerné et renvoyée à la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles, qui émet un avis sur sa recevabilité.
La commission entend le membre concerné; l’absence du membre dûment
convoqué à la réunion n’est pas un motif de nature à différer la
décision de la commission. L’avis de la commission est approuvé dans
un délai de vingt-quatre heures après le renvoi, lorsque celui-ci
intervient au cours d’une partie de session de l’Assemblée, ou,
sinon, lors de la réunion qui suit immédiatement le renvoi. La proposition
de destitution est soumise au vote de l’Assemblée dans un délai
de vingt-quatre heures après l’approbation de l’avis de la commission,
lorsque celle-ci intervient au cours d’une partie de session de
l’Assemblée, ou, sinon, à l’ouverture de la partie de session qui
suit immédiatement l’approbation de l’avis de la commission.
3. Une proposition de destitution, présentée dans les
deux langues officielles, peut également être signée par au moins
un cinquième des membres (représentants et suppléants) qui composent
l’Assemblée, appartenant à au moins trois groupes politiques et
quinze délégations nationales.
La proposition de destitution est publiée comme document
officiel dans un délai de vingt-quatre heures ouvrées et est transmise
au membre concerné. Elle est soumise au vote de l’Assemblée dans
un délai de vingt-quatre heures après sa publication, lorsque celle-ci
intervient au courant d’une partie de session de l’Assemblée, ou,
sinon, à l’ouverture de la partie de session qui suit immédiatement
sa publication.
4. Après la publication de la proposition de destitution
et jusqu’à ce que la décision finale sur la proposition soit prise,
le Président ou le Vice-Président cesse de présider les réunions
de l’Assemblée.
5. Les dispositions des articles 27.5 (modification de
l’ordre du jour), 33 (discussion et examen des textes), 34 (amendements
et sous-amendements) et 37 (motions de procédure) ne sont pas applicables.
6. Au cours du débat, peuvent seuls être entendus le premier
signataire de la proposition, le président de la commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles ou un représentant
désigné par la commission, le président de chaque groupe politique
ou un représentant désigné par le groupe, ainsi que le membre visé
par la procédure.
7. L’Assemblée statue en utilisant le système de vote
électronique, aux conditions de quorum fixées par l’article 42.3
et à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
8. La démission volontaire du membre concerné de son mandat
interrompt la procédure.
9. La destitution du Président ou d'un Vice-Président
de l'Assemblée prend effet immédiatement après l'annonce de l'adoption
de la proposition.
10. Un Président de l’Assemblée parlementaire destitué
ne peut se prévaloir de l’article 20.3. Il n’est pas rééligible
aux fonctions de Président ni éligible aux fonctions de Vice-Président
de l’Assemblée, de président ou vice-président d’une commission.
Il ne peut bénéficier du titre de Président honoraire de l’Assemblée
parlementaire. Un Président ou un Vice-Président de l’Assemblée
destitué peut se voir refuser le titre d’associé honoraire de l’Assemblée parlementaire.»;
5.2 au chapitre XI «Procédures d’exception», à la suite de
l’article précédent, insérer le nouvel article suivant:
«Procédure de destitution des présidents
et vice-présidents des commissions
1. Une commission peut mettre fin aux fonctions de son
président ou d’un vice-président, à la demande d’un tiers des membres
titulaires de la commission appartenant à au moins trois groupes
politiques et cinq délégations nationales, au motif qu’il ne bénéficie
plus de la confiance de la commission, soit qu'il ne remplisse plus
les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions, soit qu'il
ait commis une faute grave en violant de manière grave ou répétée
les dispositions du code de conduite des membres de l’Assemblée
parlementaire.
Une proposition de destitution concernant la même personne
et pour le même motif ne peut être présentée qu’une seule fois au
cours d’une session ordinaire de l’Assemblée.
2. La proposition de destitution est envoyée aux membres
de la commission au moins une semaine avant la date de la réunion
à laquelle ses signataires en demandent l’inscription à l’ordre du
jour.
3. Après la diffusion de la proposition de destitution
et jusqu’à ce que la décision finale sur la proposition soit prise,
le président ou le vice-président de la commission cesse de présider
les réunions de la commission.
4. La destitution est prononcée par la commission aux
conditions de quorum fixées par l’article 47.3, et à la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés. Elle prend effet immédiatement.
L’article 47.2 sur le scrutin secret n’est pas applicable.
5. La démission volontaire du président ou du vice-président
concerné de son mandat interrompt la procédure.
6. Un président ou un vice-président de commission destitué
n’est pas éligible ou rééligible aux fonctions de président ou vice-président
d’une commission. Il peut se voir refuser le titre d’associé honoraire
de l’Assemblée parlementaire.»;
5.3 modifier l’article 15.5 comme suit:
«Le Président reste en fonctions jusqu’à l’ouverture de
la session ordinaire suivante. En cas de vacance du poste ou d’empêchement, le doyen des Vice-Présidents fait
office de Président jusqu’à l’élection d’un nouveau Président lors
de la partie de session suivante [note
de bas de page: Si le doyen des Vice-Présidents n’est pas en mesure
d’assumer les fonctions du Président, cette charge sera confiée
au Vice-Président le plus âgé après lui]. Le Président ainsi
élu reste en fonctions jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire
suivante. Le Président est rééligible pour un autre mandat, consécutif
ou non au premier. Cependant, un Président élu en cours de session
pour un mandat incomplet est rééligible pour deux autres mandats.»;
5.4 modifier la première phrase de l’article 16.7 comme suit:
«Sauf lorsque la délégation à laquelle
appartient un Vice-Président est renouvelée au cours de la session, ou en cas de destitution en application de
l’article [54], les Vice-Présidents restent en fonctions
jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante.»;
5.5 modifier l’article 20.3 comme suit:
«Pour autant qu’il n’a pas cessé d’être représentant ou
suppléant à l’Assemblée ou qu’il n’a
pas été destitué de sa fonction en application de l’article [54],
le Président sortant est membre de droit de la commission des questions
politiques et de la démocratie, de la commission pour le respect
des obligations et engagements des États membres du Conseil de l'Europe
(commission de suivi) et de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles. L’article 44.6 ne lui est pas
applicable.»;
et modifier en conséquence les notes de bas de page de
l’article 44.1;
5.6 à l’article 24.2.c, insérer la note de bas de page suivante:
«les propositions déposées par
les représentants ou suppléants [y compris
les propositions déposées en application de l’article [54]]»;
5.7 modifier le paragraphe 41.
a comme
suit:
[Les majorités requises
sont:] «pour l’adoption d’un projet de recommandation ou d’avis
au Comité des Ministres, l’adoption de la procédure d’urgence, la
modification de l’ordre du jour, la création d’une commission, la
fixation de la date d’ouverture et de reprise des sessions ordinaires et la décision de destituer le titulaire d’un
mandat électif, la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés;»;
5.8 à la fin de l’article 46.7, ajouter la phrase suivante:
«Un président ou un vice-président
d’une commission ayant été destitué de son mandat en application
de l’article [55] ne peut être candidat à aucune fonction de président
ou de vice-président d’une commission ou d’une sous-commission.»;
5.9 modifier l’article 47.3 comme suit:
«Une commission peut valablement délibérer et statuer
lorsque le tiers de ses membres est présent; cependant, si le sixième
des membres composant la commission le demandent avant le vote sur
l’ensemble d’un projet d’avis, de recommandation ou de résolution,
ou sur l’élection ou la destitution du
président ou des vice-présidents, ce vote ne peut avoir lieu que
si la majorité des membres de la commission se trouve réunie.»
6. La présente résolution entrera en vigueur dès son adoption.
Ses dispositions s’appliquent aux mandats en cours du Président
de l’Assemblée parlementaire, des Vice-Présidents de l’Assemblée
et des présidents et vice-présidents des commissions.