Les détenus handicapés en Europe
Réponse à Recommandation
| Doc. 14782
| 13 décembre 2018
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- Adoptée lors de la
1332e réunion des Délégués des Ministres
(12 décembre 2018). 2019 - Première partie de session
- Réponse à Recommandation
- : Recommandation 2132
(2018)
1. Le Comité des Ministres
a examiné avec soin la
Recommandation
2132 (2018) «Les détenus handicapés en Europe», qu’il a transmise
au Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (CPT) et au Comité directeur
pour les droits de l’homme (CDDH) pour information et observations
éventuelles. Le Conseil de coopération pénologique (PC-CP), le Groupe
de travail (sous-comité du Comité européen sur les problèmes criminels
(CDPC)) a également formulé des observations sur la Recommandation.
2. Le Comité des Ministres reconnaît pleinement qu’il est important
de garantir que les conditions de détention ne violent pas les droits
fondamentaux des prisonniers et que la dignité humaine des détenus
est respectée. Il partage donc les préoccupations de l’Assemblée
parlementaire concernant la nécessité de garantir l’égalité de traitement,
la non-discrimination, l’accessibilité et des conditions d’hébergement raisonnables
pour les détenus handicapés au sein des établissements pénitentiaires.
3. Á cet égard, le Comité des Ministres souligne qu’il est important
de respecter les obligations qui découlent de la Convention européenne
des droits de l’homme et d’autres instruments juridiques
Note pertinents telle
la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que l’importance
des instruments non contraignants des Nations Unies et du Conseil
de l’Europe qui visent à protéger les droits de l’homme des personnes
handicapées en prison.
4. Le Comité des Ministres rappelle qu’il existe une jurisprudence
abondante de la Cour européenne des droits de l’homme concernant
les droits de l’homme des détenus malades ou handicapés. La Cour
a notamment rappelé à plusieurs reprises que, même si la Convention
«ne peut être interprétée comme établissant une obligation générale
de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le placer dans un
hôpital civil afin de lui permettre d'obtenir un traitement médical
d'un type particulier», l'article 3 de la Convention «impose à l'État
de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions
qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que
les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé
à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau
inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard
aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être
du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration
des soins médicaux requis.»
Note
5. En outre, la Stratégie 2017-2023 du Conseil de l’Europe sur
le handicap souligne l’importance de «promouvoir, protéger et superviser
la mise en œuvre des droits de l’homme pour tous, y compris les personnes
handicapées» qui «peuvent légitimement se prévaloir et jouir de
tous les droits de l’homme garantis par la Convention européenne
des droits de l’homme, la Charte sociale européenne et la Convention
des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées
(CDPH), sur une base d’égalité avec les autres».
6. Le Comité des Ministres souhaite aussi souligner l’important
travail réalisé dans ce contexte par la Commissaire aux droits de
l’homme, le CDPC et le CPT. Il relève en particulier que le CPT
a constaté des situations où des personnes handicapées détenues
du fait d’infractions pénales, notamment des détenus présentant
un handicap psychosocial ou physique, étaient hébergées dans des
conditions inadaptées ou ne recevaient pas les soins et le soutien
appropriés. Au nombre des principales causes de ces situations figuraient l’absence
d’infrastructures spécialisées de soin ou de dispositions spécifiques
pour ces personnes, le manque de personnel qualifié et l’absence
de prise en compte de dispositions alternatives pour les personnes handicapées
ne pouvant supporter une détention continue. A plusieurs reprises,
les situations observées sur le terrain étaient telles que les délégations
du CPT ont formulé des observations immédiates conformément à l’article
8, paragraphe 5 de la Convention établissant le CPT et demandé des
actions urgentes.
7. Tout en reconnaissant que les gouvernements ont de manière
générale pris des mesures à la lumière des arrêts pertinents de
la Cour européenne des droits de l’homme ces dernières années et
des recommandations du CPT, le Comité des Ministres reconnaît que
les États membres restent confrontés à diverses difficultés pour
traiter ce problème.
8. Il est donc d’accord sur le fait qu’il faudrait accorder une
attention spéciale à la situation des personnes handicapées privées
de liberté en lien avec des infractions pénales. A cet égard, et
conformément aux paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3 de la Recommandation
de l’Assemblée, le Comité des Ministres invite les États membres
à prendre dûment en considération la
Résolution 2223 (2018) et les encourage à recueillir et partager des statistiques
sur toutes les situations de handicap présentes dans les prisons,
comme il l’a aussi mentionné dans sa réponse à la
Recommandation 2082 (2015) de l’Assemblée.
9. Compte tenu de la révision en cours de certaines Règles pénitentiaires
européennes, le Comité des Ministres est d’accord avec l’Assemblée
sur le besoin d’identifier les meilleures pratiques des États membres et
qu’adopter des lignes directrices dans ce domaine pourrait grandement
aider à l’avenir à prévenir les violations des droits fondamentaux
des détenus handicapés.
10. A cette fin, le Comité des Ministres souhaite inviter le CDPC,
en consultation avec le CPT et d’autres organes pertinents du Conseil
de l’Europe, à envisager d’inclure la préparation d’une telle évaluation
dans les propositions d’activités pour le prochain biennium. Le
Comité tiendra l’Assemblée informée de tous développements à cet
égard.