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Les principes et garanties applicables aux avocats

Rapport | Doc. 15152 | 29 septembre 2020

Commission
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteur :
M. Aleksandr BASHKIN, Fédération de Russie, NI
Origine
Renvoi en commission: Doc. 14376, Renvoi 4329 du 13 octobre 2017. 2020 - Commission permanente de octobre

Résumé

Les avocats jouent un rôle crucial dans la protection des droits de l’homme, en particulier du droit de toute personne à un procès équitable, et dans l’application des principes de l’État de droit. La commission reste préoccupée par les nombreux cas de violations des droits des avocats, notamment des atteintes à leur sécurité et à leur indépendance, commises ces dernières années. Les atteintes à la sécurité et à la liberté individuelle des avocats s’inscrivent bien souvent sur fond général de non-respect de l’État de droit.

L’ensemble des États membres du Conseil de l’Europe est invité instamment à assurer la protection effective de la profession d’avocat, notamment en interdisant toute ingérence de l’État dans la profession d’avocat et en définissant clairement les activités précises qui équivalent à une ingérence interdite, et en établissant un cadre législatif national qui garantisse l’efficacité, l’indépendance et la sécurité de l’activité des avocats.

Par ailleurs, le Comité des Ministres est invité à rédiger et adopter un instrument juridiquement contraignant et à créer une plate-forme de protection des avocats, demande déjà effectuée précédemment par l’Assemblée parlementaire.

A Projet de résolutionNote

1. L’Assemblée parlementaire rappelle sa Recommandation 2121 (2018) «Pour une convention européenne sur la profession d’avocat», dans laquelle elle soulignait la contribution déterminante des avocats à l’administration effective de la justice. Les avocats jouent un rôle crucial dans la protection des droits de l’homme, en particulier du droit de toute personne à procès équitable, et dans l’application des principes de l’État de droit.
2. L’Assemblée reste préoccupée par les nombreux cas de violations des droits des avocats, notamment des atteintes à leur sécurité et à leur indépendance, commises ces dernières années. Les avocats continuent d’être pris pour cible en raison de leur intervention dans les affaires relatives aux droits de l’homme, comme la défense des droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants, des femmes, des membres des minorités nationales et linguistiques, et des personnes LGBTI. Ils sont également visés parce qu’ils dénoncent le manque de transparence ou la corruption du gouvernement, ou parce qu’ils représentent certains types de personnes (comme des individus soupçonnés de terrorisme, des membres de l’opposition, des militants de la société civile et des journalistes indépendants). Les avocats sont par ailleurs identifiés à leurs clients et, par extension, à l’affiliation politique de leurs clients ou aux infractions qui leur sont reprochées.
3. Les atteintes à la sécurité et à la liberté individuelle des avocats s’inscrivent bien souvent sur fond général de non-respect de l’État de droit. Les avocats subissent parfois un harcèlement administratif et judiciaire, qui peut prendre la forme d’ingérences excessives dans l’exercice de leurs droits professionnels et d’atteintes au secret professionnel, comme l’intrusion dans les échanges protégés par le secret des communications entre l’avocat et son client, la fouille corporelle ou la perquisition de leurs locaux professionnels, la saisie de pièces du dossier, la surveillance audio et vidéo illégale, la non-communication d’informations essentielles pour le dossier, le placement sur liste noire ou les interdictions de déplacement. Des avocats sont même cités à comparaître comme témoins dans des procédures engagées à l’encontre de leurs clients. Les avocats font l’objet de nombreuses restrictions imposées à l’exercice de leurs activités professionnelles: non-admission à la maison d’arrêt ou au lieu de détention où leur client est détenu, atteinte à la confidentialité des rapports professionnels entre l’avocat et son client, et refus d’indiquer à l’avocat où se trouve son client. Les autorités s’immiscent également dans l’action des barreaux indépendants.
4. L’Assemblée rappelle que les États membres du Conseil de l’Europe ont souscrit aux normes minimales actuellement énoncées par la Recommandation n° R(2000)21 du Comité des Ministres sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat. Elle continue à encourager la mise en œuvre effective et complète de ces dispositions, en attendant qu’elles soient reprises dans un instrument international juridiquement contraignant.
5. L’Assemblée rappelle l’importance du rôle de la Rapporteure générale de l’Assemblée sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, ainsi que de la Commissaire aux droits de l’homme, qui peuvent toutes deux engager un dialogue sur les questions relatives aux avocats. De plus, l’Assemblée continue à encourager l’amélioration de la mise en œuvre des normes par les activités de coopération et de formation dispensées par le Conseil de l’Europe.
6. L’Assemblée invite instamment l’ensemble des États membres du Conseil de l’Europe à assurer la protection effective de la profession d’avocat, notamment:
6.1 en interdisant toute ingérence de l’État dans la profession d’avocat et en définissant clairement les activités précises qui équivalent à une ingérence interdite;
6.2 en établissant un cadre législatif national qui garantisse l’efficacité, l’indépendance et la sécurité de l’activité des avocats, notamment:
6.2.1 en veillant à ce que la législation nationale et la pratique des services répressifs améliorent les conditions et les garanties de l’activité des avocats, dans le respect scrupuleux des normes actuellement énoncées par les Principes de base relatifs au rôle du barreau des Nations Unies (1990), la Recommandation n° R(2000)21 du Comité des Ministres et la Résolution 2154 (2017) de l’Assemblée, «Garantir l’accès des détenus à un avocat»;
6.2.2 en veillant à la présence de garanties nationales adéquates contre les abus et l’ingérence illégale dans les activités professionnelles des avocats, y compris dans des situations qui peuvent justifier une plus grande restriction des droits des avocats, comme la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée ou le blanchiment de capitaux;
6.2.3 en menant des enquêtes sur tous les cas d’intimidation, de harcèlement ou d’agression physique illicites, en amenant leurs auteurs à répondre de leurs actes et en poursuivant les auteurs de toute infraction pénale commise à l’encontre des avocats, indépendamment de l’origine de la menace.

B Projet de recommandationNote

1. L’Assemblée parlementaire rappelle sa Résolution ... (2020) «Les principes et garanties applicables aux avocats».
2. L’Assemblée se félicite de la réponse initiale constructive du Comité des Ministres à l’appel qu’elle a lancé dans sa Recommandation 2121 (2018) «Pour une convention européenne sur la profession d’avocat» et prend note des travaux en cours du Comité européen de coopération juridique sur sa faisabilité.
3. L’Assemblée rappelle qu’elle a invité le Comité des Ministres à procéder en priorité à la rédaction et à l’adoption d’un instrument juridiquement contraignant et réitère l’appel qu’elle avait lancé dans sa Recommandation 2121 (2018) en faveur de la création d’une plate-forme de protection des avocats contre toute ingérence dans l'exercice de leurs activités professionnelles.
4. L'Assemblée rappelle au Comité des Ministres la nécessité de prévoir, par voie législative, le droit à un procès équitable, en créant les conditions d'égalité entre l'accusation et la défense dans les procédures contradictoires, ainsi qu'en garantissant la sécurité des avocats et celle des autres participants aux procédures judiciaires (y compris les juges, les enquêteurs et les procureurs) dans l'exercice de leurs activités professionnelles.

C Exposé des motifs par M. Bashkin, rapporteur

1 Introduction

1.1 Procédure

1. Le 13 octobre 2017, la proposition de résolution intitulée «Les principes et garanties applicables aux avocats» (doc. 14376) a été renvoyée à la commission des questions juridiques et des droits de l’homme (la commission) pour rapport. À l’occasion de sa réunion de Paris du 12 décembre 2017, la commission a nommé M. Georgyii Logvynskyi rapporteur. En raison de la démission de M. Logvynskiy, la commission m’a nommé rapporteur lors de sa réunion du 15 novembre 2019 à Berlin. Lors de sa réunion du 30 janvier 2020, la commission a procédé à l’audition de trois experts – M. Vakhtang Fedorov, du barreau de Moscou, M. Laurent Pettiti, du Conseil des barreaux européens, et Mme Maria Ślązak, de l’Association européenne des avocats – juste avant laquelle j’ai présenté une version révisée de la note introductive de M. Logvynskyi.

1.2 Objet du rapport

2. Le Conseil de l’Europe a toujours reconnu la contribution essentielle des avocats à une bonne administration de la justice. Les avocats jouent un rôle central dans la protection des droits de l’homme et la défense des victimes de violations de leurs droits. Pour assurer une protection adéquate des droits des individus et la confiance des citoyens dans la bonne administration de la justice, les systèmes judiciaires de tous les États membres du Conseil de l’Europe sont tenus par la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 005, «la Convention»), selon l’interprétation retenue par la Cour européenne des droits de l’homme (la Cour), de respecter et de garantir le libre exercice de la profession d’avocat.
3. La proposition de résolution prend note des «nombreux cas de violation des droits professionnels des avocats» ces dernières années. Elle rappelle les Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau (1990) («principes de base des Nations Unies») qui définissent et promeuvent ces droits, ainsi que la Résolution 2154 (2017) de l’Assemblée «Garantir l’accès des détenus à un avocat». Le texte propose que l’Assemblée appelle «tous les organes compétents du Conseil de l’Europe et des États membres à prendre des mesures visant à proclamer et à protéger les principes et garanties applicables aux avocats».
4. Outre les principes de base des Nations Unies, les États membres du Conseil de l’Europe ont souscrit aux normes minimales actuellement énoncées dans la Recommandation n° R(2000)21 du Comité des Ministres sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat (qui se réfère elle-même aux principes de base des Nations Unies). Toutefois, bien que très complets sur le fond, ces instruments ne sont pas contraignants. Bien que les instruments juridiques internationaux interdisent clairement l'ingérence de l’État dans la profession d’avocat, les activités spécifiques qui constituent une «ingérence» interdite ne sont pas toujours clairement identifiées. De plus, assurer la protection des avocats implique à la fois une obligation négative de ne pas intervenir et une obligation positive d'établir un cadre législatif national qui garantisse l’efficacité de l’action des avocats. Cela suppose en particulier de s’appliquer à enquêter sur les menaces qui pèsent sur la vie des avocats et de poursuivre les actes préjudiciables commis contre les avocats, quelle que soit la source de la menace. En 2018, face aux préoccupations grandissantes concernant la situation des avocats dans un certain nombre d’États membres, l’Assemblée a invité le Comité des Ministres à élaborer un instrument juridique contraignant sous la forme d’une convention du Conseil de l’Europe sur la profession d’avocat, assortie d’un indispensable mécanisme de contrôle.
5. La définition retenue pour l’élaboration du rapport est celle que propose la Recommandation n° R(2000)21 du Comité des Ministres qui désigne par le terme «avocat» «une personne qualifiée et habilitée conformément au droit national à plaider, à agir au nom de ses clients, à pratiquer le droit, à ester en justice ou à conseiller et représenter ses clients en matière juridique».

1.3 Objectifs du rapport

6. Le présent rapport fait le point sur la situation de la sécurité et de l’indépendance des avocats dans les États membres du Conseil de l’Europe depuis l’adoption de la Recommandation 2121 (2018) de l’Assemblée en janvier 2018. Il vise par ailleurs à réaffirmer la nécessité d’établir et d’adopter d’urgence une convention européenne sur la profession d’avocat. Il importe que le rapport et la recommandation qui se fonde sur celui-ci appellent le Comité des Ministres à accomplir cette tâche dès que possible. L’autre objectif poursuivi par le rapport est de demander aux États membres du Conseil de l’Europe de modifier dès à présent leur législation nationale, afin de garantir les principes d’action et les droits fondamentaux des avocats avant l’adoption de ladite Convention sur la profession d’avocat.
7. Il convient de noter que, malgré certaines améliorations apportées depuis l’examen de la précédente note introductive, la situation générale de la sécurité et de l’indépendance des avocats ne s’est pas améliorée de manière significative.

2 Menaces subies par les avocats: exemples récents

8. Dans la Recommandation 2121 (2018), l’Assemblée a jugé «extrêmement préoccupant que, dans de nombreux États membres du Conseil de l’Europe, les avocats continuent à subir des actes de harcèlement, des menaces et des agressions, qui sont même en augmentation dans certains États, où ils sont devenus largement répandus et systématiques, et sont apparemment le fruit d’une politique délibérée». L’appel à une action urgente pour améliorer la protection des avocats n’a rien perdu de son actualité.
9. Les avocats continuent d’être pris pour cible dans plusieurs pays en raison de leur engagement en faveur de la défense des droits de l’homme, par exemple dans des dossiers portant sur les droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants, des femmes, des membres des minorités nationales et linguistiques et des personnes LGBTI. D’autres avocats sont visés parce qu’ils dénoncent le manque de transparence ou la corruption du gouvernement, ou parce qu’ils représentent certains types de personnes (individus soupçonnés de terrorisme, membres de l’opposition, militants de la société civile, journalistes indépendants). Les informations communiquées révèlent que les avocats sont identifiés aux causes qu’ils défendent ou aux infractions commises par les personnes dont ils assurent la défense.
10. Les atteintes à la sécurité et à la liberté individuelle des avocats s’inscrivent bien souvent sur fond général de non-respect de l’État de droit. Les avocats subissent parfois un harcèlement administratif et judiciaire, qui peut prendre la forme d’ingérences indues dans l’exercice de leurs droits professionnels et d’atteintes au secret professionnel. Cette situation peut découler d’une application abusive des instruments juridiques nationaux en matière de lutte contre le terrorisme ou le blanchiment de capitaux, qui autorisent les ingérences dans les droits des avocats, comme l’intrusion dans les échanges protégés par le secret des communications entre l’avocat et son client, le placement sur liste noire ou les interdictions de déplacement.
11. En outre, il a été signalé que des poursuites pénales avaient été engagées par les autorités judiciaires à l’encontre d’avocats auxquels elles reprochaient d’être des «agents provocateurs»: en pareil cas, la confiance et le secret professionnel entre l'avocat et son client sont rompus d’emblée, et les conclusions des avocats servent à l’engagement de poursuites. Il va sans dire que les situations susmentionnées devraient être considérées comme des violations particulièrement graves du droit à un procès équitable.
12. Il importe de souscrire à la proposition formulée par M. Logvynskyi dans sa note introductive: les situations énumérées dans le rapport antérieur de Mme Lahaye-BattheuNote peuvent être modifiées et ne sont pas exhaustives. En conséquence, il me paraît judicieux d’établir une liste actualisée d’exemples négatifs.
13. Lors de l’audition du 30 janvier 2020, M. Federov a recensé sept catégories de problèmes rencontrés par les avocats dans différents États membres du Conseil de l’Europe. La première concerne les interventions des autorités chargées des enquêtes, qui perquisitionnent les études à la recherche de dossiers et confisquent des documents confidentiels propres à certaines affaires. Il s’agit là d’un problème systémique rencontré dans de nombreux pays. La deuxième porte sur l’interception de télécommunications confidentielles et l’écoute de conversations confidentielles entre les avocats et les détenus. La troisième est celle des menaces et des violences que subissent les avocats et qui deviennent systémiques dans certains pays où les avocats eux-mêmes ont désormais besoin d’une protection pour défendre les droits de leurs clients. Quatrième problème, les avocats sont cités à comparaître comme témoins dans les procédures engagées à l’encontre de leurs clients et sont tenus d’expliquer pourquoi et comment ils représentent leurs clients. Le cinquième problème concerne l’identification des avocats aux infractions reprochées à leurs clients. Le sixième a trait au fait que des informations pertinentes pour le dossier de leurs clients ne sont pas communiquées aux avocats, ce qui porte atteinte à l’égalité des armes et compromet l’équité des procès. Enfin, septième problème, les autorités font preuve d’ingérence dans les activités des barreaux. Tous ces problèmes surviennent fréquemment et les statistiques montrent qu’ils sont systémiques dans de nombreux pays.
14. Les atteintes au secret professionnel entre l’avocat et son client, représentent les exemples les plus fréquents. D’après les éléments établis par la Cour, les manifestations de ces atteintes peuvent être classées comme suit:
  • violation du secret professionnel entre l’avocat et son client pendant l’enquête judiciaire
  • ouverture et examen de la correspondance entre l’avocat et son client pendant la détention provisoire de ce dernier
  • perquisition des études d’avocats.
15. Les atteintes à la liberté d’expression des avocats dans les tribunaux sont fréquentes. Les avocats subissent parfois des violences physiques, ainsi que l’hostilité verbale des agents de la procédure judiciaire ou des représentants des parties à la procédure, ou des menaces de violence proférées à leur encontre. Parmi les atteintes les plus fréquentes aux droits des avocats figure leur convocation en qualité de témoin à un interrogatoire mené par les instances chargées de l’enquête dans l’affaire dans laquelle ils assurent la défense de leurs clients.
16. Le présent rapport et le projet de résolution et de recommandation ne visent pas à incriminer ou à influencer politiquement un État en particulier. L’auteur du rapport a pour objectif premier d’aider les divers États membres à adapter leur législation nationale et les pratiques de leurs services répressifs en vue d’améliorer les conditions et garanties de l’activité des avocats, en respectant pleinement les principes européens de l’État de droit, le respect des droits de l’homme et le droit de tout justiciable à un procès indépendant et équitable.
17. La pratique de la Cour montre qu’une proportion importante des griefs relatifs à la convocation d'avocats pour qu'ils soient interrogés en tant que témoins dans les affaires de leurs clients concernent la Fédération de Russie. Il ressort de plaintes d’avocats russes que les services répressifs tentent indûment d’apprécier et de réguler leurs honoraires et que des poursuites pénales sont engagées à ce sujet à leur encontre.
18. Il convient de noter que les avocats sont confrontés à des problèmes d’ampleur variable dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles dans les diverses régions d’Europe, notamment la partie occidentale, les Balkans et les régions méridionales. Des perquisitions de domiciles et d’études d’avocats ont par exemple eu lieu en France, leur nombre est en augmentation: 26 en 2016, 31 en 2017 et 44 en 2018.
19. Aux Pays-Bas, le meurtre de l'avocat qui représentait un témoin clé dans l'affaire contre un groupe criminel organisé local en septembre 2019 a suscité une large réaction.Note Il a été suivi, en août 2020, d'une fusillade dans un autre cabinet d'avocats.Note En relation avec ces incidents, le barreau néerlandais a indiqué les dangers spécifiques auxquels les avocats sont exposés dans l'exercice de leurs fonctions,Note et a souligné la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour assurer leur sécurité.Note
20. Le système judiciaire italien, qui est connu pour sa lenteur et a amené la Cour à constater, à de nombreuses reprises, des violations, permet difficilement aux avocats d’assister efficacement leurs clients. Les procédures judiciaires prennent souvent des années en Italie. Cette situation est préjudiciable non seulement aux parties à la procédure, mais également aux avocats.
21. Le barreau serbe et le barreau de Belgrade ont fait part de leurs préoccupations au sujet du risque de violence à l’encontre des avocats. En juillet 2018, un avocat serbe a été assassiné.Note
22. En Grèce, un certain nombre d’avocats auraient fait l’objet d’enquêtes après avoir suivi de possibles refoulements de migrants dans la région d’Évros. Par ailleurs, des avocats qui représentaient des requérants devant la Cour auraient subi un harcèlement policierNote.
23. Le projet de loi sur les amendements et les ajouts à la loi «sur les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent» présenté à l'Assemblée du peuple de la République de Bulgarie en février 2019 a suscité de graves inquiétudes au sein de la communauté juridique bulgare. Une vague de protestations des représentants de cette profession contre l'obligation de transmettre des données sur leurs clients à l'Agence d'État pour la sécurité nationale, qui comprend la cellule de renseignement financier chargée de recevoir et d'analyser les déclarations de transactions suspectes pouvant impliquer le blanchiment d'argent, a été largement couverte par les médias nationaux.Note
24. En 2019, près de 40 associations nationales et internationales d’avocats ont publié une Déclaration commune sur la situation des avocats en Turquie dans laquelle elles indiquent que, depuis juillet 2016, 1 546 avocats turcs ont été poursuivis et 594 arrêtésNote. Il convient de rappeler ici que le Code de procédure pénale de Turquie et la loi sur l’exécution des peines et des mesures de sécurité autorisent la police à empêcher les avocats de voir leurs clients au cours des premières 24 heures de leur garde à vue.
25. La forte augmentation du nombre de cas d’ingérence dans les activités des avocats ou de pressions exercées sur eux dans les pays d’Europe orientale est source d’inquiétude. Malgré le nombre croissant d’avocats professionnels en Azerbaïdjan, le taux d’avocat par habitant de ce pays, qui est le plus faible de tous les États membres, reste préoccupantNote. Il y aurait eu un recours à des procédures disciplinaires contre des avocats et des cas d’avocats détenus pour de prétendues infractions à la réglementation financière. La Cour a indiqué au gouvernement les mesures générales pertinentes à prendre pour protéger les avocats.
26. En Ukraine, les manœuvres d’intimidation, le harcèlement et les agressions physiques que subissent des avocats, ainsi que l’absence d’enquête sur ces actesNote, suscitent des inquiétudes. Ces questions sont même de plus en plus nombreuses; elles sont devenues généralisées et systématiques.Note Il s'agit notamment de meurtres d’avocats, qui font parfois l'objet d'enquêtes insuffisantes; des abus de procédure pénale pour punir les avocats ou les retirer de certaines affaires; la surveillance illégale des consultations des clients avec leurs avocats; et des interrogatoires d’avocats comme témoins dans les procédures pénales de leurs clients.
27. En février 2016, le Parlement polonais a modifié la loi relative aux services de police pour conférer aux pouvoirs publics le droit d’accéder aux données internet, et notamment au contenu des communications. En vertu de ce texte, les tribunaux peuvent désormais autoriser une surveillance secrète pendant une période maximale de trois mois, qui peut être prolongée pendant 18 mois maximum, sur la base d’une liste étendue de soupçons d’infractions et sans avoir l’obligation de vérifier la nécessité de cette surveillance. Les modifications apportées donnent également à la police un accès direct aux métadonnées, sans ordonnance préalable d’un juge. La confidentialité des informations qui relèvent du secret professionnel des avocats est également menacée. Le texte modifié n’interdit pas, par exemple, la surveillance des communications entre l’avocat et son client en matière pénale.

3 Principes et normes applicables aux avocats et à la profession d’avocat

28. La Recommandation 2121 (2018) appelait à la rédaction d’une Convention sur la profession d’avocat, fondée sur les normes existantes contenues dans la Recommandation n° R(2000)21 du Comité des Ministres, laquelle énonce six «principes» assortis d’orientations détaillées pour leur mise en œuvre. Ces «principes» sont définis comme suit:
  • Principes généraux concernant la liberté d’exercice de la profession d’avocat
  • Formation juridique, formation continue et accès à la profession d’avocat
  • Rôle et devoirs des avocats
  • Accès de toute personne à un avocat
  • Associations
  • Mesures disciplinaires.

3.1 Principe I: Principes généraux concernant la liberté d’exercice de la profession d’avocat

29. Le premier principe de la Recommandation n° R(2000)21 se compose d’une série de «principes généraux» et notamment des suivants.

3.1.1 Liberté d’exercice de la profession d’avocat

30. C’est en quelque sorte le principe fondamental sur lequel repose toute la recommandation: «toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour respecter, protéger et promouvoir la liberté d’exercice de la profession d’avocat sans discrimination ni intervention injustifiée des autorités ou du public». Il importe que les États s’appliquent à réaliser un régime efficace et équilibré d’imposition, de pension et d’autres prestations sociales au profit des avocats, sur la base de leur appartenance à cette profession.

3.1.2 Autorisation de pratiquer la profession d’avocat

31. Les décisions relatives à l’autorisation de pratiquer la profession d’avocat ou d’y avoir accès devraient être prises par une instance indépendante. En tout état de cause, elles devraient pouvoir faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire indépendante et impartiale.

3.1.3 Liberté d’opinion, d’expression, de déplacement, d’association et de réunion

32. Ces libertés sont importantes pour les avocats, qui devraient avoir en particulier le droit de participer aux débats publics sur des questions touchant à la loi et à l’administration de la justice et de proposer des réformes législatives.

3.1.4 Absence de sanctions ou de pression

33. Les avocats ne devraient pas subir ou être menacés de subir des sanctions ou des pressions lorsqu’ils agissent en conformité avec les normes professionnelles établies. Pour permettre à la profession d'avocat de s'acquitter efficacement de son rôle dans la défense des droits des individus, les avocats devraient pouvoir conseiller et représenter leurs clients conformément au droit interne de l'État concerné, ainsi qu'aux normes professionnelles établies, sans aucune restriction, influence, pression, menace ou ingérence indue d'aucune sorte. Les avocats ne doivent pas être identifiés à leurs clients.
34. Cela signifie également qu’un avocat ne devrait pas être interrogé en qualité de témoin dans une affaire pénale contre son client à aucun stade de la procédure.
35. Lorsque la sécurité des avocats est menacée du fait de l'exercice de leurs fonctions, ils doivent être convenablement protégés par les autorités.

3.1.5 Accès des avocats à leurs clients

36. Les avocats devraient avoir accès à leurs clients, surtout aux personnes privées de liberté. Les avocats: a) devraient pouvoir exercer toutes leurs fonctions professionnelles sans intimidation, entrave, harcèlement ou ingérence indue; b) devraient pouvoir se déplacer et consulter librement leurs clients dans leur propre pays et à l'étranger. L’accès des avocats aux détenus est particulièrement important pour la prévention des actes de torture et autres traitements illégauxNote.

3.1.6 Secret professionnel des relations entre avocat et client

37. Le secret professionnel des relations entre avocat et client doit être respectéNote. A cet égard, les Principes fondamentaux des Nations Unies exigent des pouvoirs publics de veiller à ce que tous les contacts entre les avocats et leurs clients, dans le cadre de leurs relations professionnelles, restent confidentiels (Principe 22). Malheureusement, les avocats qui défendent des prisonniers politiques ou des personnes accusées de terrorisme sont fréquemment exposés au harcèlement et aux fouilles illégales, et leurs documents, téléphones portables et autres appareils électroniques sont souvent examinésNote.
38. Ce droit a été consacré par la pratique de la Cour, notamment au titre de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance). Les exceptions autorisant une ingérence dans l’exercice de ce droit doivent être étroitement définies par la loi et strictement nécessaires, dans une société démocratique, à la protection d’intérêts tels que la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales ou la protection des droits et libertés d’autrui.
39. Dans l'affaire Laurent c. FranceNote, par exemple, la Cour a jugé que les actes d'un policier qui interceptait des documents qu'un avocat avait remis à ses clients sous escorte policière, n'avaient pas répondu à un besoin social impérieux et n'avaient donc pas été nécessaires dans une société démocratique au sens de l'article 8. Dans l'affaire Pruteanu c. RoumanieNote, les circonstances de l’espèce concernait l'interception des conversations téléphoniques d'un avocat et son incapacité à contester la légalité de la mesure et à demander que les enregistrements soient détruits. La Cour a estimé qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention, considérant que l'ingérence faisant l'objet de la plainte avait été disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi – à savoir établir la vérité dans le cadre d'une procédure pénale.
40. La Cour a notamment rappelé que l'interception des conversations entre l'avocat et son client portait incontestablement atteinte au secret professionnel, qui est à la base de la relation de confiance existant entre un avocat et son client. Le respect de la confidentialité des informations reçues par l'avocat de son client (secret professionnel) est de la plus haute importance. Selon la Convention, il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit protégé par l’article 8 «que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui».
41. Il est à noter que le développement des technologies numériques de pointe et des technologies de contrôle audiovisuel impose de nouveaux défis à relever à la confidentialité des relations avocat-client et exige une amélioration de la législation pertinente.
42. Les perquisitions et saisies au cabinet d'un avocat interfèrent indubitablement avec le secret professionnel au cœur de la relation de confiance qui existe entre l'avocat et son client et qui est le corollaire du droit du client de l'avocat de ne pas s'auto-incriminer. Cela étant, si le droit interne peut prévoir la possibilité de procéder à des perquisitions légitimes dans les locaux des avocats, elles doivent impérativement aller de pair avec des garanties particulières pour prévenir tout caractère arbitraire ou abus de leur privilège professionnel ainsi que le droit au respect de leur vie privée et familialeNote.
43. La Cour a toujours soutenu que les États Parties peuvent juger nécessaire de recourir à la perquisition et à la saisie pour obtenir des preuves matérielles de certaines infractions. Toutefois, les raisons invoquées pour justifier ces mesures doivent être «pertinentes» et «suffisantes» et le principe de proportionnalité doit être respecté. La législation et la pratique pertinentes doivent offrir aux individus des garanties adéquates et efficaces contre les abus. Les mandats de perquisition doivent préciser les objets ou les documents que l'on s'attend à trouver et la façon dont ils seraient pertinents à l'enquête; ils doivent également préciser et justifier les raisons qui ont amené un enquêteur à conclure que la preuve pouvait être trouvée dans le bureau d'un avocatNote.
44. Une autre garantie importante est la présence et la participation effective d'un observateur indépendant lors de la fouille d'un cabinet d'avocats afin de s'assurer que les documents assujettis au secret professionnel ne soient pas retirés ou de faux éléments de preuve insérés. Un tel observateur devrait avoir les qualifications juridiques requises pour participer effectivement à la procédureNote. De plus, l'observateur devrait également être lié par le secret professionnel de l'avocat pour garantir la protection des données confidentielles et les droits des personnes tiers. Enfin, l'observateur devrait être investi des pouvoirs nécessaires pour pouvoir empêcher, au cours de la procédure, toute violation éventuelleNote. La présence personnelle de l'avocat lors d'une perquisition et d'une saisie devrait également être garantie, et la perquisition devrait être supervisée par un juge d'instructionNote.

3.1.7 Accès à un tribunal

45. Les avocats ne devraient pas se voir refuser l’accès à un tribunal devant lequel ils sont habilités à représenter un client et devraient avoir accès à tous les dossiers pertinents lorsqu’ils représentent leurs clients.
46. Il incombe aux autorités compétentes de veiller à ce que les avocats aient accès aux informations, dossiers et documents appropriés en leur possession ou sous leur contrôle en temps utile pour leur permettre de fournir une assistance juridique efficace à leurs clients. Cet accès devrait être fourni le plus tôt possible. Il comporte également la possibilité d’accéder sans entrave aux bâtiments des pouvoirs publics et des institutions en lien avec l’exercice par les avocats de leurs activités professionnelles, sur présentation d’une pièce d’identité professionnelle.

3.1.8 Égalité de traitement par le tribunal

47. Les parties à la même procédure judiciaire devraient bénéficier d’une égalité de traitement par le tribunal. Il s’agit là de la traduction du principe de l’égalité des armes, exigence fondamentale du droit à un procès équitable (article 6 de la Convention). Ce principe revêt une importance particulière en matière pénale, lorsque le citoyen affronte l’État et s’expose à de lourdes sanctions, comme l’emprisonnement. Le tribunal ne doit pas favoriser l’accusation au détriment de la défense. Il arrive très fréquemment que les avocats aient besoin de garanties supplémentaires pour la mise en œuvre du principe du contradictoire.

3.2 Principe II: Formation juridique, formation continue et accès à la profession d’avocat

48. Ce point met en avant l’interdiction de la discrimination, qui figure au principe I. Il dispose que la formation juridique, l’accès à la profession d’avocat et son exercice ne devraient être refusés à personne pour des motifs fondés notamment sur le sexe ou la préférence sexuelle, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine ethnique ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou l’incapacité physique. Une extension de la liste des motifs de discrimination interdits pourrait se révéler nécessaire en 2020, vingt ans après la rédaction de la Recommandation n° R(2000)21.
49. «Une formation juridique et une moralité de haut niveau» devraient être des conditions préalables à l’accès à la profession, et des mesures devraient être prises pour assurer la formation continue des avocats. La formation élémentaire et la formation continue devraient porter sur les compétences juridiques et les questions éthiques et de droits de l’homme, et former les avocats à respecter, protéger et promouvoir les droits et les intérêts de leurs clients et à contribuer à la bonne administration de la justice.

3.3 Principe III: Rôle et devoirs des avocats

50. Le rôle et les devoirs des avocats devraient être définis dans des règles professionnelles et des codes de conduite qui devraient être établis par les barreaux ou autres associations professionnelles d’avocats. Ils devraient notamment veiller à ce que les avocats travaillent en toute indépendance, avec diligence et équité, et respectent le secret professionnel: toute violation de ce secret, sans le consentement du client, devrait faire l’objet de sanctions appropriées. Lorsqu'ils fournissent une assistance juridique dans le cadre d'un tribunal ou dans d'autres contextes, les avocats sont tenus de respecter les exigences de la loi et les normes éthiques, qui sont énoncées dans les règles et règlements respectifs. Les avocats devraient respecter l’autorité judiciaire et exercer leurs fonctions devant les tribunaux conformément aux règles et normes applicables.

3.4 Principe IV: Accès de toute personne à un avocat

51. Prolongation de l’article 6 de la Convention, qui protège le droit à une assistance juridique en matière pénale, ce principe impose que «toutes les mesures nécessaires» soient prises pour veiller à ce que toute personne, y compris les «personnes économiquement faibles», ait accès aux services d’avocats indépendants. Le fait que les avocats soient rémunérés par des fonds publics ou privés ne devrait pas avoir d’incidence sur leurs obligations et leur devoir de diligence à l’égard de leurs clients.

3.5 Principe V: Associations

52. L’appartenance à des associations professionnelles ayant pour but d’améliorer les normes professionnelles et de sauvegarder l’indépendance et les intérêts des avocats est encouragée. Ces associations devraient être autonomes et indépendantes et leur rôle devrait être respecté. Les associations professionnelles devraient notamment être encouragées à «promouvoir et soutenir la réforme du droit et les débats sur la législation actuelle ou en projet» et à «coopérer avec les avocats d’autres pays en vue de promouvoir le rôle des avocats, notamment en tenant compte des travaux des organisations internationales d’avocats ainsi que des organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales».
53. Dans de nombreux États, les barreaux sont des associations professionnelles d’avocats et, en leur qualité d’institutions de la société civile, ne font pas partie des pouvoirs publics ou des instances d’autonomie locale. En parallèle, dans certains États, les barreaux ne sont pas représentés dans les commissions de qualification des milieux judiciaires. Cette situation doit être rectifiée, surtout si, en revanche, les membres des milieux judiciaires prennent une part active aux activités des commissions de qualification des barreaux.

3.6 Principe VI: Mesures disciplinaires

54. Ce principe précise que, «lorsque des avocats ne respectent pas la déontologie de leur profession [...], il conviendrait de prendre des mesures appropriées, y compris l’engagement de procédures disciplinaires», dont les barreaux ou les autres associations professionnelles de juges devraient être responsables. Ces procédures devraient se dérouler dans le respect des garanties procédurales énoncées par la Convention. Toute sanction devrait respecter le principe de proportionnalité.

3.7 Résumé des principes énoncés par les instruments internationaux

55. Lors de l’audition du 30 janvier 2020, Mme Ślązak a fort utilement résumé les principes essentiels des instruments internationaux majeurs, à savoir les Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau de 1990 et la Recommandation n° R(2000)21 du Comité des Ministres sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat, qui sont les suivants: les autorités ne doivent pas user de sanctions, de pressions ou de menaces à l'encontre des avocats qui exercent correctement leurs fonctions professionnelles; les autorités ne doivent pas faire preuve d’une ingérence excessive dans l’activité des avocats; les autorités doivent respecter la confidentialité des rapports entre l'avocat et son client; l'admission des candidats à la profession doit être décidée par un organe indépendant; les libertés de croyance, d'association et d'expression des avocats doivent être pleinement respectées, y compris lorsqu’ils expriment leurs opinions sur des questions relatives à la réforme de la justice et du droit; les avocats doivent jouir d’un libre accès à leurs clients, en particulier lorsque ceux-ci sont détenus, et d’un libre accès aux tribunaux et aux dossiers; enfin, toute personne doit avoir accès à un avocat, y compris celles qui se trouvent dans une situation économique difficile.

3.8 Situations particulières

56. Certaines situations peuvent justifier des restrictions plus importantes des droits des avocats. Les Lignes directrices du Comité des Ministres sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme (2002), par exemple, reconnaissent que «les particularités liées à la lutte contre le terrorisme peuvent néanmoins justifier certaines restrictions des droits de la défense», notamment les modalités d’accès et de contacts avec l’avocat et les modalités d’accès au dossier (Ligne directrice IX.3.). Ces impératifs peuvent également justifier l’interception des communications entre l’avocat et son client (Ligne directrice XI.2.). En l’absence de définition universellement reconnue du terrorisme, ces restrictions sont potentiellement sujettes à des abus. Les autorités nationales sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le terrorisme et s'en protéger. Il est toutefois inacceptable d'instrumentaliser illégalement les avocats et d'interférer dans leurs activités professionnelles à cette fin.

4 Défense des avocats et de la profession d’avocat: le rôle du Conseil de l’Europe

57. Bien que les instruments juridiques internationaux interdisent clairement toute ingérence indue dans la profession juridique, les activités spécifiques qui constituent une «ingérence» interdite ne peuvent être définies de manière exhaustive. Selon la situation, «l’ingérence» des autorités dans certains droits des avocats peut se justifier. La question est de savoir si cette «ingérence» constitue ou non une violation, ce qui dépendra souvent de son caractère proportionné ou non. Il est indispensable de créer un mécanisme fiable d’alerte précoce et de prévention des menaces immédiates pesant sur la sécurité et l’indépendance des avocats professionnels.
58. Assurer aux avocats la pleine jouissance de leurs droits et leur protection en tant que défenseurs des droits de l’homme est également une priorité du bureau de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, qu’elle met en œuvre par des interventions en qualité de tierce partie devant la Cour, des consultations avec les défenseurs des droits de l’homme et une coopération avec d’autres partenaires internationaux, ainsi que dans le cadre du dialogue avec les États membresNote.
59. Le Conseil de l’Europe apporte souvent une assistance spécialisée aux avocats et associations professionnelles. Le Comité des Ministres considère à l’instar de l’Assemblée que la mise en œuvre de la Recommandation n° R(2000)21 pourrait être améliorée par des programmes de formation dans le cadre des activités de coopération de l’Organisation et encourage tous les services à intensifier leurs initiatives dans ce domaine. Des activités de coopération concernant les avocats, leurs associations professionnelles et leur formation visent à mettre les législations et réglementations nationales en conformité avec les normes européennes. Plus généralement, le Programme européen de formation aux droits de l’homme pour les professionnels du droit (HELP) aide les États membres à mettre en œuvre la Convention au niveau national, en renforçant la capacité des juges, des avocats et des procureurs à appliquer la Convention dans leur travail quotidienNote. Lors de la vidéoconférence tenue le 8 juillet 2020 sous les auspices de HELP, les statistiques suivantes sur la croissance du nombre d'utilisateurs de la plateforme électronique de ce programme ont été annoncées (au mois de juin 2020): France – 10 426, Turquie – 5 322, Espagne – 5 228, Ukraine – 4 069, Italie – 3 942, Russie – 3 716, Royaume-Uni – 3 060, Grèce – 2 875.

5 Vers une Convention du Conseil de l’Europe sur la profession d’avocat

60. Comme nous l’avons indiqué précédemment, le Comité des Ministres a désormais répondu à la Recommandation 2121 (2018) de l’Assemblée et a chargé le Comité européen de coopération juridique (CDCJ) de préparer une étude de faisabilité portant sur les points suivants:
a identifier la valeur ajoutée potentielle de la rédaction d’une convention, en tenant compte de la protection offerte par d’autres instruments du Conseil de l’Europe, en particulier la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme;
b identifier et évaluer les solutions alternatives éventuelles à la rédaction d’une convention, telles que, par exemple, une nouvelle recommandation ou des lignes directrices;
c définir, le cas échéant et en fonction des conclusions relatives aux points a et b, une première ébauche du champ d’application personnel et matériel d’une convention;
d rédiger, le cas échéant et en fonction des conclusions relatives aux points a et b, une première ébauche de projet de mandat d’un comité d’experts chargé d’élaborer la convention et fournir des conseils sur les méthodes de travail appropriées.
61. La Recommandation 2121 (2018) propose également que les travaux relatifs à une nouvelle convention s’appuient sur la Recommandation n° R(2000)21, tout en tenant compte également des autres textes pertinents, parmi lesquels la Charte des principes essentiels de l’avocat européen du Conseil des barreaux européens, la Charte de Turin sur l’exercice de la profession d’avocat au XXIe siècle de l’Union internationale des avocats, ainsi que les normes applicables à l’indépendance de la profession d’avocat, les Principes internationaux de déontologie de la profession juridique et le guide pour l’établissement et le maintien des procédures de plainte et procédures disciplinaires de l’Association internationale du barreau. Il va sans dire que les travaux d’élaboration d’une future convention tiendront compte de la jurisprudence de la Cour, de la Liste des critères de l’État de droit de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et des conclusions des Procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, comme le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats et le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme. Cela fait maintenant près de 20 ans que la recommandation du Comité des Ministres a été élaborée et, comme le relève la Recommandation 2121 (2018), il pourrait être nécessaire de l’étoffer encore et d’en mettre à jour certains aspects.

6 Conclusions

62. Les informations persistantes faisant état de menaces, de radiations du barreau et de restrictions des droits des avocats, voire pire, sont très préoccupantes, tant en elles-mêmes que dans la perspective plus large de la protection des droits de l’homme et de l’État de droit. Alors que le Conseil de l’Europe étudie la faisabilité d’une convention européenne sur la profession d’avocat, il est essentiel que l’Assemblée reste informée de ces menaces et y apporte une réponse. C’est pourquoi ce rapport avait pour but d’examiner les évolutions récentes dans les États membres, en vue de formuler des recommandations utiles aux États membres, de soutenir les travaux d’autres organes et mécanismes du Conseil de l’Europe et de continuer à encourager le Comité des Ministres à avancer dans le processus menant à l’adoption d’une nouvelle convention.
63. En outre, il est important que les organes du Conseil de l'Europe précisent clairement que toute interférence illégale dans le travail d'un avocat, et en particulier les menaces et les poursuites à l'encontre d'avocats pour leurs activités professionnelles, lorsqu'un avocat est identifié à son ou sa client(e) et, en tant que tel, est considéré comme complice d’un crime, peut être considérée comme une violation grave du droit à un procès équitable et doit être empêchée, avec les sanctions appropriées si nécessaire.