C Exposé des motifs
par M. Bashkin, rapporteur
1 Introduction
1.1 Procédure
1. Le 13 octobre 2017, la proposition
de résolution intitulée «Les principes et garanties applicables
aux avocats» (
doc. 14376) a été renvoyée à la commission des questions juridiques
et des droits de l’homme (la commission) pour rapport. À l’occasion
de sa réunion de Paris du 12 décembre 2017, la commission a nommé M. Georgyii
Logvynskyi rapporteur. En raison de la démission de M. Logvynskiy,
la commission m’a nommé rapporteur lors de sa réunion du 15 novembre
2019 à Berlin. Lors de sa réunion du 30 janvier 2020, la commission
a procédé à l’audition de trois experts – M. Vakhtang Fedorov, du
barreau de Moscou, M. Laurent Pettiti, du Conseil des barreaux européens,
et Mme Maria Ślązak, de l’Association
européenne des avocats – juste avant laquelle j’ai présenté une
version révisée de la note introductive de M. Logvynskyi.
1.2 Objet
du rapport
2. Le Conseil de l’Europe a toujours
reconnu la contribution essentielle des avocats à une bonne administration
de la justice. Les avocats jouent un rôle central dans la protection
des droits de l’homme et la défense des victimes de violations de
leurs droits. Pour assurer une protection adéquate des droits des individus
et la confiance des citoyens dans la bonne administration de la
justice, les systèmes judiciaires de tous les États membres du Conseil
de l’Europe sont tenus par la Convention européenne des droits de l’homme
(STE no 005, «la Convention»), selon
l’interprétation retenue par la Cour européenne des droits de l’homme
(la Cour), de respecter et de garantir le libre exercice de la profession
d’avocat.
3. La proposition de résolution prend note des «nombreux cas
de violation des droits professionnels des avocats» ces dernières
années. Elle rappelle les
Principes
de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau (1990) («principes de base des Nations Unies») qui définissent
et promeuvent ces droits, ainsi que la
Résolution 2154 (2017) de l’Assemblée «Garantir l’accès des détenus à un avocat».
Le texte propose que l’Assemblée appelle «tous les organes compétents
du Conseil de l’Europe et des États membres à prendre des mesures
visant à proclamer et à protéger les principes et garanties applicables
aux avocats».
4. Outre les principes de base des Nations Unies, les États membres
du Conseil de l’Europe ont souscrit aux normes minimales actuellement
énoncées dans la
Recommandation
n° R(2000)21 du Comité des Ministres sur la liberté d’exercice de
la profession d’avocat (qui se réfère elle-même aux principes de
base des Nations Unies). Toutefois, bien que très complets sur le
fond, ces instruments ne sont pas contraignants. Bien que les instruments
juridiques internationaux interdisent clairement l'ingérence de
l’État dans la profession d’avocat, les activités spécifiques qui
constituent une «ingérence» interdite ne sont pas toujours clairement identifiées.
De plus, assurer la protection des avocats implique à la fois une
obligation négative de ne pas intervenir et une obligation positive
d'établir un cadre législatif national qui garantisse l’efficacité
de l’action des avocats. Cela suppose en particulier de s’appliquer
à enquêter sur les menaces qui pèsent sur la vie des avocats et
de poursuivre les actes préjudiciables commis contre les avocats,
quelle que soit la source de la menace. En 2018, face aux préoccupations
grandissantes concernant la situation des avocats dans un certain nombre
d’États membres, l’Assemblée a invité le Comité des Ministres à
élaborer un instrument juridique contraignant sous la forme d’une
convention du Conseil de l’Europe sur la profession d’avocat, assortie
d’un indispensable mécanisme de contrôle.
5. La définition retenue pour l’élaboration du rapport est celle
que propose la
Recommandation n° R(2000)21 du Comité des Ministres qui désigne par le terme «avocat»
«une personne qualifiée et habilitée conformément au droit national
à plaider, à agir au nom de ses clients, à pratiquer le droit, à
ester en justice ou à conseiller et représenter ses clients en matière
juridique».
1.3 Objectifs
du rapport
6. Le présent rapport fait le
point sur la situation de la sécurité et de l’indépendance des avocats
dans les États membres du Conseil de l’Europe depuis l’adoption
de la
Recommandation 2121
(2018) de l’Assemblée en janvier 2018
. Il
vise par ailleurs à réaffirmer la nécessité d’établir et d’adopter
d’urgence une convention européenne sur la profession d’avocat.
Il importe que le rapport et la recommandation qui se fonde sur
celui-ci appellent le Comité des Ministres à accomplir cette tâche
dès que possible. L’autre objectif poursuivi par le rapport est
de demander aux États membres du Conseil de l’Europe de modifier
dès à présent leur législation nationale, afin de garantir les principes
d’action et les droits fondamentaux des avocats avant l’adoption
de ladite Convention sur la profession d’avocat.
7. Il convient de noter que, malgré certaines améliorations apportées
depuis l’examen de la précédente note introductive, la situation
générale de la sécurité et de l’indépendance des avocats ne s’est
pas améliorée de manière significative.
2 Menaces subies par les avocats: exemples
récents
8. Dans la
Recommandation 2121 (2018), l’Assemblée a jugé «extrêmement préoccupant que, dans
de nombreux États membres du Conseil de l’Europe, les avocats continuent
à subir des actes de harcèlement, des menaces et des agressions,
qui sont même en augmentation dans certains États, où ils sont devenus largement
répandus et systématiques, et sont apparemment le fruit d’une politique
délibérée». L’appel à une action urgente pour améliorer la protection
des avocats n’a rien perdu de son actualité.
9. Les avocats continuent d’être pris pour cible dans plusieurs
pays en raison de leur engagement en faveur de la défense des droits
de l’homme, par exemple dans des dossiers portant sur les droits
des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants, des femmes,
des membres des minorités nationales et linguistiques et des personnes
LGBTI. D’autres avocats sont visés parce qu’ils dénoncent le manque
de transparence ou la corruption du gouvernement, ou parce qu’ils
représentent certains types de personnes (individus soupçonnés de
terrorisme, membres de l’opposition, militants de la société civile,
journalistes indépendants). Les informations communiquées révèlent
que les avocats sont identifiés aux causes qu’ils défendent ou aux infractions
commises par les personnes dont ils assurent la défense.
10. Les atteintes à la sécurité et à la liberté individuelle des
avocats s’inscrivent bien souvent sur fond général de non-respect
de l’État de droit. Les avocats subissent parfois un harcèlement
administratif et judiciaire, qui peut prendre la forme d’ingérences
indues dans l’exercice de leurs droits professionnels et d’atteintes
au secret professionnel. Cette situation peut découler d’une application
abusive des instruments juridiques nationaux en matière de lutte
contre le terrorisme ou le blanchiment de capitaux, qui autorisent
les ingérences dans les droits des avocats, comme l’intrusion dans
les échanges protégés par le secret des communications entre l’avocat
et son client, le placement sur liste noire ou les interdictions
de déplacement.
11. En outre, il a été signalé que des poursuites pénales avaient
été engagées par les autorités judiciaires à l’encontre d’avocats
auxquels elles reprochaient d’être des «agents provocateurs»: en
pareil cas, la confiance et le secret professionnel entre l'avocat
et son client sont rompus d’emblée, et les conclusions des avocats
servent à l’engagement de poursuites. Il va sans dire que les situations
susmentionnées devraient être considérées comme des violations particulièrement
graves du droit à un procès équitable.
12. Il importe de souscrire à la proposition formulée par M. Logvynskyi
dans sa note introductive: les situations énumérées dans le rapport
antérieur de Mme Lahaye-Battheu
Note peuvent être modifiées et ne sont
pas exhaustives. En conséquence, il me paraît judicieux d’établir
une liste actualisée d’exemples négatifs.
13. Lors de l’audition du 30 janvier 2020, M. Federov a recensé
sept catégories de problèmes rencontrés par les avocats dans différents
États membres du Conseil de l’Europe. La première concerne les interventions des
autorités chargées des enquêtes, qui perquisitionnent les études
à la recherche de dossiers et confisquent des documents confidentiels
propres à certaines affaires. Il s’agit là d’un problème systémique
rencontré dans de nombreux pays. La deuxième porte sur l’interception
de télécommunications confidentielles et l’écoute de conversations
confidentielles entre les avocats et les détenus. La troisième est
celle des menaces et des violences que subissent les avocats et
qui deviennent systémiques dans certains pays où les avocats eux-mêmes
ont désormais besoin d’une protection pour défendre les droits de
leurs clients. Quatrième problème, les avocats sont cités à comparaître
comme témoins dans les procédures engagées à l’encontre de leurs clients
et sont tenus d’expliquer pourquoi et comment ils représentent leurs
clients. Le cinquième problème concerne l’identification des avocats
aux infractions reprochées à leurs clients. Le sixième a trait au
fait que des informations pertinentes pour le dossier de leurs clients
ne sont pas communiquées aux avocats, ce qui porte atteinte à l’égalité
des armes et compromet l’équité des procès. Enfin, septième problème,
les autorités font preuve d’ingérence dans les activités des barreaux.
Tous ces problèmes surviennent fréquemment et les statistiques montrent
qu’ils sont systémiques dans de nombreux pays.
14. Les atteintes au secret professionnel entre l’avocat et son
client, représentent les exemples les plus fréquents. D’après les
éléments établis par la Cour, les manifestations de ces atteintes
peuvent être classées comme suit:
- violation
du secret professionnel entre l’avocat et son client pendant l’enquête
judiciaire
- ouverture et examen de la correspondance entre l’avocat
et son client pendant la détention provisoire de ce dernier
- perquisition des études d’avocats.
15. Les atteintes à la liberté d’expression des avocats dans les
tribunaux sont fréquentes. Les avocats subissent parfois des violences
physiques, ainsi que l’hostilité verbale des agents de la procédure
judiciaire ou des représentants des parties à la procédure, ou des
menaces de violence proférées à leur encontre. Parmi les atteintes
les plus fréquentes aux droits des avocats figure leur convocation
en qualité de témoin à un interrogatoire mené par les instances
chargées de l’enquête dans l’affaire dans laquelle ils assurent
la défense de leurs clients.
16. Le présent rapport et le projet de résolution et de recommandation
ne visent pas à incriminer ou à influencer politiquement un État
en particulier. L’auteur du rapport a pour objectif premier d’aider
les divers États membres à adapter leur législation nationale et
les pratiques de leurs services répressifs en vue d’améliorer les
conditions et garanties de l’activité des avocats, en respectant
pleinement les principes européens de l’État de droit, le respect
des droits de l’homme et le droit de tout justiciable à un procès indépendant
et équitable.
17. La pratique de la Cour montre qu’une proportion importante
des griefs relatifs à la convocation d'avocats pour qu'ils soient
interrogés en tant que témoins dans les affaires de leurs clients
concernent la Fédération de Russie. Il ressort de plaintes d’avocats
russes que les services répressifs tentent indûment d’apprécier
et de réguler leurs honoraires et que des poursuites pénales sont
engagées à ce sujet à leur encontre.
18. Il convient de noter que les avocats sont confrontés à des
problèmes d’ampleur variable dans l’exercice de leurs fonctions
professionnelles dans les diverses régions d’Europe, notamment la
partie occidentale, les Balkans et les régions méridionales. Des
perquisitions de domiciles et d’études d’avocats ont par exemple
eu lieu en France, leur nombre est en augmentation: 26 en 2016,
31 en 2017 et 44 en 2018.
19. Aux Pays-Bas, le meurtre de l'avocat qui représentait un témoin
clé dans l'affaire contre un groupe criminel organisé local en septembre
2019 a suscité une large réaction.
Note Il a été
suivi, en août 2020, d'une fusillade dans un autre cabinet d'avocats.
Note En relation avec ces incidents,
le barreau néerlandais a indiqué les dangers spécifiques auxquels
les avocats sont exposés dans l'exercice de leurs fonctions,
Note et a souligné la nécessité de prendre
des mesures supplémentaires pour assurer leur sécurité.
Note
20. Le système judiciaire italien, qui est connu pour sa lenteur
et a amené la Cour à constater, à de nombreuses reprises, des violations,
permet difficilement aux avocats d’assister efficacement leurs clients.
Les procédures judiciaires prennent souvent des années en Italie.
Cette situation est préjudiciable non seulement aux parties à la
procédure, mais également aux avocats.
21. Le barreau serbe et le barreau de Belgrade ont fait part de
leurs préoccupations au sujet du risque de violence à l’encontre
des avocats. En juillet 2018, un avocat serbe a été assassiné.
Note
22. En Grèce, un certain nombre d’avocats auraient fait l’objet
d’enquêtes après avoir suivi de possibles refoulements de migrants
dans la région d’Évros. Par ailleurs, des avocats qui représentaient
des requérants devant la Cour auraient subi un harcèlement policier
Note.
23. Le projet de loi sur les amendements et les ajouts à la loi
«sur les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent» présenté
à l'Assemblée du peuple de la République de Bulgarie en février
2019 a suscité de graves inquiétudes au sein de la communauté juridique
bulgare. Une vague de protestations des représentants de cette profession
contre l'obligation de transmettre des données sur leurs clients
à l'Agence d'État pour la sécurité nationale, qui comprend la cellule
de renseignement financier chargée de recevoir et d'analyser les déclarations
de transactions suspectes pouvant impliquer le blanchiment d'argent,
a été largement couverte par les médias nationaux.
Note
24. En 2019, près de 40 associations nationales et internationales
d’avocats ont publié une
Déclaration commune
sur la situation des avocats en Turquie dans laquelle elles indiquent que, depuis juillet 2016, 1 546 avocats
turcs ont été poursuivis et 594 arrêtés
Note. Il convient de rappeler ici que
le Code de procédure pénale de Turquie et la loi sur l’exécution
des peines et des mesures de sécurité autorisent la police à empêcher
les avocats de voir leurs clients au cours des premières 24 heures
de leur garde à vue.
25. La forte augmentation du nombre de cas d’ingérence dans les
activités des avocats ou de pressions exercées sur eux dans les
pays d’Europe orientale est source d’inquiétude. Malgré le nombre
croissant d’avocats professionnels en Azerbaïdjan, le taux d’avocat
par habitant de ce pays, qui est le plus faible de tous les États
membres, reste préoccupant
Note. Il y aurait eu un recours à
des procédures disciplinaires contre des avocats et des cas d’avocats
détenus pour de prétendues infractions à la réglementation financière.
La Cour a indiqué au gouvernement les mesures générales pertinentes
à prendre pour protéger les avocats.
26. En Ukraine, les manœuvres d’intimidation, le harcèlement et
les agressions physiques que subissent des avocats, ainsi que l’absence
d’enquête sur ces actes
Note, suscitent des inquiétudes.
Ces questions sont même de plus en plus nombreuses; elles sont devenues
généralisées et systématiques.
Note Il
s'agit notamment de meurtres d’avocats, qui font parfois l'objet
d'enquêtes insuffisantes; des abus de procédure pénale pour punir
les avocats ou les retirer de certaines affaires; la surveillance
illégale des consultations des clients avec leurs avocats; et des
interrogatoires d’avocats comme témoins dans les procédures pénales
de leurs clients.
27. En février 2016, le Parlement polonais a modifié la loi relative
aux services de police pour conférer aux pouvoirs publics le droit
d’accéder aux données internet, et notamment au contenu des communications.
En vertu de ce texte, les tribunaux peuvent désormais autoriser
une surveillance secrète pendant une période maximale de trois mois,
qui peut être prolongée pendant 18 mois maximum, sur la base d’une
liste étendue de soupçons d’infractions et sans avoir l’obligation
de vérifier la nécessité de cette surveillance. Les modifications apportées
donnent également à la police un accès direct aux métadonnées, sans
ordonnance préalable d’un juge. La confidentialité des informations
qui relèvent du secret professionnel des avocats est également menacée.
Le texte modifié n’interdit pas, par exemple, la surveillance des
communications entre l’avocat et son client en matière pénale.
3 Principes
et normes applicables aux avocats et à la profession d’avocat
28. La
Recommandation 2121 (2018) appelait à la rédaction d’une Convention sur la profession
d’avocat, fondée sur les normes existantes contenues dans la
Recommandation
n° R(2000)21 du Comité des Ministres, laquelle énonce six «principes» assortis d’orientations
détaillées pour leur mise en œuvre. Ces «principes» sont définis
comme suit:
- Principes généraux
concernant la liberté d’exercice de la profession d’avocat
- Formation juridique, formation continue et accès à la
profession d’avocat
- Rôle et devoirs des avocats
- Accès de toute personne à un avocat
- Associations
- Mesures disciplinaires.
3.1 Principe I:
Principes généraux concernant la liberté d’exercice de la profession
d’avocat
29. Le premier principe de la Recommandation
n° R(2000)21 se compose d’une série de «principes généraux» et notamment
des suivants.
3.1.1 Liberté
d’exercice de la profession d’avocat
30. C’est en quelque sorte le principe
fondamental sur lequel repose toute la recommandation: «toutes les mesures
nécessaires devraient être prises pour respecter, protéger et promouvoir
la liberté d’exercice de la profession d’avocat sans discrimination
ni intervention injustifiée des autorités ou du public». Il importe
que les États s’appliquent à réaliser un régime efficace et équilibré
d’imposition, de pension et d’autres prestations sociales au profit
des avocats, sur la base de leur appartenance à cette profession.
3.1.2 Autorisation
de pratiquer la profession d’avocat
31. Les décisions relatives à l’autorisation
de pratiquer la profession d’avocat ou d’y avoir accès devraient être
prises par une instance indépendante. En tout état de cause, elles
devraient pouvoir faire l’objet d’un recours devant une autorité
judiciaire indépendante et impartiale.
3.1.3 Liberté
d’opinion, d’expression, de déplacement, d’association et de réunion
32. Ces libertés sont importantes
pour les avocats, qui devraient avoir en particulier le droit de
participer aux débats publics sur des questions touchant à la loi
et à l’administration de la justice et de proposer des réformes législatives.
3.1.4 Absence
de sanctions ou de pression
33. Les avocats ne devraient pas
subir ou être menacés de subir des sanctions ou des pressions lorsqu’ils agissent
en conformité avec les normes professionnelles établies. Pour permettre
à la profession d'avocat de s'acquitter efficacement de son rôle
dans la défense des droits des individus, les avocats devraient
pouvoir conseiller et représenter leurs clients conformément au
droit interne de l'État concerné, ainsi qu'aux normes professionnelles
établies, sans aucune restriction, influence, pression, menace ou
ingérence indue d'aucune sorte. Les avocats ne doivent pas être
identifiés à leurs clients.
34. Cela signifie également qu’un avocat ne devrait pas être interrogé
en qualité de témoin dans une affaire pénale contre son client à
aucun stade de la procédure.
35. Lorsque la sécurité des avocats est menacée du fait de l'exercice
de leurs fonctions, ils doivent être convenablement protégés par
les autorités.
3.1.5 Accès
des avocats à leurs clients
36. Les avocats devraient avoir
accès à leurs clients, surtout aux personnes privées de liberté.
Les avocats: a) devraient pouvoir exercer toutes leurs fonctions
professionnelles sans intimidation, entrave, harcèlement ou ingérence
indue; b) devraient pouvoir se déplacer et consulter librement leurs
clients dans leur propre pays et à l'étranger. L’accès des avocats
aux détenus est particulièrement important pour la prévention des
actes de torture et autres traitements illégaux
Note.
3.1.6 Secret
professionnel des relations entre avocat et client
37. Le secret professionnel des
relations entre avocat et client doit être respecté
Note. A cet égard, les Principes
fondamentaux des Nations Unies exigent des pouvoirs publics de veiller
à ce que tous les contacts entre les avocats et leurs clients, dans
le cadre de leurs relations professionnelles, restent confidentiels (Principe
22). Malheureusement, les avocats qui défendent des prisonniers
politiques ou des personnes accusées de terrorisme sont fréquemment
exposés au harcèlement et aux fouilles illégales, et leurs documents,
téléphones portables et autres appareils électroniques sont souvent
examinés
Note.
38. Ce droit a été consacré par la pratique de la Cour, notamment
au titre de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la
vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance). Les
exceptions autorisant une ingérence dans l’exercice de ce droit
doivent être étroitement définies par la loi et strictement nécessaires, dans
une société démocratique, à la protection d’intérêts tels que la
sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention des infractions
pénales ou la protection des droits et libertés d’autrui.
39. Dans l'affaire
Laurent c. FranceNote, par exemple, la Cour
a jugé que les actes d'un policier qui interceptait des documents
qu'un avocat avait remis à ses clients sous escorte policière, n'avaient
pas répondu à un besoin social impérieux et n'avaient donc pas été
nécessaires dans une société démocratique au sens de l'article 8. Dans
l'affaire
Pruteanu c. RoumanieNote, les circonstances
de l’espèce concernait l'interception des conversations téléphoniques
d'un avocat et son incapacité à contester la légalité de la mesure
et à demander que les enregistrements soient détruits. La Cour a
estimé qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention, considérant
que l'ingérence faisant l'objet de la plainte avait été disproportionnée
par rapport au but légitime poursuivi – à savoir établir la vérité
dans le cadre d'une procédure pénale.
40. La Cour a notamment rappelé que l'interception des conversations
entre l'avocat et son client portait incontestablement atteinte
au secret professionnel, qui est à la base de la relation de confiance
existant entre un avocat et son client. Le respect de la confidentialité
des informations reçues par l'avocat de son client (secret professionnel)
est de la plus haute importance. Selon la Convention, il ne peut
y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce
droit protégé par l’article 8 «que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui».
41. Il est à noter que le développement des technologies numériques
de pointe et des technologies de contrôle audiovisuel impose de
nouveaux défis à relever à la confidentialité des relations avocat-client
et exige une amélioration de la législation pertinente.
42. Les perquisitions et saisies au cabinet d'un avocat interfèrent
indubitablement avec le secret professionnel au cœur de la relation
de confiance qui existe entre l'avocat et son client et qui est
le corollaire du droit du client de l'avocat de ne pas s'auto-incriminer.
Cela étant, si le droit interne peut prévoir la possibilité de procéder
à des perquisitions légitimes dans les locaux des avocats, elles
doivent impérativement aller de pair avec des garanties particulières
pour prévenir tout caractère arbitraire ou abus de leur privilège professionnel
ainsi que le droit au respect de leur vie privée et familiale
Note.
43. La Cour a toujours soutenu que les États Parties peuvent juger
nécessaire de recourir à la perquisition et à la saisie pour obtenir
des preuves matérielles de certaines infractions. Toutefois, les
raisons invoquées pour justifier ces mesures doivent être «pertinentes»
et «suffisantes» et le principe de proportionnalité doit être respecté.
La législation et la pratique pertinentes doivent offrir aux individus
des garanties adéquates et efficaces contre les abus. Les mandats
de perquisition doivent préciser les objets ou les documents que
l'on s'attend à trouver et la façon dont ils seraient pertinents
à l'enquête; ils doivent également préciser et justifier les raisons
qui ont amené un enquêteur à conclure que la preuve pouvait être
trouvée dans le bureau d'un avocat
Note.
44. Une autre garantie importante est la présence et la participation
effective d'un observateur indépendant lors de la fouille d'un cabinet
d'avocats afin de s'assurer que les documents assujettis au secret
professionnel ne soient pas retirés ou de faux éléments de preuve
insérés. Un tel observateur devrait avoir les qualifications juridiques
requises pour participer effectivement à la procédure
Note.
De plus, l'observateur devrait également être lié par le secret
professionnel de l'avocat pour garantir la protection des données
confidentielles et les droits des personnes tiers. Enfin, l'observateur
devrait être investi des pouvoirs nécessaires pour pouvoir empêcher,
au cours de la procédure, toute violation éventuelle
Note.
La présence personnelle de l'avocat lors d'une perquisition et d'une
saisie devrait également être garantie, et la perquisition devrait
être supervisée par un juge d'instruction
Note.
3.1.7 Accès
à un tribunal
45. Les avocats ne devraient pas
se voir refuser l’accès à un tribunal devant lequel ils sont habilités
à représenter un client et devraient avoir accès à tous les dossiers
pertinents lorsqu’ils représentent leurs clients.
46. Il incombe aux autorités compétentes de veiller à ce que les
avocats aient accès aux informations, dossiers et documents appropriés
en leur possession ou sous leur contrôle en temps utile pour leur
permettre de fournir une assistance juridique efficace à leurs clients.
Cet accès devrait être fourni le plus tôt possible. Il comporte
également la possibilité d’accéder sans entrave aux bâtiments des
pouvoirs publics et des institutions en lien avec l’exercice par
les avocats de leurs activités professionnelles, sur présentation
d’une pièce d’identité professionnelle.
3.1.8 Égalité
de traitement par le tribunal
47. Les parties à la même procédure
judiciaire devraient bénéficier d’une égalité de traitement par
le tribunal. Il s’agit là de la traduction du principe de l’égalité
des armes, exigence fondamentale du droit à un procès équitable
(article 6 de la Convention). Ce principe revêt une importance particulière
en matière pénale, lorsque le citoyen affronte l’État et s’expose
à de lourdes sanctions, comme l’emprisonnement. Le tribunal ne doit
pas favoriser l’accusation au détriment de la défense. Il arrive
très fréquemment que les avocats aient besoin de garanties supplémentaires
pour la mise en œuvre du principe du contradictoire.
3.2 Principe II:
Formation juridique, formation continue et accès à la profession
d’avocat
48. Ce point met en avant l’interdiction
de la discrimination, qui figure au principe I. Il dispose que la formation
juridique, l’accès à la profession d’avocat et son exercice ne devraient
être refusés à personne pour des motifs fondés notamment sur le
sexe ou la préférence sexuelle, la race, la couleur, la religion,
les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine ethnique
ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune,
la naissance ou l’incapacité physique. Une extension de la liste
des motifs de discrimination interdits pourrait se révéler nécessaire
en 2020, vingt ans après la rédaction de la Recommandation n° R(2000)21.
49. «Une formation juridique et une moralité de haut niveau» devraient
être des conditions préalables à l’accès à la profession, et des
mesures devraient être prises pour assurer la formation continue
des avocats. La formation élémentaire et la formation continue devraient
porter sur les compétences juridiques et les questions éthiques
et de droits de l’homme, et former les avocats à respecter, protéger
et promouvoir les droits et les intérêts de leurs clients et à contribuer
à la bonne administration de la justice.
3.3 Principe III:
Rôle et devoirs des avocats
50. Le rôle et les devoirs des
avocats devraient être définis dans des règles professionnelles
et des codes de conduite qui devraient être établis par les barreaux
ou autres associations professionnelles d’avocats. Ils devraient
notamment veiller à ce que les avocats travaillent en toute indépendance,
avec diligence et équité, et respectent le secret professionnel:
toute violation de ce secret, sans le consentement du client, devrait
faire l’objet de sanctions appropriées. Lorsqu'ils fournissent une
assistance juridique dans le cadre d'un tribunal ou dans d'autres
contextes, les avocats sont tenus de respecter les exigences de
la loi et les normes éthiques, qui sont énoncées dans les règles
et règlements respectifs. Les avocats devraient respecter l’autorité
judiciaire et exercer leurs fonctions devant les tribunaux conformément
aux règles et normes applicables.
3.4 Principe IV:
Accès de toute personne à un avocat
51. Prolongation de l’article 6
de la Convention, qui protège le droit à une assistance juridique
en matière pénale, ce principe impose que «toutes les mesures nécessaires»
soient prises pour veiller à ce que toute personne, y compris les
«personnes économiquement faibles», ait accès aux services d’avocats indépendants.
Le fait que les avocats soient rémunérés par des fonds publics ou
privés ne devrait pas avoir d’incidence sur leurs obligations et
leur devoir de diligence à l’égard de leurs clients.
3.5 Principe V:
Associations
52. L’appartenance à des associations
professionnelles ayant pour but d’améliorer les normes professionnelles
et de sauvegarder l’indépendance et les intérêts des avocats est
encouragée. Ces associations devraient être autonomes et indépendantes
et leur rôle devrait être respecté. Les associations professionnelles
devraient notamment être encouragées à «promouvoir et soutenir la
réforme du droit et les débats sur la législation actuelle ou en
projet» et à «coopérer avec les avocats d’autres pays en vue de promouvoir
le rôle des avocats, notamment en tenant compte des travaux des
organisations internationales d’avocats ainsi que des organisations
internationales intergouvernementales et non gouvernementales».
53. Dans de nombreux États, les barreaux sont des associations
professionnelles d’avocats et, en leur qualité d’institutions de
la société civile, ne font pas partie des pouvoirs publics ou des
instances d’autonomie locale. En parallèle, dans certains États,
les barreaux ne sont pas représentés dans les commissions de qualification
des milieux judiciaires. Cette situation doit être rectifiée, surtout
si, en revanche, les membres des milieux judiciaires prennent une
part active aux activités des commissions de qualification des barreaux.
3.6 Principe VI:
Mesures disciplinaires
54. Ce principe précise que, «lorsque
des avocats ne respectent pas la déontologie de leur profession
[...], il conviendrait de prendre des mesures appropriées, y compris
l’engagement de procédures disciplinaires», dont les barreaux ou
les autres associations professionnelles de juges devraient être
responsables. Ces procédures devraient se dérouler dans le respect
des garanties procédurales énoncées par la Convention. Toute sanction
devrait respecter le principe de proportionnalité.
3.7 Résumé
des principes énoncés par les instruments internationaux
55. Lors de l’audition du 30 janvier
2020, Mme Ślązak a fort utilement résumé
les principes essentiels des instruments internationaux majeurs,
à savoir les Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle
du barreau de 1990 et la Recommandation n° R(2000)21 du Comité des
Ministres sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat, qui
sont les suivants: les autorités ne doivent pas user de sanctions,
de pressions ou de menaces à l'encontre des avocats qui exercent
correctement leurs fonctions professionnelles; les autorités ne doivent
pas faire preuve d’une ingérence excessive dans l’activité des avocats;
les autorités doivent respecter la confidentialité des rapports
entre l'avocat et son client; l'admission des candidats à la profession
doit être décidée par un organe indépendant; les libertés de croyance,
d'association et d'expression des avocats doivent être pleinement
respectées, y compris lorsqu’ils expriment leurs opinions sur des
questions relatives à la réforme de la justice et du droit; les
avocats doivent jouir d’un libre accès à leurs clients, en particulier
lorsque ceux-ci sont détenus, et d’un libre accès aux tribunaux
et aux dossiers; enfin, toute personne doit avoir accès à un avocat,
y compris celles qui se trouvent dans une situation économique difficile.
3.8 Situations
particulières
56. Certaines situations peuvent
justifier des restrictions plus importantes des droits des avocats.
Les
Lignes
directrices du Comité des Ministres sur les droits de l’homme et
la lutte contre le terrorisme (2002), par exemple, reconnaissent que «les particularités
liées à la lutte contre le terrorisme peuvent néanmoins justifier certaines
restrictions des droits de la défense», notamment les modalités
d’accès et de contacts avec l’avocat et les modalités d’accès au
dossier (Ligne directrice IX.3.). Ces impératifs peuvent également
justifier l’interception des communications entre l’avocat et son
client (Ligne directrice XI.2.). En l’absence de définition universellement
reconnue du terrorisme, ces restrictions sont potentiellement sujettes
à des abus. Les autorités nationales sont tenues de prendre toutes
les mesures nécessaires pour prévenir le terrorisme et s'en protéger.
Il est toutefois inacceptable d'instrumentaliser illégalement les
avocats et d'interférer dans leurs activités professionnelles à
cette fin.
4 Défense
des avocats et de la profession d’avocat: le rôle du Conseil de
l’Europe
57. Bien que les instruments juridiques
internationaux interdisent clairement toute ingérence indue dans
la profession juridique, les activités spécifiques qui constituent
une «ingérence» interdite ne peuvent être définies de manière exhaustive.
Selon la situation, «l’ingérence» des autorités dans certains droits
des avocats peut se justifier. La question est de savoir si cette
«ingérence» constitue ou non une violation, ce qui dépendra souvent de
son caractère proportionné ou non. Il est indispensable de créer
un mécanisme fiable d’alerte précoce et de prévention des menaces
immédiates pesant sur la sécurité et l’indépendance des avocats
professionnels.
58. Assurer aux avocats la pleine jouissance de leurs droits et
leur protection en tant que défenseurs des droits de l’homme est
également une priorité du bureau de la Commissaire aux droits de
l’homme du Conseil de l’Europe, qu’elle met en œuvre par des interventions
en qualité de tierce partie devant la Cour, des consultations avec
les défenseurs des droits de l’homme et une coopération avec d’autres
partenaires internationaux, ainsi que dans le cadre du dialogue
avec les États membres
Note.
59. Le Conseil de l’Europe apporte souvent une assistance spécialisée
aux avocats et associations professionnelles. Le Comité des Ministres
considère à l’instar de l’Assemblée que la mise en œuvre de la
Recommandation
n° R(2000)21 pourrait être améliorée par des programmes de formation
dans le cadre des activités de coopération de l’Organisation et
encourage tous les services à intensifier leurs initiatives dans
ce domaine. Des activités de coopération concernant les avocats,
leurs associations professionnelles et leur formation visent à mettre
les législations et réglementations nationales en conformité avec
les normes européennes. Plus généralement, le Programme européen
de formation aux droits de l’homme pour les professionnels du droit
(HELP) aide les États membres à mettre en œuvre la Convention au
niveau national, en renforçant la capacité des juges, des avocats
et des procureurs à appliquer la Convention dans leur travail quotidien
Note. Lors de la vidéoconférence tenue
le 8 juillet 2020 sous les auspices de HELP, les statistiques suivantes
sur la croissance du nombre d'utilisateurs de la plateforme électronique
de ce programme ont été annoncées (au mois de juin 2020): France
– 10 426, Turquie – 5 322, Espagne – 5 228, Ukraine – 4 069, Italie –
3 942, Russie – 3 716, Royaume-Uni – 3 060, Grèce – 2 875.
5 Vers
une Convention du Conseil de l’Europe sur la profession d’avocat
60. Comme nous l’avons indiqué
précédemment, le Comité des Ministres a désormais répondu à la
Recommandation 2121
(2018) de l’Assemblée et a chargé le Comité européen de coopération
juridique (CDCJ) de préparer une étude de faisabilité portant sur
les points suivants:
a identifier
la valeur ajoutée potentielle de la rédaction d’une convention,
en tenant compte de la protection offerte par d’autres instruments
du Conseil de l’Europe, en particulier la Convention européenne
des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme;
b identifier et évaluer les solutions alternatives éventuelles
à la rédaction d’une convention, telles que, par exemple, une nouvelle
recommandation ou des lignes directrices;
c définir, le cas échéant et en fonction des conclusions
relatives aux points a et b, une première ébauche du champ d’application
personnel et matériel d’une convention;
d rédiger, le cas échéant et en fonction des conclusions
relatives aux points a et b, une première ébauche de projet de mandat
d’un comité d’experts chargé d’élaborer la convention et fournir
des conseils sur les méthodes de travail appropriées.
6 Conclusions
62. Les informations persistantes
faisant état de menaces, de radiations du barreau et de restrictions
des droits des avocats, voire pire, sont très préoccupantes, tant
en elles-mêmes que dans la perspective plus large de la protection
des droits de l’homme et de l’État de droit. Alors que le Conseil
de l’Europe étudie la faisabilité d’une convention européenne sur
la profession d’avocat, il est essentiel que l’Assemblée reste informée
de ces menaces et y apporte une réponse. C’est pourquoi ce rapport
avait pour but d’examiner les évolutions récentes dans les États
membres, en vue de formuler des recommandations utiles aux États
membres, de soutenir les travaux d’autres organes et mécanismes
du Conseil de l’Europe et de continuer à encourager le Comité des
Ministres à avancer dans le processus menant à l’adoption d’une
nouvelle convention.
63. En outre, il est important que les organes du Conseil de l'Europe
précisent clairement que toute interférence illégale dans le travail
d'un avocat, et en particulier les menaces et les poursuites à l'encontre d'avocats
pour leurs activités professionnelles, lorsqu'un avocat est identifié
à son ou sa client(e) et, en tant que tel, est considéré comme complice
d’un crime, peut être considérée comme une violation grave du droit
à un procès équitable et doit être empêchée, avec les sanctions
appropriées si nécessaire.