À la fin du paragraphe 2, ajouter la phrase suivante:
«L’Assemblée rappelle également que, bien que la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5, «la Convention») ne consacre pas expressément le droit à un environnement sain, la Cour européenne des droits de l’homme a établi, par sa jurisprudence, que dans certaines situations les États parties ont l’obligation positive d’adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits des individus lorsque leur bien-être risque d’être altéré par un préjudice environnemental».
Au paragraphe 3, remplacer les mots «en application des engagements pris» par les mots suivants:
«en application des engagements pris par les États membres du Conseil de l’Europe».
Au paragraphe 3, remplacer la seconde phrase par la phrase suivante:
«L'Assemblée souligne que toute mesure visant à munir nos sociétés des moyens de faire face à l'impact et aux menaces du réchauffement climatique doit respecter les principes de l'État de droit.»
Après le paragraphe 3, insérer le paragraphe suivant:
«L’Assemblée rappelle la réflexion qu’elle a menée sur la notion de l’État de droit, notamment dans sa Résolution 1594 (2007) «La notion de ‘Rule of Law’» et sa Résolution 2187 (2017) «Liste des critères de l’État de droit de la Commission de Venise». Elle réitère que ses éléments essentiels sont la légalité, notamment un processus transparent, responsable et démocratique d’adoption de la législation, la sécurité juridique, l’interdiction de l’arbitraire, l’accès à la justice devant des juridictions indépendantes et impartiales, notamment le contrôle juridictionnel des actes administratifs, le respect des droits de l’homme, la non-discrimination et l’égalité devant la loi, et qu’ils doivent être respectés en tout temps.»
Au paragraphe 4.1. remplacer les mots «à adopter» par les mots suivants:
«à promouvoir l’État de droit et à employer un processus législatif transparent, responsable et démocratique pour mettre en oeuvre».
Après le paragraphe 5.3, ajouter le paragraphe suivant:
«de renforcer la coopération avec les autres organisations internationales, en particulier les Nations Unies, l’Organisation mondiale de la santé et l’Union européenne, afin de consolider les initiatives prises pour faire face aux problèmes de la crise climatique».
Cet amendement vise à souligner le rôle joué par la Cour européenne des droits de l’homme dans la protection des droits humains et des libertés fondamentales des individus victimes d’un préjudice environnemental. Cette question est déjà abordée par le rapport de Mme Estrela (voir le paragraphe 27). Toutefois, dans le cadre de la crise climatique et de l’État de droit, il convient de souligner que dans sa jurisprudence relative à l’article 2 (droit à la vie) et à l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), la Cour a approfondi sa doctrine des «obligations positives», qui impose aux États parties à la Convention l’obligation d’adopter des cadres législatifs et administratifs pertinents et de fournir des informations sur les risques environnementauxNote. Le respect de ces obligations est capital dans un État régi par le principe de l’État de droit.
Cet amendement vise à préciser que les engagements pris par les États membres du Conseil de l’Europe dans le cadre de deux traités internationaux – la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l’Accord de Paris – sont juridiquement contraignants pour ces États et non pour l’Assemblée en soi, puisque celle-ci, qui n’est pas un sujet de droit international, n’est partie à aucun de ces deux instruments.
Cet amendement vise à souligner la nécessité de respecter l’État de droit lors de la prise de mesures appropriées dans le contexte de la crise climatique et à supprimer la référence à ses éléments, qui sont désormais énumérés correctement à l’amendement D proposé ci-après.
L’Assemblée a réfléchi à la notion d’État de droit à plusieurs reprises, en particulier dans sa Résolution 1594 (2007) «La notion de ‘Rule of Law’»Note et sa Résolution 2187 (2017) «Liste des critères de l’État de droit de la Commission de Venise»Note. À la suite de la Résolution 1594 (2007) la Commission de Venise a été invitée à examiner la notion de «Rule of Law» et les notions françaises de «prééminence du droit» et d’«État de droit».
En mars 2011, la Commission de Venise a adopté son «Rapport sur la prééminence du droit», dans lequel elle ne souscrivait pas à une notion purement formaliste de la prééminence du droit, qui exige uniquement que tout acte commis par un agent public soit autorisé par la loi. Elle estime que «la prééminence du droit au sens propre fait partie intégrante de la société démocratique» et «impose aux décideurs de traiter toute personne de manière digne, égale et rationnelle, dans le respect du droit et en mettant à sa disposition des voies de recours pour contester la légalité d’une décision devant des juridictions indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable»Note. Selon la Commission de Venise, il existe un consensus sur les composantes essentielles, aussi bien formelles que substantielles, des notions de «Rule of Law», «Rechtsstaat» et «État de droit»Note. Il s’agit de 1) la légalité, 2) la sécurité juridique, 3) l’interdiction de l’arbitraire, 4) l’accès à la justice devant des juridictions indépendantes et impartiales, qui procèdent notamment à un contrôle juridictionnel des actes administratifs, 5) le respect des droits de l’homme, et 6) la non-discrimination et l’égalité devant la loi. En outre, en mars 2016, la Commission de Venise a adopté la «Liste des critères de l’État de droit» (qui a été entérinée par le Comité des Ministres, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux et l’Assemblée dans sa Résolution 2187 (2017)), dans laquelle elle a précisé les «ingrédients» concrets de la notion d’État de droit. La Commission de Venise ajoute néanmoins que si ces «ingrédients» sont constants, leur mode d’application peut varier d’un pays à l’autre en fonction du contexte localNote.
Cet amendement vise par conséquent à mentionner les travaux récents de la Commission Venise et de l’Assemblée, ainsi que leur conception de l’État de droit. Le libellé actuel du paragraphe 3 du projet de résolution renvoie à une définition tirée du rapport du Secrétaire Général des Nations Unies sur «l’État de droit et la justice transitionnelle dans les sociétés sortant d’un conflit» de 2004 (voir paragraphe 5 du rapport de Mme Estrela) et ne traduit pas l’état actuel de la réflexion juridique sur la notion d’État de droit. Certains éléments mentionnés dans la formulation actuelle du paragraphe 3 renvoient aux critères de la Commission de Venise (sécurité juridique, interdiction de l’arbitraire et égalité devant la loi), tandis que d’autres font directement ou indirectement référence à leurs composantes (primauté du droit, responsabilité devant la loi, équité dans son application, séparation des pouvoirs, participation à la prise de décision et transparence). En outre, certains ingrédients mentionnés par la Commission de Venise ne figurent pas du tout dans le projet de résolution (non-discrimination, accès à la justice et respect des droits de l’homme). Il est donc proposé de se reporter à la formulation utilisée par la Commission de Venise, qui est l’autorité spécialisée du Conseil de l’Europe en matière d’État de droit.
Cet amendement vise à inclure le respect de l'État de droit comme un aspect central sur lequel l'Assemblée devrait insister dans ce rapport. Comme le paragraphe 4.5 actuel le souligne également, les États membres du Conseil de l'Europe pourraient être enclins à recourir à des mesures d'urgence pour répondre à la situation de crise climatique. Cependant, toute mesure politique devrait adhérer aux principes de légalité et suivre des processus démocratiques, et l'Assemblée devrait mettre l'accent sur cet aspect central.
Cet amendement vise à souligner la nécessité de renforcer la coopération du Conseil de l’Europe avec les autres organisations internationales pour faire face aux problèmes liés à la crise climatique. Comme le rapport de Mme Estrela mentionne plusieurs initiatives prises par les Nations Unies, l’Organisation mondiale de la santé et l’Union européenne, le Comité des Ministres pourrait continuer à réfléchir aux moyens d’échanger des informations avec ces organisations, afin d’éviter le chevauchement des travaux et le gaspillage des ressources.