Logo Assembly Logo Hemicycle

En finir avec les disparitions forcées sur le territoire du Conseil de l’Europe

Résolution 2425 (2022)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 27 janvier 2022 (7e séance) (voir Doc. 15431, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. André Gattolin). Texte adopté par l’Assemblée le 27 janvier 2022 (7e séance).Voir également la Recommandation 2223 (2022).
1. L’Assemblée parlementaire regrette vivement que les disparitions forcées restent une pratique criminelle courante encore aujourd’hui dans l’espace géographique couvert par le Conseil de l’Europe et partout dans le monde. Elle rappelle sa Résolution 1371 (2004) «Personnes disparues au Bélarus» et regrette que les quatre cas de disparitions examinés par l’Assemblée en 2004 restent toujours impunis. L’Assemblée rappelle également sa Résolution 2067 (2015) et sa Recommandation 2076 (2015) «Les personnes portées disparues pendant le conflit en Ukraine», sa Résolution 2132 (2016) «Conséquences politiques de l'agression russe en Ukraine», sa Résolution 2133 (2016) «Recours juridiques contre les violations des droits de l'homme commises dans les territoires ukrainiens se trouvant hors du contrôle des autorités ukrainiennes», sa Résolution 2198 (2018) «Les conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine», et ses Résolution 2391 (2021) et Recommandation 2209 (2021) «Conséquences humanitaires du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan / le conflit du Haut-Karabakh». Enfin, l’Assemblée se réfère à sa Résolution 2324 (2020) et à sa Recommandation 2172 (2020) «Disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe» dans lesquelles elle s’était déjà inquiétée de l’augmentation récente des cas de disparitions de migrants, notamment mineurs. L'Assemblée se déclare aussi très préoccupée par l’incertitude entourant le sort et la localisation des victimes de disparitions forcées sur le territoire de la Fédération de Russie et les territoires soumis au contrôle effectif de la Russie, y compris la République autonome de Crimée, la ville de Sébastopol et des parties des régions de Donetsk et de Lougansk (Ukraine).
2. L’Assemblée rappelle que les disparitions forcées portent atteinte à de nombreux droits humains intangibles et fondamentaux et sont également interdites par le droit international des droits humains et le droit international humanitaire, quelles que soient la nature et la qualification du conflit armé. Elle réaffirme qu’aucune circonstance, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse d’une menace de guerre, d’un état de guerre, d’une instabilité politique interne ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier les disparitions forcées et que la pratique généralisée ou systématique des disparitions forcées constitue un crime contre l’humanité au regard du droit international général.
3. L’Assemblée reconnaît que l’incertitude dans laquelle vivent les familles et les proches des disparus a un impact psychologique, social, juridique et économique néfaste sur ces derniers ainsi que sur l’ensemble des communautés auxquelles ils appartiennent. Elle souligne que la pratique des disparitions forcées est tout aussi préoccupante en temps de paix que pendant les conflits armés, mais que, lorsqu’elle se produit durant une guerre, elle menace aussi la stabilité et empêche une réconciliation durable entre les parties au conflit, même quand celui-ci a cessé depuis longtemps.
4. L’Assemblée s’inquiète de l’augmentation des cas de disparitions forcées lors des conflits armés, où les personnes hors de combat capturées par les forces adverses sont soustraites à la protection du droit et disparaissent, au lieu de bénéficier de la protection appropriée que leur offrent le droit international et le droit interne.
5. L’Assemblée constate que, malgré les efforts de la communauté internationale et de certains acteurs locaux, la coopération entre les pays concernés laisse à désirer. De plus, les enquêtes au niveau national sont souvent inactives depuis longtemps. Elle rappelle que le temps qui passe n’empêche pas l’identification des corps avec les méthodes modernes fondées sur l’analyse génétique.
6. L’Assemblée rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (la Cour) intégrée dans les Lignes directrices adoptées par le Comité des Ministres en 2011, les États ont une obligation inconditionnelle d’enquêter sur toutes les allégations sérieuses de violations des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5, la Convention) et de sanctionner de telles violations. Or, plusieurs rapports du Conseil de l’Europe ont mis en lumière l’exécution lente et incomplète des nombreux arrêts de la Cour constatant des violations «procédurales» de l’article 2 en raison de l’absence d’enquête sérieuse dans des cas de disparitions forcées dans plusieurs États, et notamment dans la région du Caucase du nord, en Fédération de Russie.
7. L’Assemblée se félicite de l’entrée en vigueur, le 23 décembre 2010, de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées des Nations Unies (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, ICPPED), qui codifie les principes fondamentaux de la lutte contre les disparitions forcées. Le Comité des disparitions forcées créé par l’ICPPED dispose d’un pouvoir d’injonction, dans le cadre d’une procédure d’urgence, et peut recevoir des «communications» de particuliers ou d’un autre État contre les États parties qui ont fait une déclaration selon les articles 31 et 32 de l’ICPPED.
8. L’Assemblée estime que l’ICPPED, de concert avec le Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires ainsi que la Commission internationale pour les personnes disparues (International Commission on Missing Persons, ICMP), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), les mécanismes régionaux tels que le Comité des personnes disparues (CPD) à Chypre, et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme constituent un cadre institutionnel et normatif bien développé. Plutôt que d’ajouter une nouvelle convention au niveau du Conseil de l’Europe, il convient de renforcer le cadre juridique existant et de mieux mettre en œuvre, dans tous les États membres, les bonnes pratiques préconisées dans ces instruments.
9. L’Assemblée souligne aussi l’importance du rôle de la société civile dans ce domaine, et notamment le grand élan de solidarité et le soutien psychosocial vital fournis par les associations de familles de personnes disparues. Ces associations méritent tout le soutien moral et financier que la communauté internationale peut leur fournir, et elles doivent être protégées contre les pressions émanant de certains États.
10. L’Assemblée estime que le Conseil de l’Europe et ses États membres et observateurs doivent jouer un rôle important dans ce contexte. Les États européens devraient faire usage de leur influence au niveau international et donner le bon exemple, par la ratification de l’ICPPED et la mise en œuvre effective, dans la législation et la pratique nationales, des mesures préventives et répressives prévues dans les instruments susmentionnés. Le Conseil de l’Europe se doit de soutenir ses États membres dans cette démarche, en coordonnant les efforts et en fournissant le soutien technique nécessaire.
11. L’Assemblée invite donc tous les États membres et observateurs qui ne l’ont pas encore fait:
11.1 à signer et à ratifier l’ICPPED, et à faire les déclarations au titre des articles 31 et 32 permettant au Comité des disparitions forcées de se saisir de communications individuelles et interétatiques, et de promouvoir la ratification universelle de cette convention, notamment en se joignant au groupe d’amis de l’ICPPED lancé par la France, l’Argentine et le Maroc ou en créant un groupe d’amis européens de l’ICPPED;
11.2 à mettre en œuvre les mesures préventives et répressives préconisées dans l’ICPPED, y compris dans l’attente de ratification de cet instrument, notamment:
11.2.1 en érigeant le crime de disparition forcée en infraction autonome, définie conformément à l’ICPPED, dans leur droit pénal national et en prévoyant des sanctions en rapport avec l’extrême gravité du crime;
11.2.2 en mettant en place un moyen de habeas corpus efficace;
11.2.3 en veillant à ce que le délai de prescription, s'il est appliqué à la disparition forcée, soit long et proportionné à l’extrême gravité de ce crime, et à ce qu’il tienne compte de son caractère continu;
11.2.4 en prenant des mesures pour prévenir les cas de disparitions forcées motivées par la discrimination raciale ou toute autre forme de discrimination, et en menant des enquêtes en bonne et due forme sur ces cas;
11.2.5 en prévoyant des mesures efficaces pour identifier les auteurs des disparitions forcées;
11.2.6 en créant des registres de détention centralisés;
11.2.7 en rendant obligatoires les protocoles de libération des détenus;
11.2.8 en interdisant la détention au secret et les centres de détention secrète;
11.2.9 en instaurant des protocoles de documentation des dépouilles humaines non identifiées;
11.2.10 en évitant de refouler des personnes vers des pays dans lesquels elles risquent d’être victimes de disparition forcée;
11.2.11 en dispensant une formation appropriée aux membres des forces de sécurité et des forces armées;
11.2.12 en s’assurant que leurs lois sur l’adoption ne permettent pas l’appropriation d’enfants disparus ou d’enfants de personnes disparues;
11.3 à adhérer à la Commission internationale pour les personnes disparues ou à la soutenir de toute autre manière dans sa démarche de fournir l’aide technique à tous les États qui en ont besoin;
11.4 à signer et à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture) et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui couvrent certains aspects du crime de disparition forcée.
12. L’Assemblée invite également tous les États membres et, le cas échéant, les États observateurs du Conseil de l’Europe:
12.1 à coopérer entre eux dans les enquêtes pénales relatives à des disparitions en se servant des conventions pertinentes du Conseil de l’Europe;
12.2 à déclassifier les documents et à rendre disponible toute information pertinente pouvant aider à localiser des fosses communes et à clarifier le sort des personnes disparues;
12.3 à se servir autant que possible de la compétence universelle autorisée notamment par l’ICPPED, la Convention contre la torture et le Statut de Rome, pour poursuivre les auteurs de crimes de disparition forcée commis dans d’autres pays;
12.4 à porter une attention particulière à l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et des mesures provisoires pertinentes prononcées par la Cour concernant des cas de disparitions forcées, en prenant toutes les mesures individuelles et générales nécessaires pour résoudre les cas d’espèce et pour prévenir de nouveaux cas;
12.5 à protéger contre toute menace et à soutenir financièrement les associations de familles de personnes disparues dans leur démarche de soutien psychosocial mutuel, de lutte contre l’impunité et de travail de mémoire;
12.6 à imposer des sanctions aux organes étatiques, aux groupes contrôlés par un État et aux individus qui sont impliqués dans des affaires de disparitions forcées sur les territoires des États membres du Conseil de l'Europe ou qui entravent des enquêtes effectives sur ces affaires;
12.7 à soutenir l’idée de tenir, en 2022, une conférence mondiale sur le thème des disparitions forcées, qui donnera aussi aux États l’occasion d’annoncer de nouvelles ratifications de l’ICPPED.