En finir avec les disparitions forcées sur le territoire du Conseil de l’Europe
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 27 janvier 2022 (7e séance)
(voir Doc. 15431, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l'homme, rapporteur: M. André Gattolin). Texte adopté par l’Assemblée le
27 janvier 2022 (7e séance).Voir
également la Recommandation
2223 (2022).
1. L’Assemblée parlementaire regrette
vivement que les disparitions forcées restent une pratique criminelle
courante encore aujourd’hui dans l’espace géographique couvert par
le Conseil de l’Europe et partout dans le monde. Elle rappelle sa
Résolution 1371 (2004) «Personnes
disparues au Bélarus» et regrette que les quatre cas de disparitions
examinés par l’Assemblée en 2004 restent toujours impunis. L’Assemblée rappelle
également sa
Résolution
2067 (2015) et sa
Recommandation
2076 (2015) «Les personnes portées disparues pendant
le conflit en Ukraine», sa
Résolution
2132 (2016) «Conséquences politiques de l'agression russe
en Ukraine», sa
Résolution
2133 (2016) «Recours juridiques contre les violations
des droits de l'homme commises dans les territoires ukrainiens se
trouvant hors du contrôle des autorités ukrainiennes», sa
Résolution 2198 (2018) «Les
conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine», et ses
Résolution 2391 (2021) et
Recommandation 2209 (2021) «Conséquences
humanitaires du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan / le conflit
du Haut-Karabakh». Enfin, l’Assemblée se réfère à sa
Résolution 2324 (2020) et
à sa
Recommandation 2172
(2020) «Disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en
Europe» dans lesquelles elle s’était déjà inquiétée de l’augmentation
récente des cas de disparitions de migrants, notamment mineurs. L'Assemblée
se déclare aussi très préoccupée par l’incertitude entourant le
sort et la localisation des victimes de disparitions forcées sur
le territoire de la Fédération de Russie et les territoires soumis
au contrôle effectif de la Russie, y compris la République autonome
de Crimée, la ville de Sébastopol et des parties des régions de
Donetsk et de Lougansk (Ukraine).
2. L’Assemblée rappelle que les disparitions forcées portent
atteinte à de nombreux droits humains intangibles et fondamentaux
et sont également interdites par le droit international des droits
humains et le droit international humanitaire, quelles que soient
la nature et la qualification du conflit armé. Elle réaffirme qu’aucune
circonstance, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse d’une menace de
guerre, d’un état de guerre, d’une instabilité politique interne
ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier
les disparitions forcées et que la pratique généralisée ou systématique
des disparitions forcées constitue un crime contre l’humanité au
regard du droit international général.
3. L’Assemblée reconnaît que l’incertitude dans laquelle vivent
les familles et les proches des disparus a un impact psychologique,
social, juridique et économique néfaste sur ces derniers ainsi que
sur l’ensemble des communautés auxquelles ils appartiennent. Elle
souligne que la pratique des disparitions forcées est tout aussi préoccupante
en temps de paix que pendant les conflits armés, mais que, lorsqu’elle
se produit durant une guerre, elle menace aussi la stabilité et
empêche une réconciliation durable entre les parties au conflit,
même quand celui-ci a cessé depuis longtemps.
4. L’Assemblée s’inquiète de l’augmentation des cas de disparitions
forcées lors des conflits armés, où les personnes hors de combat
capturées par les forces adverses sont soustraites à la protection
du droit et disparaissent, au lieu de bénéficier de la protection
appropriée que leur offrent le droit international et le droit interne.
5. L’Assemblée constate que, malgré les efforts de la communauté
internationale et de certains acteurs locaux, la coopération entre
les pays concernés laisse à désirer. De plus, les enquêtes au niveau
national sont souvent inactives depuis longtemps. Elle rappelle
que le temps qui passe n’empêche pas l’identification des corps
avec les méthodes modernes fondées sur l’analyse génétique.
6. L’Assemblée rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme (la Cour) intégrée dans les Lignes
directrices adoptées par le Comité des Ministres en 2011, les États
ont une obligation inconditionnelle d’enquêter sur toutes les allégations
sérieuses de violations des articles 2 et 3 de la Convention européenne
des droits de l’homme (STE no 5, la Convention)
et de sanctionner de telles violations. Or, plusieurs rapports du
Conseil de l’Europe ont mis en lumière l’exécution lente et incomplète
des nombreux arrêts de la Cour constatant des violations «procédurales»
de l’article 2 en raison de l’absence d’enquête sérieuse dans des
cas de disparitions forcées dans plusieurs États, et notamment dans
la région du Caucase du nord, en Fédération de Russie.
7. L’Assemblée se félicite de l’entrée en vigueur, le 23 décembre
2010, de la Convention internationale pour la protection de toutes
les personnes contre les disparitions forcées des Nations Unies
(International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance, ICPPED), qui codifie les principes fondamentaux
de la lutte contre les disparitions forcées. Le Comité des disparitions
forcées créé par l’ICPPED dispose d’un pouvoir d’injonction, dans
le cadre d’une procédure d’urgence, et peut recevoir des «communications»
de particuliers ou d’un autre État contre les États parties qui
ont fait une déclaration selon les articles 31 et 32 de l’ICPPED.
8. L’Assemblée estime que l’ICPPED, de concert avec le Groupe
de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires
ainsi que la Commission internationale pour les personnes disparues (International
Commission on Missing Persons, ICMP), le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), les mécanismes régionaux tels que le Comité
des personnes disparues (CPD) à Chypre, et la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme constituent un cadre institutionnel
et normatif bien développé. Plutôt que d’ajouter une nouvelle convention
au niveau du Conseil de l’Europe, il convient de renforcer le cadre juridique
existant et de mieux mettre en œuvre, dans tous les États membres,
les bonnes pratiques préconisées dans ces instruments.
9. L’Assemblée souligne aussi l’importance du rôle de la société
civile dans ce domaine, et notamment le grand élan de solidarité
et le soutien psychosocial vital fournis par les associations de
familles de personnes disparues. Ces associations méritent tout
le soutien moral et financier que la communauté internationale peut leur
fournir, et elles doivent être protégées contre les pressions émanant
de certains États.
10. L’Assemblée estime que le Conseil de l’Europe et ses États
membres et observateurs doivent jouer un rôle important dans ce
contexte. Les États européens devraient faire usage de leur influence
au niveau international et donner le bon exemple, par la ratification
de l’ICPPED et la mise en œuvre effective, dans la législation et
la pratique nationales, des mesures préventives et répressives prévues
dans les instruments susmentionnés. Le Conseil de l’Europe se doit
de soutenir ses États membres dans cette démarche, en coordonnant
les efforts et en fournissant le soutien technique nécessaire.
11. L’Assemblée invite donc tous les États membres et observateurs
qui ne l’ont pas encore fait:
11.1 à
signer et à ratifier l’ICPPED, et à faire les déclarations au titre
des articles 31 et 32 permettant au Comité des disparitions forcées
de se saisir de communications individuelles et interétatiques,
et de promouvoir la ratification universelle de cette convention,
notamment en se joignant au groupe d’amis de l’ICPPED lancé par
la France, l’Argentine et le Maroc ou en créant un groupe d’amis
européens de l’ICPPED;
11.2 à mettre en œuvre les mesures préventives et répressives
préconisées dans l’ICPPED, y compris dans l’attente de ratification
de cet instrument, notamment:
11.2.1 en érigeant le crime
de disparition forcée en infraction autonome, définie conformément à
l’ICPPED, dans leur droit pénal national et en prévoyant des sanctions
en rapport avec l’extrême gravité du crime;
11.2.2 en mettant en place un moyen de habeas
corpus efficace;
11.2.3 en veillant à ce que le délai de prescription, s'il est
appliqué à la disparition forcée, soit long et proportionné à l’extrême
gravité de ce crime, et à ce qu’il tienne compte de son caractère continu;
11.2.4 en prenant des mesures pour prévenir les cas de disparitions
forcées motivées par la discrimination raciale ou toute autre forme
de discrimination, et en menant des enquêtes en bonne et due forme
sur ces cas;
11.2.5 en prévoyant des mesures efficaces pour identifier les
auteurs des disparitions forcées;
11.2.6 en créant des registres de détention centralisés;
11.2.7 en rendant obligatoires les protocoles de libération des
détenus;
11.2.8 en interdisant la détention au secret et les centres de
détention secrète;
11.2.9 en instaurant des protocoles de documentation des dépouilles
humaines non identifiées;
11.2.10 en évitant de refouler des personnes vers des pays dans
lesquels elles risquent d’être victimes de disparition forcée;
11.2.11 en dispensant une formation appropriée aux membres des
forces de sécurité et des forces armées;
11.2.12 en s’assurant que leurs lois sur l’adoption ne permettent
pas l’appropriation d’enfants disparus ou d’enfants de personnes
disparues;
11.3 à adhérer à la Commission internationale pour les personnes
disparues ou à la soutenir de toute autre manière dans sa démarche
de fournir l’aide technique à tous les États qui en ont besoin;
11.4 à signer et à ratifier le Protocole facultatif se rapportant
à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture) et
le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui couvrent
certains aspects du crime de disparition forcée.
12. L’Assemblée invite également tous les États membres et, le
cas échéant, les États observateurs du Conseil de l’Europe:
12.1 à coopérer entre eux dans les
enquêtes pénales relatives à des disparitions en se servant des conventions
pertinentes du Conseil de l’Europe;
12.2 à déclassifier les documents et à rendre disponible toute
information pertinente pouvant aider à localiser des fosses communes
et à clarifier le sort des personnes disparues;
12.3 à se servir autant que possible de la compétence universelle
autorisée notamment par l’ICPPED, la Convention contre la torture
et le Statut de Rome, pour poursuivre les auteurs de crimes de disparition forcée
commis dans d’autres pays;
12.4 à porter une attention particulière à l’exécution des
arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et des mesures
provisoires pertinentes prononcées par la Cour concernant des cas
de disparitions forcées, en prenant toutes les mesures individuelles
et générales nécessaires pour résoudre les cas d’espèce et pour
prévenir de nouveaux cas;
12.5 à protéger contre toute menace et à soutenir financièrement
les associations de familles de personnes disparues dans leur démarche
de soutien psychosocial mutuel, de lutte contre l’impunité et de
travail de mémoire;
12.6 à imposer des sanctions aux organes étatiques, aux groupes
contrôlés par un État et aux individus qui sont impliqués dans des
affaires de disparitions forcées sur les territoires des États membres
du Conseil de l'Europe ou qui entravent des enquêtes effectives
sur ces affaires;
12.7 à soutenir l’idée de tenir, en 2022, une conférence mondiale
sur le thème des disparitions forcées, qui donnera aussi aux États
l’occasion d’annoncer de nouvelles ratifications de l’ICPPED.