Au vu de ces éléments, l'Assemblée appelle les États membres
du Conseil de l'Europe:
13.1 à donner
la priorité à la création d'un tribunal international spécial ou
d'un tribunal hybride compétent pour juger les crimes visés par
le droit international commis par les combattants étrangers de Daech,
en contribuant activement à la création de ce tribunal au sein des
Nations Unies ou d'autres organisations internationales;
13.2 en attendant la mise en place d'un tel tribunal, à donner
la priorité à l'engagement par leurs juridictions nationales de
poursuites à l'encontre des combattants et membres supposés de Daech
qui relèvent de leur compétence ou de leur contrôle, en vertu du
principe de la personnalité active (pour leurs ressortissants) ou
de la compétence universelle;
13.3 à prévoir une compétence universelle pour les crimes internationaux
visés par le Statut de Rome de la CPI et, si c'est déjà le cas,
à étendre son application en ne limitant pas l'ouverture d'enquêtes préliminaires
aux cas où les suspects se trouvent sur leur territoire, à l'exemple
de l'Allemagne;
13.4 à donner la priorité, lorsque cela s'avère possible, à
l'engagement de poursuites cumulées à l'encontre des combattants
étrangers de Daech, aussi bien pour les infractions liées au terrorisme
que pour les crimes visés par le droit international comme le génocide,
les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, en suivant
l'exemple récent de l'Allemagne et des Pays-Bas, et en tenant dûment compte
de la gravité et de la nature différente des infractions commises;
13.5 s'agissant des crimes commis contre les Yézidis et les
autres minorités concernées, à donner la priorité à la mise en accusation
pour génocide, compte tenu de l'intention déclarée de Daech de détruire, en
tout ou en partie, ces groupes, comme le souligne la Résolution 2190 (2017)
de l’Assemblée;
13.6 à poursuivre, sans discrimination et en évitant les stéréotypes
de genre, tous les combattants étrangers et membres de Daech, y
compris les femmes, en tenant compte du rôle réel qu'ils ont pu
jouer dans la commission des crimes, en les commettant, en les soutenant,
en les facilitant ou en agissant en qualité de recruteurs ou de
collecteurs de fonds;
13.7 si des enfants sont soupçonnés d'avoir commis des actes
criminels, à n'engager des poursuites qu'en vertu des normes internationalement
admises en matière de justice pour mineurs et de procès équitable,
conformément à la Résolution 2321 (2020) et aux Grands principes
des Nations Unies concernant la protection, le rapatriement, les
poursuites, la réadaptation et la réintégration des femmes et des
enfants ayant des liens avec des groupes terroristes inscrits sur
les listes dressées par les Nations Unies;
13.8 à mettre en place et à financer de manière adéquate, au
sein du ministère public, des services répressifs et des services
de coopération judiciaire, des unités ou des agents spécialisés
dans l'engagement de poursuites à l'encontre des combattants terroristes
étrangers;
13.9 à utiliser différents types de preuves, y compris les
éléments de preuve recueillis sur internet et sur le champ de bataille,
et à veiller à ce que ces preuves soient recevables pour permettre l'aboutissement
des poursuites engagées à l'encontre des combattants terroristes
de Daech, conformément à la Recommandation CM/Rec(2022)8 du Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur l’utilisation
d’informations recueillies dans les zones de conflit comme preuves dans
le cadre de procédures pénales relatives à des infractions terroristes,
et dans le respect scrupuleux de l'article 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme;
13.10 à mieux utiliser les éléments de preuve recueillis par
les mécanismes d'enquête des Nations Unies, tels que l'UNITAD et
le Mécanisme international impartial et indépendant des Nations
Unies pour la Syrie (International Impartial and Independent Mechanism-IIIM),
ainsi que par les organisations non gouvernementales qui documentent
les atrocités commises en Irak et en Syrie, et à veiller à ce que
ces éléments de preuve puissent être légalement utilisés dans le
cadre des procédures pénales engagées devant leurs juridictions;
13.11 à contribuer à la collecte et à la préservation des preuves
des crimes de Daech, notamment en versant des contributions volontaires,
en détachant des experts nationaux et en signant des accords de coopération
avec l'UNITAD et l’IIIM;
13.12 à utiliser pleinement les outils d'entraide judiciaire
en vigueur entre les États dans le cadre des enquêtes et des procédures
engagées à l'encontre des combattants étrangers de Daech, notamment en
vertu des instruments internationaux pertinents, y compris du Conseil
de l'Europe et de l'Union européenne, par exemple la possibilité
de mettre en place des équipes d'enquête conjointes comme celle
qui a été créée en 2021 entre la France et la Suède pour étayer
les procédures relatives aux crimes commis contre les Yézidis en
Syrie et en Irak;
13.13 à tenir dûment compte des droits et des besoins des victimes
et des témoins dans les procédures pénales engagées à l'encontre
des combattants étrangers de Daech, notamment en prenant les mesures
nécessaires pour entrer en contact avec les victimes et les communautés
concernées, comme l'interprétation, la diffusion des audiences et
la collaboration avec les organisations non gouvernementales qui
les représentent;
13.14 dans la mesure où ils ne l'ont pas encore fait, à ratifier
et à mettre pleinement en œuvre la Convention de 2005 du Conseil
de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE no 196)
et son protocole additionnel de 2015;
13.15 à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies de réinsertion
et de réintégration pour tous les combattants étrangers de Daech
de retour et leur famille, y compris, plus particulièrement, des programmes
de déradicalisation spécialement conçus pour les enfants et les
jeunes adultes. Ces programmes sont indispensables pour toutes les
personnes et ne se substituent pas aux poursuites et aux sanctions;
13.16 à envisager de déposer devant la Cour internationale de
justice des procédures à l'encontre des États qui n'auraient pas
prévenu et puni les actes de génocide commis par Daech, afin d'obliger
ces États à rendre des comptes en vertu de la Convention sur le
génocide;
13.17 à aider les autorités irakiennes, l'UNITAD et d'autres
organisations à localiser les victimes de Daech disparues et à assurer
le retour sûr et volontaire des survivants dans leur région d'origine.