Trouver des solutions à la captivité conjugale
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- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 25 janvier 2023 (6e séance)
(voir Doc. 15679, rapport de la commission sur l'égalité et la non-discrimination,
rapporteure: Mme Margreet De Boer). Texte
adopté par l’Assemblée le 25 janvier 2023 (6e séance).
1. La captivité conjugale se produit
lorsqu’une personne qui a contracté un mariage souhaite y mettre
fin, mais constate qu’elle ne peut le faire, soit sur le plan juridique,
soit aux yeux de sa communauté. Cela peut concerner des cas où un
mariage a été contracté et que celui-ci est reconnu aux termes du
droit civil du pays où habite le ou la conjoint·e piégé·e, ainsi
que des situations conjugales qui ne sont pas reconnues aux yeux du
droit civil applicable. Ce phénomène est peu connu, mais on estime
qu’il touche des dizaines de milliers de personnes – le plus souvent
des femmes – en Europe chaque année.
2. Les situations de captivité conjugale violent les droits humains
des personnes qui en sont affectées. Les États ont par conséquent
le devoir de lutter activement contre ce phénomène.
3. La captivité conjugale constitue une atteinte à un principe
fondamental en matière de droits humains, l’autonomie personnelle
du ou de la conjoint·e piégé·e. Les personnes prises au piège de
la captivité conjugale perdent leur indépendance et leur droit à
l’autodétermination. Elles ne peuvent souvent pas entamer une nouvelle
relation ou se remarier, a fortiori si
elles risquent d’être considérées par leur communauté comme coupables
d’adultère ou de bigamie. Elles peuvent se trouver dans l’impossibilité
de voyager, notamment si leur mariage continue à produire des effets
juridiques dans un pays où l’accord du mari est exigé pour renouveler
le passeport de son épouse. La situation peut également avoir des
effets désastreux sur les enfants, qui grandissent dans un environnement
peu sûr et instable. Par ailleurs, une personne qui tente de mettre
fin à cette situation peut se retrouver seule et isolée de sa propre
communauté, et peut faire l’objet de violences et de menaces graves.
Elle peut notamment être confrontée au risque de violences liées
au prétendu «honneur», infraction particulièrement grave qui est
interdite en vertu du droit international.
4. Les enjeux liés aux droits humains sont nombreux. La captivité
conjugale peut, par exemple, conduire à des violations des articles 5
(droit à la liberté et à la sûreté), 8 (droit au respect de la vie
privée et familiale), 12 (droit au mariage) et 14 (interdiction
de discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme (STE
no 5), ainsi que des droits codifiés
dans la Charte sociale européenne (révisée) (STE no 163)
et dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels des Nations Unies.
5. Bien qu’elle ne soit pas expressément interdite en vertu de
la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte
contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
(STCE no 210, «Convention d’Istanbul»),
la captivité conjugale est susceptible de violer un grand nombre
de dispositions de cette convention. Par ailleurs, de nombreuses
mesures que les États sont censés prendre en vertu de la Convention
d’Istanbul afin de prévenir, poursuivre et fournir une protection
contre toutes les formes de violences à l’égard des femmes et de
violences domestiques permettent également de lutter de façon très efficace
contre la captivité conjugale.
6. Pour combattre la captivité conjugale de manière efficace
et mettre fin aux violations des droits humains qui en découlent,
les États doivent prendre en compte l’ensemble des situations potentiellement
concernées. Cela inclut des cas où une partie à un mariage civil
n’est pas en mesure d’y mettre fin, par exemple parce qu’elle rencontre
des obstacles à l’obtention d’un divorce civil, en raison de conflits
de lois entre pays ou parce qu’elle risque de perdre son statut
de résidente dans le pays où elle habite, ou en raison de pressions (notamment
psychologiques, physiques ou économiques) exercées par l’autre partie.
Peuvent également être concernés des cas où un mariage religieux
ou coutumier a été conclu (avec ou sans mariage civil) auquel l’une des
parties ne peut mettre fin en raison de lois ou pratiques religieuses
ou coutumières.
7. L’Assemblée parlementaire note avec intérêt le fait que certains
États ont commencé à prendre des mesures visant à renforcer leur
législation dans ce domaine et que de nombreuses mesures prises
afin de mettre en œuvre la Convention d’Istanbul sont également
susceptibles de fournir des solutions à certains aspects des cas
de captivité conjugale. Des organisations de la société civile,
notamment des organisations pour les droits des femmes ou qui travaillent
avec des femmes migrantes ainsi que des associations religieuses
féministes, ont également identifié des stratégies efficaces qui
visent à prévenir la captivité conjugale ainsi que des moyens de
répondre aux besoins des femmes qui ne sont pas en mesure de mettre fin
à leur mariage ou à leur situation maritale.
8. Ces questions importantes de droits humains demeurent toutefois
trop peu connues, et il est urgent de prendre des mesures afin de
prévenir la captivité conjugale et de garantir que les victimes
ont facilement accès à des solutions efficaces lorsque des cas se
produisent.
9. À la lumière de ces considérations, l’Assemblée appelle les
États membres du Conseil de l’Europe, ainsi que les États observateurs
et les États dont les parlements bénéficient du statut d’observateur
ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée:
9.1 en ce qui concerne le renforcement
de la législation dans ce domaine et sa mise en œuvre:
9.1.1 à
ratifier et à mettre en œuvre la Convention d’Istanbul, s’ils ne
l’ont pas déjà fait;
9.1.2 à s’abstenir de formuler des réserves à l’article 59 de
la Convention d’Istanbul, et à retirer toute réserve déjà déposée;
9.1.3 à veiller à ce que le fait de mettre fin à une situation
de captivité conjugale n’entraîne pas la perte du statut de résident·e
du ou de la conjoint·e piégé·e;
9.1.4 à redoubler d’efforts et à intensifier leur diplomatie
afin d’éviter des situations de captivité conjugale transnationales
dues à des incohérences entre les différentes législations;
9.1.5 à renforcer, le cas échéant, les dispositions de droit
pénal applicables aux comportements de coercition ou de contrôle,
ainsi que celles applicables à d’autres formes de pressions psychologiques,
économiques et physiques, afin de faire en sorte que ces dispositions s’appliquent
effectivement à tous les cas de captivité conjugale, que le mariage
soit ou non légalement reconnu et même si les deux parties ne sont
plus domiciliées ensemble;
9.1.6 à former les policiers et policières et les professionnel·le·s
du droit afin qu’ils et elles soient en mesure de détecter des situations
de captivité conjugale et d’utiliser efficacement ces dispositions;
9.1.7 à veiller à ce que les personnes responsables de formes
de captivité conjugale qui relèvent du droit pénal soient poursuivies,
afin de mettre fin à l’impunité dans ce domaine;
9.1.8 à veiller à ce que la possibilité de demander le divorce
civil sans faute soit accessible à toutes et à tous, et à ce que
les procédures de divorce soient accessibles à tout un chacun, y compris
en garantissant l’aide juridictionnelle à toutes les personnes se
trouvant en situation de captivité conjugale, qu’elles aient ou
non le statut de résident·e;
9.1.9 à examiner les moyens de mettre à profit leur système
juridique pour assortir les procédures de divorce civil d’une obligation
de coopérer dans le cadre d’une procédure de divorce religieux,
sans exposer les conjoint·e·s piégé·e·s à des poursuites pénales
dès lors qu’ils ou elles cherchent à faire usage de ces dispositions;
9.2 en ce qui concerne les mesures de prévention:
9.2.1 à
œuvrer de concert avec les communautés religieuses et autres, en
adoptant une approche ascendante et internormative, et en associant
des réseaux d’expert·e·s pluridisciplinaires ainsi que les militant·e·s
qui travaillent déjà au sein de ces communautés à la lutte contre
la captivité conjugale, pour mettre fin aux attitudes religieuses
et aux pratiques coutumières qui favorisent la captivité conjugale;
9.2.2 à soutenir activement les efforts des communautés religieuses
et des organisations qui s’emploient à promouvoir la conclusion
de contrats prénuptiaux en tant que moyen d’éviter les situations
de captivité conjugale;
9.2.3 à veiller à ce que les femmes qui émigrent vers un pays
pour accompagner leur mari ou pour se marier soient pleinement informées,
avant de quitter leur pays d’origine et dans leur propre langue,
de leurs droits dans le pays de destination et de la manière d’obtenir
de l’aide en cas de besoin;
9.2.4 à soutenir les activités des organisations de la société
civile qui s’efforcent d’aller au-devant des femmes les plus à risque
de captivité conjugale et de leur donner les moyens d’agir de manière
autonome, en particulier en ce qui concerne les femmes qui vivent
parfois isolées de la société et les femmes migrantes dont le statut
de résidente peut être menacé si elles mettent fin à leur mariage;
9.2.5 à mener des campagnes de sensibilisation à la captivité
conjugale et à rendre facilement accessibles, dans toutes les langues
nécessaires, des informations relatives à la captivité conjugale
et aux solutions qui existent;
9.3 en ce qui concerne les mesures de protection des victimes,
à veiller à ce que l’ensemble des mesures de soutien prévues par
la Convention d’Istanbul soient mises à la disposition des personnes cherchant
à échapper à des situations de captivité conjugale, et, à cet égard,
à veiller en particulier à ce que:
9.3.1 des structures
adéquates soient en place pour porter assistance aux victimes de captivité
conjugale, y compris des lignes téléphoniques dédiées aux appels
urgents et des hébergements et refuges destinés aux femmes et aux
filles ayant dû quitter leur foyer;
9.3.2 l’assistance fournie aux victimes de captivité conjugale
garantisse effectivement leur sécurité financière et leur autonomie;
9.3.3 les victimes de captivité conjugale ne perdent pas leur
statut de résident·e mais se voient accorder un titre de séjour
autonome;
9.4 en ce qui concerne les mesures de politique générale:
9.4.1 à inclure la lutte contre la captivité conjugale dans
leurs politiques et pratiques nationales de prévention et de lutte
contre la violence à l'égard des femmes et des filles et la violence
domestique;
9.4.2 à assurer la collecte de données ventilées par sexe et
par âge, fiables et comparables, sur la captivité conjugale, et
à mener des études approfondies sur les causes et la fréquence de cette
pratique et sur les facteurs de risque associés.
10. L’Assemblée exprime son soutien aux organisations de la société
civile qui œuvrent à la sensibilisation et à la lutte contre la
captivité conjugale, et appelle à leur garantir un soutien stable
et à long terme, y compris sous la forme de ressources financières.