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Trouver des solutions à la captivité conjugale

Résolution 2481 (2023)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 25 janvier 2023 (6e séance) (voir Doc. 15679, rapport de la commission sur l'égalité et la non-discrimination, rapporteure: Mme Margreet De Boer). Texte adopté par l’Assemblée le 25 janvier 2023 (6e séance).
1. La captivité conjugale se produit lorsqu’une personne qui a contracté un mariage souhaite y mettre fin, mais constate qu’elle ne peut le faire, soit sur le plan juridique, soit aux yeux de sa communauté. Cela peut concerner des cas où un mariage a été contracté et que celui-ci est reconnu aux termes du droit civil du pays où habite le ou la conjoint·e piégé·e, ainsi que des situations conjugales qui ne sont pas reconnues aux yeux du droit civil applicable. Ce phénomène est peu connu, mais on estime qu’il touche des dizaines de milliers de personnes – le plus souvent des femmes – en Europe chaque année.
2. Les situations de captivité conjugale violent les droits humains des personnes qui en sont affectées. Les États ont par conséquent le devoir de lutter activement contre ce phénomène.
3. La captivité conjugale constitue une atteinte à un principe fondamental en matière de droits humains, l’autonomie personnelle du ou de la conjoint·e piégé·e. Les personnes prises au piège de la captivité conjugale perdent leur indépendance et leur droit à l’autodétermination. Elles ne peuvent souvent pas entamer une nouvelle relation ou se remarier, a fortiori si elles risquent d’être considérées par leur communauté comme coupables d’adultère ou de bigamie. Elles peuvent se trouver dans l’impossibilité de voyager, notamment si leur mariage continue à produire des effets juridiques dans un pays où l’accord du mari est exigé pour renouveler le passeport de son épouse. La situation peut également avoir des effets désastreux sur les enfants, qui grandissent dans un environnement peu sûr et instable. Par ailleurs, une personne qui tente de mettre fin à cette situation peut se retrouver seule et isolée de sa propre communauté, et peut faire l’objet de violences et de menaces graves. Elle peut notamment être confrontée au risque de violences liées au prétendu «honneur», infraction particulièrement grave qui est interdite en vertu du droit international.
4. Les enjeux liés aux droits humains sont nombreux. La captivité conjugale peut, par exemple, conduire à des violations des articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 12 (droit au mariage) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5), ainsi que des droits codifiés dans la Charte sociale européenne (révisée) (STE no 163) et dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies.
5. Bien qu’elle ne soit pas expressément interdite en vertu de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE no 210, «Convention d’Istanbul»), la captivité conjugale est susceptible de violer un grand nombre de dispositions de cette convention. Par ailleurs, de nombreuses mesures que les États sont censés prendre en vertu de la Convention d’Istanbul afin de prévenir, poursuivre et fournir une protection contre toutes les formes de violences à l’égard des femmes et de violences domestiques permettent également de lutter de façon très efficace contre la captivité conjugale.
6. Pour combattre la captivité conjugale de manière efficace et mettre fin aux violations des droits humains qui en découlent, les États doivent prendre en compte l’ensemble des situations potentiellement concernées. Cela inclut des cas où une partie à un mariage civil n’est pas en mesure d’y mettre fin, par exemple parce qu’elle rencontre des obstacles à l’obtention d’un divorce civil, en raison de conflits de lois entre pays ou parce qu’elle risque de perdre son statut de résidente dans le pays où elle habite, ou en raison de pressions (notamment psychologiques, physiques ou économiques) exercées par l’autre partie. Peuvent également être concernés des cas où un mariage religieux ou coutumier a été conclu (avec ou sans mariage civil) auquel l’une des parties ne peut mettre fin en raison de lois ou pratiques religieuses ou coutumières.
7. L’Assemblée parlementaire note avec intérêt le fait que certains États ont commencé à prendre des mesures visant à renforcer leur législation dans ce domaine et que de nombreuses mesures prises afin de mettre en œuvre la Convention d’Istanbul sont également susceptibles de fournir des solutions à certains aspects des cas de captivité conjugale. Des organisations de la société civile, notamment des organisations pour les droits des femmes ou qui travaillent avec des femmes migrantes ainsi que des associations religieuses féministes, ont également identifié des stratégies efficaces qui visent à prévenir la captivité conjugale ainsi que des moyens de répondre aux besoins des femmes qui ne sont pas en mesure de mettre fin à leur mariage ou à leur situation maritale.
8. Ces questions importantes de droits humains demeurent toutefois trop peu connues, et il est urgent de prendre des mesures afin de prévenir la captivité conjugale et de garantir que les victimes ont facilement accès à des solutions efficaces lorsque des cas se produisent.
9. À la lumière de ces considérations, l’Assemblée appelle les États membres du Conseil de l’Europe, ainsi que les États observateurs et les États dont les parlements bénéficient du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée:
9.1 en ce qui concerne le renforcement de la législation dans ce domaine et sa mise en œuvre:
9.1.1 à ratifier et à mettre en œuvre la Convention d’Istanbul, s’ils ne l’ont pas déjà fait;
9.1.2 à s’abstenir de formuler des réserves à l’article 59 de la Convention d’Istanbul, et à retirer toute réserve déjà déposée;
9.1.3 à veiller à ce que le fait de mettre fin à une situation de captivité conjugale n’entraîne pas la perte du statut de résident·e du ou de la conjoint·e piégé·e;
9.1.4 à redoubler d’efforts et à intensifier leur diplomatie afin d’éviter des situations de captivité conjugale transnationales dues à des incohérences entre les différentes législations;
9.1.5 à renforcer, le cas échéant, les dispositions de droit pénal applicables aux comportements de coercition ou de contrôle, ainsi que celles applicables à d’autres formes de pressions psychologiques, économiques et physiques, afin de faire en sorte que ces dispositions s’appliquent effectivement à tous les cas de captivité conjugale, que le mariage soit ou non légalement reconnu et même si les deux parties ne sont plus domiciliées ensemble;
9.1.6 à former les policiers et policières et les professionnel·le·s du droit afin qu’ils et elles soient en mesure de détecter des situations de captivité conjugale et d’utiliser efficacement ces dispositions;
9.1.7 à veiller à ce que les personnes responsables de formes de captivité conjugale qui relèvent du droit pénal soient poursuivies, afin de mettre fin à l’impunité dans ce domaine;
9.1.8 à veiller à ce que la possibilité de demander le divorce civil sans faute soit accessible à toutes et à tous, et à ce que les procédures de divorce soient accessibles à tout un chacun, y compris en garantissant l’aide juridictionnelle à toutes les personnes se trouvant en situation de captivité conjugale, qu’elles aient ou non le statut de résident·e;
9.1.9 à examiner les moyens de mettre à profit leur système juridique pour assortir les procédures de divorce civil d’une obligation de coopérer dans le cadre d’une procédure de divorce religieux, sans exposer les conjoint·e·s piégé·e·s à des poursuites pénales dès lors qu’ils ou elles cherchent à faire usage de ces dispositions;
9.2 en ce qui concerne les mesures de prévention:
9.2.1 à œuvrer de concert avec les communautés religieuses et autres, en adoptant une approche ascendante et internormative, et en associant des réseaux d’expert·e·s pluridisciplinaires ainsi que les militant·e·s qui travaillent déjà au sein de ces communautés à la lutte contre la captivité conjugale, pour mettre fin aux attitudes religieuses et aux pratiques coutumières qui favorisent la captivité conjugale;
9.2.2 à soutenir activement les efforts des communautés religieuses et des organisations qui s’emploient à promouvoir la conclusion de contrats prénuptiaux en tant que moyen d’éviter les situations de captivité conjugale;
9.2.3 à veiller à ce que les femmes qui émigrent vers un pays pour accompagner leur mari ou pour se marier soient pleinement informées, avant de quitter leur pays d’origine et dans leur propre langue, de leurs droits dans le pays de destination et de la manière d’obtenir de l’aide en cas de besoin;
9.2.4 à soutenir les activités des organisations de la société civile qui s’efforcent d’aller au-devant des femmes les plus à risque de captivité conjugale et de leur donner les moyens d’agir de manière autonome, en particulier en ce qui concerne les femmes qui vivent parfois isolées de la société et les femmes migrantes dont le statut de résidente peut être menacé si elles mettent fin à leur mariage;
9.2.5 à mener des campagnes de sensibilisation à la captivité conjugale et à rendre facilement accessibles, dans toutes les langues nécessaires, des informations relatives à la captivité conjugale et aux solutions qui existent;
9.3 en ce qui concerne les mesures de protection des victimes, à veiller à ce que l’ensemble des mesures de soutien prévues par la Convention d’Istanbul soient mises à la disposition des personnes cherchant à échapper à des situations de captivité conjugale, et, à cet égard, à veiller en particulier à ce que:
9.3.1 des structures adéquates soient en place pour porter assistance aux victimes de captivité conjugale, y compris des lignes téléphoniques dédiées aux appels urgents et des hébergements et refuges destinés aux femmes et aux filles ayant dû quitter leur foyer;
9.3.2 l’assistance fournie aux victimes de captivité conjugale garantisse effectivement leur sécurité financière et leur autonomie;
9.3.3 les victimes de captivité conjugale ne perdent pas leur statut de résident·e mais se voient accorder un titre de séjour autonome;
9.4 en ce qui concerne les mesures de politique générale:
9.4.1 à inclure la lutte contre la captivité conjugale dans leurs politiques et pratiques nationales de prévention et de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles et la violence domestique;
9.4.2 à assurer la collecte de données ventilées par sexe et par âge, fiables et comparables, sur la captivité conjugale, et à mener des études approfondies sur les causes et la fréquence de cette pratique et sur les facteurs de risque associés.
10. L’Assemblée exprime son soutien aux organisations de la société civile qui œuvrent à la sensibilisation et à la lutte contre la captivité conjugale, et appelle à leur garantir un soutien stable et à long terme, y compris sous la forme de ressources financières.