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Émergence des systèmes d’armes létales autonomes (SALA) et leur nécessaire appréhension par le droit européen des droits humains

Résolution 2485 (2023)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 27 janvier 2023 (9e séance) (voir Doc. 15683, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Damien Cottier). Texte adopté par l’Assemblée le 27 janvier 2023 (9e séance).
1. L’Assemblée parlementaire note que les progrès technologiques rapides en matière d’intelligence artificielle permettent l’émergence, dans un avenir proche, de systèmes d’armes létales autonomes (SALA).
2. Selon la définition du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le terme SALA inclut tout système d’armes autonome dans ses fonctions critiques. Il s’agit d’un système d’armes capable de sélectionner (c’est-à-dire de rechercher ou de détecter, d’identifier, de traquer, de sélectionner) et d’attaquer (c’est-à-dire utiliser la force contre, neutraliser, endommager ou détruire) des cibles sans intervention humaine. Il ne s'agit donc ni de systèmes télécommandés pour lesquels l'être humain garde entièrement le contrôle, ni de systèmes automatiques dans lesquels un processus a été programmé à l'avance de sorte que leur action est totalement prévisible.
3. L’émergence des SALA suscite l’inquiétude de nombreux États ainsi que de la société civile. Cinquante-quatre organisations non gouvernementales ont lancé une campagne pour obtenir l’interdiction préventive de la recherche et du développement de ces technologies émergentes – et donc, a fortiori de leur utilisation – qu’ils nomment «les robots tueurs». Cette position de principe a été adoptée par le Parlement européen dans une résolution du 12 septembre 2018.
4. La logique de la «course aux armements» dans ce domaine amène certains à considérer que les SALA représentent la troisième révolution militaire dans l’histoire des relations internationales, après l’invention de la poudre à canon et celle de l’arme atomique. Les puissances militaires qui n’investiraient pas dans le développement de cette technologie risqueraient alors d’être distancées.
5. Les SALA risquent d’abaisser le seuil de déclenchement d’une guerre en réduisant le risque pour un pays de pertes de ses propres troupes. Les SALA soulèvent aussi un problème fondamental de dignité humaine : le fait de permettre à des machines de «décider» de tuer un humain.
6. La conformité des SALA avec le droit international humanitaire dépend surtout de la possibilité, ou non, de respecter les principes de la distinction, de la proportionnalité et des précautions à prendre en cas d’attaque.
6.1 Le principe de distinction entre objectifs militaires et objectifs civils pourrait être respecté par des SALA bien conçus et programmés pour exécuter des frappes précises visant uniquement des objectifs militaires.
6.2 La question de savoir si une attaque est conforme au principe de proportionnalité se fonde sur des valeurs et des interprétations d’une situation donnée plutôt que sur des chiffres et des indicateurs techniques. Ces jugements, qui reflètent des considérations éthiques, requièrent le jugement humain qui est unique. C’est à ce titre qu’un minimum de contrôle humain est indispensable.
6.3 Pour être conforme au principe de précaution, l’action des SALA doit être prévisible. Les utilisatrices et les utilisateurs doivent pouvoir ajuster ou annuler les effets des systèmes d'armes si nécessaire, ce qui n'est possible que s'ils peuvent raisonnablement prévoir comment un système d'armes réagira.
6.4 La conformité des SALA avec le droit international des droits humains, et notamment avec la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5, la Convention), dépend d’une réglementation claire de l’usage de ces armes. L’article 2 de la Convention exige la protection du droit à la vie par la loi. Cela signifie que l'État doit mettre en place un cadre juridique qui définit les circonstances limitées dans lesquelles l'usage de ces armes est autorisé. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concerne d'autres types d'armes, mais l’utilisation des SALA ne devrait pas être soumise à des normes moins strictes.
7. Dans la perspective du droit international humanitaire et des droits humains, une réglementation du développement et surtout de l’usage des SALA est donc indispensable. Le point crucial est celui du contrôle humain. Le respect des règles du droit international humanitaire et des droits humains ne peut être garanti qu’en maintenant un contrôle humain dont l’intensité varie selon les positions adoptées par les États et les autres acteurs de la communauté internationale. Plusieurs niveaux de contrôle humain peuvent être envisagés: un contrôle significatif, un contrôle effectif ou encore un jugement humain approprié. Un tel contrôle humain doit être maintenu sur les systèmes d'armes létales à tous les stades de leur cycle de vie.
7.1 Le contrôle humain peut être exercé au stade du développement, notamment par une conception technique éthique et par la programmation du système d'armes: les décisions prises au cours de la phase de développement doivent garantir que le système d'armes peut être utilisé dans les conditions prévues ou attendues, conformément au droit international humanitaire et aux autres normes internationales applicables, notamment la Convention européenne des droits de l’homme.
7.2 Le contrôle humain peut également être exercé au point d'activation, ce qui implique une décision de la personne en charge du commandement et de l’opérateur qui utilise un système d'arme particulier dans un but particulier. Cette décision doit être fondée sur une connaissance et une compréhension suffisantes du fonctionnement de l'arme dans des circonstances données pour garantir qu'elle fonctionnera comme prévu et conformément au droit international humanitaire et aux normes internationales applicables. Cette connaissance doit comprendre la connaissance adéquate de la situation de l’environnement opérationnel, notamment en ce qui concerne les risques potentiels pour les civils et les biens civils.
7.3 Afin de garantir le respect du droit international humanitaire et des autres normes internationales applicables, il peut être considéré comme nécessaire de pouvoir exercer un contrôle humain supplémentaire pendant la phase d'opération, lorsque l'arme sélectionne et attaque des cibles de manière autonome. Une intervention humaine peut être nécessaire pour assurer le respect du droit et pour combler des lacunes éventuelles au stade du développement et au point d’activation.
8. Contrairement aux humains, les machines n'ont pas de sentiments et ne sont pas des agents moraux. Si une personne commet un crime de guerre avec une arme autonome, c’est l'humain qui commet le crime, en utilisant l'arme autonome comme outil. Les humains doivent être responsables non seulement juridiquement, mais aussi moralement, des actions des SALA. Certaines décisions relatives à l'utilisation d'armes requièrent des jugements juridiques et moraux, comme la mise en balance des pertes civiles probables et des avantages militaires liés à la conduite d'attaques. Ces jugements doivent être endossés par des humains puisqu'il s'agit également de jugements moraux et qu’ils ont une portée juridique.
9. Les dispositions pertinentes du droit international humanitaire impliquent que de tels systèmes d’armes ne doivent pas être utilisés s’ils sont de nature à causer des blessures superflues ou des souffrances inutiles, s'ils sont intrinsèquement aveugles ou s’il n’est pas possible de les utiliser conformément au droit.
10. À supposer que les futurs SALA soient conformes au droit de la guerre dans leur fonctionnement normal, un dysfonctionnement de telles machines pourrait néanmoins provoquer une attaque erronée et donc soulever des difficultés d’imputabilité de la responsabilité. La responsabilité juridique en cas de défaillance du système d’armes létales autonomes doit pouvoir être établie en analysant le respect de la condition d’un contrôle humain suffisant. Les actions illicites commises par un système d’armes létales autonome dont résulteraient des violations du droit international humanitaire et d’autres normes internationales doivent pouvoir être imputées alternativement à l’individu ou aux groupes d’individus à l’origine de sa conception, de sa fabrication ou de sa programmation, ou encore de son déploiement, et in fine à l’État utilisateur. À cet égard, l’État utilisateur a la responsabilité particulière de tester et de vérifier au préalable les armes qu’il entend utiliser afin de s’assurer de leur prévisibilité et de leur fiabilité, et du fait qu’elles ne risquent pas d’entraîner des violations du droit international humanitaire par erreur, dysfonctionnement ou mauvaise conception, et de vérifier les contextes dans lesquels leur utilisation est possible conformément au droit.
11. L’Assemblée note que les questions de compatibilité des SALA avec le droit international humanitaire et les droits humains sont en discussion parmi les États parties à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Convention sur certaines armes classiques - CCAC). Ces États ont établi un Groupe d’experts gouvernementaux (GEG). Ce groupe, sur la base des «11 principes directeurs sur les SALA» adoptés en 2019 et de la Déclaration finale de la 6e Conférence des États parties à la CCAC en décembre 2021, continue à rechercher un consensus sur la réglementation future de cette technologie émergente.
12. Lors de sa session de juillet 2022, le GEG a adopté une déclaration convenant que le droit des parties à un conflit armé de choisir les méthodes et les moyens de faire la guerre n’était pas sans limite et que le droit international humanitaire s’appliquait aussi aux SALA. Toute violation du droit international, y compris une violation impliquant un système d’armes létales autonome, engage la responsabilité de l’État concerné en vertu du droit international. Le groupe a par ailleurs proposé la prolongation de ses travaux en 2023.
13. L’Assemblée note qu’un groupe d’États européens a proposé au GEG une approche en deux volets:
13.1 premièrement, les États parties à la CCAC devraient reconnaître que les SALA qui ne peuvent être utilisés conformément au droit international, y compris le droit international humanitaire, sont de facto interdits; et que, par conséquent, les SALA fonctionnant complètement en dehors du contrôle humain et d'une chaîne de commandement responsable sont illégaux;
13.2 deuxièmement, il convient de se mettre d’accord sur une réglementation internationale d’autres systèmes d’armes présentant des éléments d’autonomie pour garantir le respect du droit international humanitaire:
13.2.1 en assurant un contrôle humain approprié pendant tout le cycle de vie du système considéré;
13.2.2 en maintenant la responsabilité humaine et l'obligation de rendre des comptes à tout moment, en toutes circonstances et tout au long du cycle de vie, en tant que base de la responsabilité de l'État et de celle de l'individu. Cette responsabilité et cette obligation de rendre compte ne peuvent jamais être transférées à des machines;
13.2.3 en mettant en œuvre des mesures d'atténuation des risques adaptées et des garanties appropriées en matière de sûreté et de sécurité.
14. L’Assemblée soutient cette approche en deux volets et considère que l’émergence des SALA requiert une réglementation claire de cette technologie visant à assurer le respect du droit international humanitaire et des droits humains, et que le forum approprié pour convenir de la future réglementation des SALA est la Conférence des États parties à la CCAC et son GEG.
15. Pour ce qui est de la forme juridique de cette réglementation, l’objectif devrait être un texte contraignant sous la forme d’un protocole à la CCAC ou même d’une convention internationale spécifique.
16. En attendant l’émergence d’un large consensus nécessaire pour élaborer un tel instrument, il convient de préparer un instrument non contraignant sous la forme d’un code de conduite. Cet instrument, susceptible d’être mis à jour régulièrement, pourrait codifier les principes directeurs déjà largement reconnus et mettre en valeur les bonnes pratiques adoptées par l’un ou l’autre des États parties à la CCAC.
17. L’Assemblée appelle donc les États membres du Conseil de l’Europe, ainsi que les États observateurs et les États dont les parlements bénéficient du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée, à participer de manière constructive aux travaux en cours au sein de la CCAC et de son GEG visant à encadrer l’utilisation des SALA, et à soutenir l’approche en deux volets évoquée ci-dessus.
18. Si aucun consensus ne devait émerger dans un délai raisonnable pour l’élaboration d’un code de conduite, puis pour la préparation et la négociation d’un accord international au sens des paragraphes 14 et 15, ou que de telles démarches semblent dépourvues de chance de succès, l’Assemblée invite les États membres du Conseil de l’Europe, ainsi que les États observateurs et les États dont les parlements bénéficient du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée, à envisager de lancer de tels travaux au niveau du Conseil de l’Europe.