Évaluation du fonctionnement du partenariat pour la démocratie
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 25 avril 2023 (11e séance)
(voir Doc. 15740, rapport de la commission des questions politiques et
de la démocratie, rapporteure: Mme Ria Oomen-Ruijten). Texte adopté par l’Assemblée le
25 avril 2023 (11e séance).
1. En juin 2009, l’Assemblée parlementaire
a adopté la
Résolution 1680
(2009) «Création d’un statut de “partenaire pour la démocratie”
auprès de l’Assemblée parlementaire», dans laquelle elle a réaffirmé
son engagement ferme à développer la coopération avec les régions
voisines comme moyen de consolider les transformations démocratiques
et de promouvoir la stabilité, la bonne gouvernance, le respect
des droits humains et de l’État de droit. À la suite de l’adoption
de la
Résolution 1698
(2009) en novembre 2009, le nouveau statut a été intégré
dans le Règlement de l’Assemblée au titre d’un nouvel article 60
(actuel article 64) et est entré en vigueur en janvier 2010.
2. L’Assemblée rappelle que l’octroi du statut de partenaire
pour la démocratie dépend de l’engagement politique du parlement
candidat à faire siennes les valeurs du Conseil de l’Europe, que
sont la démocratie pluraliste et paritaire, l’État de droit et le
respect des droits humains et des libertés fondamentales. L’octroi
de ce statut marque la reconnaissance, par l’Assemblée, des aspirations
démocratiques des parlements qui le demandent ou qui en bénéficient
déjà. Le partenariat est un outil dynamique qui vise à promouvoir
la démocratie parlementaire, à faciliter les transformations démocratiques
dans les pays partenaires et à aider les parlements partenaires
à renforcer les institutions démocratiques, la bonne gouvernance
et l'État de droit.
3. L’Assemblée rappelle également avoir déclaré, dans sa
Résolution 1818 (2011) «La
demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée
parlementaire présentée par le Parlement du Maroc», que l’avancement
des réformes était l’objectif principal du partenariat pour la démocratie
et que cela devait constituer le critère d’évaluation de son efficacité.
4. Les Parlements de la Jordanie, du Kirghizstan et du Maroc,
ainsi que le Conseil national palestinien, ont obtenu le statut
de partenaire pour la démocratie. L'Assemblée a examiné des rapports
spécifiques d'évaluation du partenariat pour la démocratie concernant
ces parlements et a passé en revue les progrès accomplis en vue
d’atteindre les objectifs du partenariat.
5. L’Assemblée estime que le partenariat a globalement atteint
son objectif statutaire d’établir une coopération structurée et
fondée sur des valeurs communes avec les parlements des pays voisins
désireux de se rapprocher de l’Assemblée. Il a contribué, bien qu’à
des degrés divers, au renforcement du rôle des parlements dans la
consolidation des transformations démocratiques et dans la promotion
de la stabilité, de la bonne gouvernance, du respect des droits
humains et de l’État de droit. Il a également donné la possibilité
aux parlementaires partenaires de participer, d’une manière institutionnalisée,
au débat politique européen.
6. S’appuyant sur cette expérience, l’Assemblée estime qu'il
convient d'examiner des moyens d'améliorer le fonctionnement du
partenariat afin de le rendre plus significatif et efficace tant
pour l'Assemblée que pour les partenaires.
7. L'Assemblée décide que les droits suivants doivent être accordés
aux délégations de partenaires pour la démocratie, en plus de ceux
prévus par l'article 64:
7.1 les
présidentes et présidents des délégations de partenaires pour la
démocratie doivent avoir le droit de participer aux réunions de
la Commission permanente;
7.2 les membres des délégations de partenaires pour la démocratie
doivent avoir le droit de poser des questions orales spontanées
aux oratrices et orateurs invités lors des séances plénières de l’Assemblée
et des réunions de la Commission permanente;
7.3 les délégations de partenaires pour la démocratie doivent
avoir le droit de désigner des membres chargés de participer aux
travaux des commissions et sous-commissions (y compris des sous-commissions
ad hoc) de l’Assemblée qui leur sont ouvertes. Les noms de ces membres
désignés devraient figurer sur les listes des commissions et sous-commissions
sous la référence «partenaires pour la démocratie» et s'ajouter
au nombre de membres de commissions désignés par les délégations des
États membres conformément à l’article 44.1;
7.4 les membres des délégations de partenaires pour la démocratie
doivent avoir le droit d'être nommés membres à part entière dans
divers réseaux établis au sein de l'Assemblée.
8. L'Assemblée décide en outre que certains droits supplémentaires
peuvent être accordés aux délégations de partenaires pour la démocratie
qui ont obtenu des résultats remarquables dans la réalisation des
objectifs du partenariat et qui participent pleinement aux travaux
de l'Assemblée et de ses commissions. Ces droits supplémentaires
peuvent inclure, pour les délégations ou leurs membres à titre individuel:
8.1 le droit de déposer des propositions
de recommandation et de résolution, sous réserve qu’elles soient
cosignées par un membre de l’Assemblée, les deux noms étant cités
comme auteurs de ces propositions;
8.2 le droit de déposer des amendements, sous réserve qu’ils
soient cosignés par un membre de l’Assemblée, les deux noms étant
cités comme auteurs de ces amendements;
8.3 le droit de demander des débats d’actualité et d’être
choisis pour ouvrir ces débats. Si une telle demande émane d’un
membre d’une délégation de partenaires pour la démocratie à titre
individuel, elle doit être cosignée par un membre de l’Assemblée,
les deux noms étant cités comme auteurs de la demande, et doit recueillir
le soutien de 19 autres membres de l’Assemblée. Si la demande émane
d’une délégation de partenaires pour la démocratie, elle devrait
être soutenue par un groupe politique, une délégation nationale
ou une commission, conformément à l’article 53.2;
8.4 le droit de déposer des déclarations écrites, sous réserve
qu’elles soient cosignées par un membre de l’Assemblée, les deux
noms étant cités comme auteurs de ces déclarations;
8.5 le droit d’être désigné·e·s rapporteur·e·s pour les rapports
d’information qui ne contiennent pas de projet de résolution et/ou
de recommandation.
9. Les droits supplémentaires cités au paragraphe 8 ci-dessus
peuvent être accordés par décision du Bureau ratifiée par l’Assemblée
au début d’une nouvelle session (en janvier). La décision se fonde
sur une proposition de la commission des questions politiques et
de la démocratie. Les droits étendus sont accordés pour la durée
de la session (un an) avec possibilité de prolongation en fonction
des résultats obtenus.
10. L’Assemblée encourage ses commissions ouvertes à la participation
des partenaires pour la démocratie:
10.1 à étudier la possibilité d’organiser plus de réunions
et d’autres activités en coopération avec les délégations partenaires,
y compris dans leurs pays respectifs. Les membres de délégations
partenaires devraient être associés plus étroitement à la préparation
de divers événements et se voir confier des rôles de premier plan
dans les programmes de ces événements;
10.2 à rendre plus visible la contribution des partenaires
aux travaux des commissions, par exemple en indiquant sur leur ordre
du jour si un point y a été inscrit sur proposition d’une délégation
partenaire;
10.3 à faire preuve de davantage de créativité et de flexibilité
pour faciliter et souligner la contribution positive des partenaires
à leurs activités.
11. L’Assemblée encourage les délégations partenaires à mieux
faire connaître, au sein de leurs parlements respectifs, leur participation
aux travaux de l’Assemblée, par exemple en présentant régulièrement
des rapports sur les activités, les priorités et les décisions importantes
de l’Assemblée.
12. L’Assemblée encourage ses présidentes et présidents à envisager
d’organiser régulièrement des réunions avec les président·e·s de
parlements partenaires pour avoir une vue d’ensemble du fonctionnement du
partenariat et pour le rendre plus visible, tout en lui donnant
une impulsion politique.
13. L’Assemblée continuera de proposer diverses activités de formation
aux parlementaires et aux agent·e·s des parlements partenaires sur
des questions définies d’un commun accord.
14. L’Assemblée rappelle que, conformément à sa
Résolution 1680 (2009),
les parlements nationaux de l’ensemble des États du sud de la Méditerranée
et du Proche-Orient participant au processus de Barcelone-Union
pour la Méditerranée et des États d’Asie centrale participant à
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe devraient
pouvoir demander le statut de partenaire pour la démocratie. De
plus, les demandes de parlements d’autres États peuvent également
être examinées si le Bureau de l’Assemblée le décide.
15. L’Assemblée demande à sa commission compétente de préparer
les amendements à son Règlement conformément à la présente résolution.