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Contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire d’Azerbaïdjan

Avis de commission | Doc. 15899 | 23 janvier 2024

Commission
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
Rapporteure :
Mme Ingjerd Schie SCHOU, Norvège, PPE/DC
Origine
Renvoi en commission: Décision de l’Assemblée du 22 janvier 2024. Renvoi 4785 du 22 janvier 2024. Commission saisie du rapport: Commission de suivi. Voir Doc. 15898. Avis approuvé par la commission le 23 janvier 2024. 2024 - Première partie de session

A Conclusions de la commission

La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles est d’avis que la proposition contenue dans le rapport de la commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) sur la contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire azerbaïdjanaise (Doc. 15898) est conforme au Règlement de l’Assemblée et au Statut du Conseil de l’Europe (STE n° 1).

B Exposé des motifs par Mme Ingjerd Schie Schou, rapporteure pour avis

1 Introduction et cadre réglementaire

1. Le 22 janvier 2024, M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC), soutenu par le nombre requis de membres de l’Assemblée, a contesté les pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire de l’Azerbaïdjan pour des raisons substantielles, conformément à l’article 8 du Règlement.
2. Les raisons substantielles invoquées pour contester les pouvoirs font référence à la détérioration de la situation en ce qui concerne la démocratie pluraliste, le respect de l’État de droit, les droits humains et les libertés fondamentales, ainsi qu’au rôle des autorités azerbaïdjanaises dans les événements de septembre 2023 qui ont conduit à la fuite de l’ensemble de la population ethnique arménienne du Haut-Karabakh vers l’Arménie. Toutes ces questions soulèvent de sérieux doutes quant au respect par l’Azerbaïdjan de ses engagements et obligations vis-à-vis du Conseil de l’Europe.
3. Conformément à l’article 8.3 du Règlement, l’Assemblée a décidé de renvoyer la contestation à la commission de suivi pour rapport et à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour avis.
4. Lors de sa réunion du 22 janvier 2024, la commission du Règlement m’a désignée en qualité de rapporteure pour avis.
5. Le 23 janvier 2024, la commission de suivi a adopté un rapport et un projet de résolution qui propose à l’Assemblée de ne pas ratifier les pouvoirs de la délégation azerbaïdjanaise.
6. La commission du Règlement est donc invitée à examiner la compatibilité de la décision proposée avec le Règlement de l’Assemblée, ainsi qu’avec le Statut du Conseil de l’Europe.
7. L’article 10.1 du Règlement de l’Assemblée est libellé comme suit:
«10.1. Les rapports soumis à l'Assemblée ou à la Commission permanente conformément aux articles 7.2, 8.3, 9.2 et 9.3 doivent contenir un projet de résolution proposant dans son dispositif l'une des trois alternatives suivantes:
10.1.a. la ratification des pouvoirs, ou la confirmation de la ratification des pouvoirs;
10.1.b. la non-ratification des pouvoirs, ou l'annulation de la ratification des pouvoirs;
10.1.c. la ratification des pouvoirs, ou la confirmation de la ratification des pouvoirs, assortie de la privation ou de la suspension, applicable aux membres de la délégation concernée, de l'exercice de certains des droits de participation ou de représentation aux activités de l'Assemblée et de ses organes.
Les membres ne peuvent être privés du droit de vote, du droit de parole ni du droit d’être représentés à l’Assemblée et dans ses organes, et l’exercice de ces droits ne peut être suspendu, dans le contexte d’une contestation ou d’un réexamen des pouvoirs».

2 Sur la compatibilité de la décision proposée avec le Règlement de l’Assemblée

2.1 Conformité de la requête en contestation des pouvoirs aux exigences de forme

8. La commission rappelle que la contestation des pouvoirs d’une délégation doit respecter certaines conditions de forme pour être recevable. L’article 8.1 prévoit que «[l]es pouvoirs non encore ratifiés d’une délégation nationale dans son ensemble peuvent être contestés pour les raisons substantielles énoncées au paragraphe 2 par: au moins trente membres de l’Assemblée présents dans la salle des séances, appartenant à cinq délégations nationales au moins», et que «[l]a contestation doit être dûment motivée par ses auteurs».
9. La commission note que la contestation a été soutenue par plus de 30 membres, appartenant à cinq délégations nationales au moins. Aucune irrégularité n’a été observée. On peut donc conclure que la demande a recueilli le soutien des membres, comme l’exige le Règlement.

2.2 Analyse des raisons substantielles à la lumière de la portée de l’article 8 du Règlement

10. L’article 8.2 prévoit que:
«Les raisons substantielles pour lesquelles les pouvoirs peuvent être contestés sont:
a. une violation grave des principes fondamentaux du Conseil de l’Europe mentionnés à l’article 3 et dans le préambule du Statut; ou
b. le manque de respect persistant des obligations et engagements et le manque de coopération dans le processus de suivi de l’Assemblée.»
11. Dans ses avis précédents, la commission du Règlement a souligné que toute procédure de contestation des pouvoirs devrait être fondée sur une demande dûment motivée.
12. Elle se félicite donc de voir figurer dans la présente contestation des pouvoirs un énoncé détaillé des motifs qui la sous-tendent. Comme il a été annoncé en séance plénière, la contestation des pouvoirs de la délégation azerbaïdjanaise renvoie, entre autres, à «une escalade dramatique dans la politique intérieure avec de plus en plus de prisonniers politiques», au «déplacement violent de plus de 100 000 personnes dans le Haut-Karabakh», au manque de coopération avec les rapporteur.e.s de l’Assemblée et au fait que l’Assemblée parlementaire n’a pas été invitée à observer l’élection présidentielle anticipée qui aura lieu le 7 février 2024.
13. Les raisons invoquées pour contester les pouvoirs constituent prima facie des motifs légitimes susceptibles de relever de l’article 8 du Règlement.
14. La rapporteure note que le rapport de la commission de suivi comprend une description détaillée des faits qui ont conduit la rapporteure et la commission de suivi à proposer de ne pas ratifier les pouvoirs de la délégation azerbaïdjanaise.

2.3 Précédents

15. En 2019, l’Assemblée a adopté la Résolution 2292 (2019) dans laquelle elle a ratifié les pouvoirs de la Fédération de Russie.
16. En 2015, l’Assemblée a adopté la Résolution 2034 (2015) dans laquelle elle a ratifié les pouvoirs de la délégation russe, mais suspendu les droits suivants pour la durée de la session 2015: le droit d’être désigné comme rapporteur.e, le droit d’être membre d’une commission ad hoc d’observation des élections, le droit de représenter l’Assemblée dans les instances du Conseil de l’Europe ainsi qu’auprès d’institutions et d’organisations extérieures. De plus, l’Assemblée a décidé de suspendre les droits de vote et de représentation au Bureau de l’Assemblée, au Comité présidentiel et à la Commission permanente de la délégation russe auprès de l’Assemblée. L’Assemblée a décidé de réexaminer cette question en vue de rétablir ces deux droits lors de sa partie de session d’avril 2015, s’il devait s’avérer que la Russie a fait des progrès tangibles et mesurables pour donner suite aux exigences formulées par l’Assemblée dans cette résolution. Dans la Résolution 2063 (2015), adoptée en juin, l’Assemblée a confirmé les sanctions.
17. En 2014, dans sa Résolution 1990 (2014), l’Assemblée a suspendu les droits de vote de la délégation de la Fédération de Russie, le droit d’être représentée au Bureau de l’Assemblée, au Comité des Présidents et à la Commission permanente, ainsi que le droit de participer à des missions d’observation des élections, jusqu’à la fin de la session de 2014 (renvoi à la commission de suivi pour rapport – Doc 13483, et à la commission du Règlement pour avis – Doc 13488).
18. Avant cette date, il convient de rappeler que l’Assemblée n’a décidé qu’une seule fois de suspendre le droit de vote des membres d’une délégation dont les pouvoirs avaient été contestés pour des raisons substantielles. La délégation russe a été sanctionnée de cette manière en avril 2000, en lien avec le conflit en Tchétchénie; elle a recouvré tous ses droits de participation et de représentation en janvier 2001 (Résolution 1241 (2001)).
19. Il est également intéressant de noter, en remontant un peu plus loin dans le passé, que, confrontée à la situation en Grèce, suite au coup d‘État militaire de 1967 et à l’instauration du «régime des colonels», l’Assemblée a décidé de «ne pas reconnaître les pouvoirs de tout délégué censé représenter le Parlement grec tant qu’elle ne sera pas convaincue que la liberté d’expression a été rétablie et qu’un parlement libre et représentatif a été élu en Grèce» (Recommandation 547(1969), janvier 1969). Cette décision a été prise quelque mois avant le retrait de la Grèce du Conseil de l’Europe (décembre 1969 – novembre 1974).
20. De même, prenant en compte la situation en Turquie, à l’issue du coup d’État militaire de 1980, l’Assemblée a décidé, en mai 1981, de ne pas envisager de prolonger le mandat de la délégation turque (Directive 398), puis, en septembre 1983, que le parlement élu «ne pourra pas être considéré comme représentant démocratiquement le peuple turc et ne saurait constituer valablement une délégation pour participer aux travaux de l’Assemblée parlementaire» (Résolution 803).
21. Ces deux décisions sont sans doute atypiques mais illustrent la capacité de l'Assemblée à réagir à la violation par un État membre de ses obligations statutaires et à sanctionner la délégation parlementaire de l'État membre en question.

3 Conclusion

22. La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles considère que la proposition incluse dans le projet de résolution présenté par la commission de suivi de ne pas ratifier les pouvoirs de la délégation d’Azerbaïdjan est une option conforme à l’article 10.1 du Règlement de l’Assemblée.
23. Si la proposition de la commission de suivi est adoptée par l'Assemblée, il n'y aura pas de délégation du Parlement azerbaïdjanais pour l'ensemble de la session 2024. Il va sans dire que si des élections législatives devaient avoir lieu au cours de l'année 2024, le Parlement azerbaïdjanais nouvellement élu serait en mesure de soumettre les pouvoirs d'une nouvelle délégation conformément au Règlement.