Contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire de l'Azerbaïdjan
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 24 janvier 2024 (4e séance)
(voir Doc. 15898, rapport de la commission pour le respect des obligations
et engagements des États membres du Conseil de l'Europe (Commission
de suivi), rapporteur: M. Mogens Jensen); et Doc 15899, avis de la commission du Règlement, des immunités et
des affaires institutionnelles, rapporteure: Mme Ingjerd Schie Schou). Texte adopté par l’Assemblée le
24 janvier 2024 (4e séance).
1. L'Assemblée parlementaire rappelle
qu'en adhérant au Conseil de l’Europe le 25 janvier 2001 la République
d’Azerbaïdjan a accepté d’honorer plusieurs engagements spécifiques,
énumérés dans l’
Avis
222 (2000) de l’Assemblée, ainsi que les obligations
incombant à tous les États membres en vertu de l’article 3 du Statut
du Conseil de l’Europe (STE no 1): le
respect des principes de la démocratie pluraliste et de l’État de droit
ainsi que le respect des droits humains et des libertés fondamentales
de toutes les personnes placées sous sa juridiction.
2. L’Assemblée déplore que, plus de vingt ans après son adhésion
au Conseil de l’Europe, l’Azerbaïdjan n’ait pas rempli les engagements
majeurs en découlant. De très sérieuses inquiétudes subsistent quant
à sa capacité à organiser des élections libres et équitables, à
la séparation des pouvoirs, à la faiblesse du pouvoir législatif
par rapport au pouvoir exécutif, à l'indépendance de la justice
et au respect des droits humains, comme l'illustrent de nombreux
arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et des avis de
la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission
de Venise).
3. Dans ce contexte, l’Assemblée rappelle sa
Résolution 2184 (2017) «Le
fonctionnement des institutions démocratiques en Azerbaïdjan», sa
Résolution 2185 (2017) «Présidence
azerbaïdjanaise du Conseil de l’Europe: quelles sont les suites
à donner en matière de respect des droits de l’homme?», sa
Résolution 2279 (2019) «Lessiveuses:
faire face aux nouveaux défis de la lutte internationale contre
la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux»,
sa
Résolution 2322 (2020) «Cas
signalés de prisonniers politiques en Azerbaïdjan», sa
Résolution 2362 (2021) «Restrictions
des activités des ONG dans les États membres du Conseil de l’Europe»,
sa
Résolution 2418 (2022) «Violations
alléguées des droits des personnes LGBTI dans le Caucase du Sud»,
sa
Résolution 2494 (2023) «Mise
en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme»,
sa
Résolution 2509 (2023) «La
répression transnationale, une menace croissante pour l’État de droit
et les droits humains» et sa
Résolution 2513
(2023) «Le logiciel espion Pegasus et les autres types
de logiciels similaires, et la surveillance secrète opérée par l’État».
Elle note également avec préoccupation que, selon la Plateforme
du Conseil de l’Europe pour renforcer la protection du journalisme
et la sécurité des journalistes, au moins 18 journalistes et acteurs
des médias sont actuellement en détention en Azerbaïdjan.
4. Concernant la situation au Haut-Karabakh, l'Assemblée a établi
l'absence d'un accès libre et sûr par le corridor de Latchine dans
sa
Résolution 2508 (2023) «Assurer
un accès libre et sûr par le corridor de Latchine» et a été frappée
par le fait que les dirigeants azerbaïdjanais n'ont pas reconnu
les très graves conséquences humanitaires et en matière de droits
humains découlant de cette situation, qui a duré près de dix mois.
En outre, dans sa
Résolution 2517
(2023) et sa
Recommandation 2260
(2023) «Situation humanitaire dans le Haut-Karabakh»,
l’Assemblée a condamné l’opération militaire menée par l’armée azerbaïdjanaise
en septembre 2023, qui a conduit à la fuite de l’ensemble de la
population arménienne du Haut-Karabakh vers l’Arménie et à des allégations
de «nettoyage ethnique». L’Assemblée rappelle que, dans sa Résolution 2517 (2023),
elle n’avait pas exclu la possibilité, lors de sa première partie
de session de 2024, de contester les pouvoirs de la délégation azerbaïdjanaise.
5. L'Assemblée note également que la commission pour le respect
des obligations et engagements des États membres du Conseil de l'Europe
(commission de suivi) a adopté, le 5 décembre 2023, un rapport sur
le respect des obligations et engagements de l'Azerbaïdjan et que
ce rapport sera examiné par l'Assemblée après l'élection présidentielle
anticipée en Azerbaïdjan, prévue pour le 7 février 2024, qui a été
décidée le 7 décembre 2023, juste après l'adoption dudit rapport.
6. Rappelant sa
Résolution 2322
(2020), l'Assemblée est également préoccupée par le fait
que les rapporteurs de la commission de suivi n'ont pas été autorisés
à rencontrer des personnes qui seraient détenues pour des motifs
politiques. De plus, l’Assemblée regrette vivement qu’elle n’ait
pas été invitée à observer l’élection présidentielle à venir malgré
l’obligation incombant à l’Azerbaïdjan d’adresser une invitation à
cette fin, étant donné que le pays est sous la procédure de suivi.
L’Assemblée considère ces refus comme des exemples de «manque de
coopération dans le processus de suivi de l'Assemblée» au sens de l'article 8.2.
b du Règlement de l'Assemblée. Elle
condamne en outre le manque de coopération de la délégation azerbaïdjanaise
avec la rapporteure de la commission des questions juridiques et
des droits de l’homme sur le thème «Menaces d’atteinte à la vie
et la sécurité des journalistes et des défenseurs des droits humains
en Azerbaïdjan», à qui l’on a refusé à trois reprises de se rendre
dans le pays. Elle déplore également profondément que le rapporteur
de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées sur
le thème «Assurer un accès libre et sûr par le corridor de Latchine»
n'ait pas été invité en Azerbaïdjan lors de sa visite d'information
dans la région et n'ait donc pas pu se rendre dans le couloir de
Latchine.
7. En conséquence, l’Assemblée décide de ne pas ratifier les
pouvoirs de la délégation de l’Azerbaïdjan. La délégation pourra
reprendre ses activités au sein de l'Assemblée lorsque les conditions
prévues par le Règlement seront réunies.