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Les situations de travail précaire et irrégulier des travailleurs saisonniers et domestiques migrants

Résolution 2536 (2024)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 7 mars 2024 (voir Doc. 15930, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, rapporteure: Mme Diana Stoica; et Doc. 15931, avis de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, rapporteur: M. Pedro Cegonho).
1. Les situations de travail précaire et irrégulier des travailleuses et travailleurs saisonniers et domestiques migrants (ci-après «travailleurs migrants») se sont multipliées au fil des ans, favorisées par la pauvreté ou des conditions économiques précaires dans les pays d’origine, d’une part, et par une dépendance accrue des secteurs européens de l’agriculture et du travail domestique à l’égard d’une main-d’œuvre étrangère abondante, d’autre part. En outre, les tendances migratoires, les accords bilatéraux, les facteurs historiques, mais aussi géographiques et culturels ont favorisé les mouvements migratoires. Enfin, les fausses promesses des agences de recrutement et des employeurs, telles qu’une rémunération plus élevée, une couverture sociale ou l’accès aux services sociaux, peuvent également avoir incité les travailleurs migrants à accepter des offres de travail saisonnier.
2. La situation des travailleurs migrants est aggravée par des facteurs cumulatifs, notamment la nature temporaire des contrats de travail saisonniers, les barrières linguistiques, ainsi que la longueur et la lourdeur des procédures d’obtention des permis de travail. Ces facteurs conduisent souvent au recrutement de travailleurs sans papiers, qui sont en situation irrégulière et plus vulnérables face aux organisations criminelles. La situation est pire pour les travailleurs domestiques migrants: les inspections du travail sont difficiles à réaliser dans le secteur du travail domestique et les employeurs sont souvent réticents à payer les impôts et les cotisations de sécurité sociale liées à l’emploi de salariés. Il en résulte une vulnérabilité accrue des travailleurs migrants, qui n’ont quasiment aucun accès aux droits sociaux.
3. Les travailleuses sont particulièrement vulnérables dans les secteurs du travail domestique et du travail saisonnier, en raison de leur forte dépendance à l’égard des employeurs. Dans le secteur du travail domestique, de nombreuses travailleuses migrantes, en particulier celles qui sont en situation irrégulière, finissent par vivre dans la maison de leur employeur. Cette situation et la fréquence du travail domestique non déclaré augmentent le risque d’exploitation et, parfois, de harcèlement et d’abus sexuels.
4. Ces causes profondes ont fortement augmenté la précarité et l’irrégularité des conditions de travail des travailleurs migrants, caractérisées notamment par une rémunération faible ou inexistante, une charge de travail excessive, du harcèlement, l’absence de couverture sociale et de droits sociaux, des logements dégradants et isolés, un manque de sécurité, des obstacles à l’adhésion à une organisation syndicale et un accès limité à la justice, conduisant à des situations d’esclavage moderne.
5. Cette précarité touche plusieurs types de travailleurs migrants, y compris ceux originaires d’Europe de l’Est. Certains d’entre eux sont victimes d’exploitation et de réseaux de traite des êtres humains, par le biais de facteurs ou de moyens externes tels que les réseaux personnels, les agences de recrutement, les lieux de ramassage et le recrutement en ligne. En outre, les médias sociaux et internet, ainsi que les intermédiaires, sont de plus en plus utilisés à des fins criminelles pour recruter des travailleurs migrants, ce qui permet de plus contrôler ces travailleurs migrants en ce qui concerne leurs conditions de travail, leur transport ou l’accès à leurs comptes bancaires. Plus récemment, l’arrivée massive de réfugiés ukrainiens dans de nombreux pays européens a accru les risques d’exploitation par le travail et de traite des êtres humains.
6. La pandémie de covid-19 a démontré la contribution primordiale des travailleurs migrants aux économies nationales, au point qu’ils ont été qualifiés de «travailleurs essentiels». Or en tant que travailleurs essentiels, ils ont été davantage exposés au virus que les autres travailleurs et ont été plus nombreux à être contaminés.
7. Pour faire face à ces situations intolérables, l’Assemblée parlementaire insiste sur l’importance de respecter le cadre juridique international existant visant à lutter contre la précarité et les conditions de travail irrégulières.
8. En premier lieu, l’Assemblée souligne l’importance de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5), dont l’article 4 interdit l’esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire. L’Assemblée rappelle également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a élargi le champ d’application de cette disposition pour y inclure la protection contre la traite à des fins d’exploitation par le travail (Chowdury et autres c. Grèce, 30 mars 2017) et «l’esclavage domestique» (Siliadin c. France, 26 juillet 2005).
9. En outre, elle souligne la pertinence de la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (STE no 93), qui vise à définir des conditions générales communes pour l’entrée et le séjour des travailleurs domestiques migrants, et à garantir un traitement non moins favorable que celui accordé aux nationaux.
10. L’Assemblée rappelle également la Recommandation CM/Rec(2022)21 du Comité des Ministres aux États membres sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail, qui appelle les États membres à adopter des lois, des politiques et des stratégies nationales en suivant une approche fondée sur les droits humains et centrée sur les victimes, et à renforcer la réglementation du marché du travail.
11. L’Assemblée souligne l’importance de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE no 197), ainsi que des activités de suivi et des orientations du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), chargé de surveiller la mise en œuvre de cette convention et qui, dans ce contexte, accorde une attention particulière à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail.
12. L’Assemblée souligne également l’importance de la Charte sociale européenne (révisée) (STE no 163, la Charte) ainsi que des conclusions et décisions du Comité européen des Droits sociaux. La Charte, qui interdit le travail forcé, compte deux dispositions (articles 18 et 19) qui traitent en particulier de la situation des travailleurs migrants et prescrivent les droits à l’exercice d’une activité lucrative dans les pays d’accueil, à la protection et à l’assistance des travailleurs migrants et de leur famille, ainsi qu’à un traitement non moins favorable que celui des nationaux en ce qui concerne, entre autres, la rémunération et les conditions de travail.
13. L’Assemblée rappelle que des restrictions aux droits énoncés dans la Charte ne peuvent être apportées que si elles sont «nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs», et souligne qu’aucune autre raison ne peut être invoquée pour limiter l’exercice des droits consacrés par la Charte.
14. L’Assemblée rappelle également ses Résolutions 1922 (2013) «La traite des travailleurs migrants à des fins de travail forcé» et 2323 (2020) «Action concertée contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants», qui considèrent toutes deux que la traite des êtres humains est la forme d’exploitation la plus grave.
15. L’Assemblée rappelle de même l’importance de la Convention internationale des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
16. L’Assemblée met également en avant les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du travail, à savoir la Convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), qui exige l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants en matière d’emploi, de rémunération et d’autres conditions de travail; la Convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), qui vise à lutter contre le travail illégal des migrants; et la Convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, qui reconnaît la liberté d’association à tous les travailleurs domestiques, et promeut l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination des discriminations en matière d’emploi.
17. Concernant les textes de l’Union européenne, l’Assemblée prend note que les travailleurs saisonniers migrants provenant d’un État membre de l’Union européenne sont protégés par l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui consacre la libre circulation des travailleurs et par la Directive 2014/54/UE relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs, mais que les ressortissants de pays tiers sont couverts par la Directive 2014/36/UE établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier.
18. L’Assemblée prend également note de la Directive 2009/52/CE prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui a été élaborée pour prévenir les abus et l’exploitation par le travail des travailleurs migrants de pays tiers, pour accorder des mesures de protection en ce qui concerne l’accès à la justice et pour assurer la mise en œuvre d’inspections du travail adéquates et efficaces.
19. Au-delà de ces textes, l’Assemblée souligne la nécessité de remédier également aux aspects sociaux du travail saisonnier précaire en se fondant sur la proposition de résolution initiale intitulée «Le statut précaire des travailleurs transfrontaliers et saisonniers en Europe» (Doc. 15274).
20. L’Assemblée appelle donc les États membres à respecter les traités, normes et recommandations internationaux existants; à améliorer leur législation, en commençant par les lois sur les migrations et sur le travail; et à mettre en œuvre efficacement ces textes afin de lutter contre la précarité et d’améliorer les aspects sociaux du travail saisonnier et domestique en Europe.
21. L’Assemblée demande donc aux États membres:
21.1 d’envisager de signer et de ratifier la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant;
21.2 de se conformer pleinement aux dispositions de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains et de mettre en œuvre les recommandations pertinentes formulées par le GRETA et le Comité des Parties à la convention;
21.3 de mettre en œuvre de manière effective la Charte sociale européenne, en particulier les dispositions relatives à l’amélioration des conditions de travail et de vie pour les travailleurs migrants, et celles visant à éliminer toute discrimination de droit et de fait dans l’accès au logement public et privé;
21.4 d’étendre le champ d’application juridique de la Charte à toutes les personnes résidant de fait dans les États membres du Conseil de l’Europe, quel que soit leur statut ou leur lieu d’origine, comme demandé dans la Résolution 2504 (2023) et la Recommandation 2255 (2023) «Protection sanitaire et sociale des travailleuses et des travailleurs sans papiers ou en situation irrégulière».
22. L'Assemblée se félicite de la détermination des États membres à renforcer la justice sociale, la stabilité démocratique et l'engagement en faveur de la protection des droits sociaux, réaffirmée dans la Déclaration de Reykjavik. Elle note qu'une Conférence de haut niveau sur la Charte sociale européenne sera organisée les 3 et 4 juillet 2024 à Vilnius (Lituanie), ce qui constitue une occasion unique pour les États membres d’affirmer leur ambition en matière de sauvegarde et de renforcement des droits sociaux. Dans ce contexte, l'Assemblée appelle les États membres à unir leurs forces pour obtenir des améliorations substantielles dans la mise en œuvre des droits sociaux, à ajouter de nouvelles dispositions dans la Charte sociale européenne pour renforcer la protection des travailleurs dans les formes atypiques d'emploi et à supprimer la limitation du champ d'application personnel de la Charte.
23. L’Assemblée salue le rapport «La protection des droits du travail et des droits humains des travailleurs migrants» du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits humains des migrants, M. Felipe González Morales, et appelle les États membres à examiner attentivement ses recommandations.
24. En ce qui concerne l’amélioration de la législation et des pratiques, l’Assemblée demande aux États membres:
24.1 de définir et d’incriminer le «travail forcé» et les «conditions de travail précaires et irrégulières» dans la législation; de mettre en place une législation et des mécanismes de lutte contre la traite pour prévenir et combattre les pratiques illégales des organisations criminelles; et de mieux détecter le travail non déclaré;
24.2 d’adopter des politiques structurelles pour protéger les droits des travailleurs migrants et de leur famille en ce qui concerne les salaires, la charge de travail, la couverture sociale, les conditions de travail et de vie, les mesures de sécurité sur le lieu de travail et les services sociaux, notamment en donnant aux travailleurs migrants la possibilité de changer d’employeur afin d’échapper à des situations d’exploitation;
24.3 de mettre en place des mesures juridiques et pratiques pour des inspections du travail efficaces, y compris pour le travail domestique; d’augmenter les ressources financières et humaines consacrées aux inspections; et de mieux former les inspecteurs;
24.4 de lancer des programmes de régularisation des travailleurs sans papiers; de promouvoir des procédures simples et peu coûteuses; et de soutenir les organisations de migrants sans papiers, parmi les mesures et bonnes pratiques telles que préconisées dans la Résolution 2504 (2023) et la Recommandation 2255 (2023);
24.5 de favoriser le regroupement familial en éliminant les obstacles, tels que des conditions de résidence ou de revenus trop restrictives;
24.6 de mettre en place des campagnes de sensibilisation sur les droits sociaux et du travail des travailleurs migrants et sur les risques de traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail, y compris dans la langue maternelle des travailleurs migrants; de mettre à la disposition de ces derniers des mécanismes d’orientation et d’assurer un traitement confidentiel de leurs demandes;
24.7 de collecter des données et des informations en vue de partager, entre eux, les meilleures pratiques en matière de prévention des conditions de travail et de vie précaires.
25. L’Assemblée note que l’accès à la justice et des sanctions appropriées sont essentiels pour garantir une assistance et une protection juridiques aux travailleurs migrants, ce qui inclut l’octroi d’un permis de séjour temporaire dans le cadre de poursuites judiciaires ainsi que le droit de faire appel devant un organe indépendant, d’obtenir une indemnisation appropriée et de ne pas être victime de représailles. Les tiers devraient pouvoir déposer des plaintes contre les employeurs exploiteurs, notamment lorsqu’ils constatent des situations d’esclavage moderne ou encore des interdictions du droit de se syndiquer. En outre, les autorités publiques compétentes devraient mieux prévenir les recrutements illégaux et, à défaut, s’assurer de la mise en œuvre de sanctions efficaces à l’encontre des employeurs exploiteurs ou de leurs intermédiaires. Enfin, des dispositions devraient être mises en place afin d’accorder des arriérés de paiement aux travailleurs migrants, de créer des fonds d’indemnisation de l’État et de geler les avoirs des employeurs exploiteurs.