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Demande de levée de l’immunité de M. Marcin Romanowski

Résolution 2572 (2024)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 2 octobre 2024 (29e séance) (voir Doc. 16053, rapport de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, rapporteure: Mme Heike Engelhardt). Texte adopté par l’Assemblée le 2 octobre 2024 (29e séance).
1. L’immunité parlementaire, sous ses deux aspects – l’irresponsabilité et l’inviolabilité –, est une garantie démocratique, née de la nécessité de préserver l’intégrité des parlements, notamment de leur fonctionnement et de leurs actes, et de protéger l’indépendance de leurs membres dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Par ailleurs, et indépendamment des immunités nationales dont ils peuvent jouir, les membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sont couverts par un régime spécifique d’immunité européen, établi par l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe de 1949 et son protocole additionnel de 1952 (STE no 2 et no 10). Ce régime consacre le même double principe de l’irresponsabilité (article 14) et de l’inviolabilité parlementaires (article 15), ainsi que celui de la libre circulation des membres de l’Assemblée sur le territoire des États membres.
3. L’immunité n’est pas accordée dans l’intérêt personnel du membre de l’Assemblée, mais pour garantir l’indépendance et l’intégrité de l’Assemblée dans son ensemble, et de ses membres dans l’exercice de leurs fonctions.
4. Il existe deux exceptions à l’inviolabilité parlementaire d’un membre de l’Assemblée: le flagrant délit et la levée de l’immunité. L’immunité parlementaire doit notamment être levée avant que la liberté d’un des membres de l’Assemblée puisse être restreinte; seule l’Assemblée a la capacité de lever l’immunité d’un membre.
5. Le Règlement de l’Assemblée précise la procédure à suivre pour lever l’inviolabilité d’un membre de l’Assemblée à la demande d’une autorité compétente d’un État membre, ainsi que le rôle du Président dans la défense de l’immunité d’un membre de l’Assemblée qui a été arrêté ou privé de sa liberté de mouvement, en l’absence de flagrant délit ou de levée préalable par l’Assemblée.
6. Le 29 septembre 2024, le Président de l’Assemblée a reçu une demande de levée de l’immunité de M. Marcin Romanowski de la part du procureur général et ministre de la Justice de la République de Pologne. Conformément aux dispositions applicables du Règlement, le Président l’a ensuite annoncé en séance plénière le 30 septembre 2024 et la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles a immédiatement examiné cette demande.
7. L’Assemblée regrette que M. Romanowski n’ait pas saisi l’occasion qui lui était offerte d’être entendu par la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles ou de se faire représenter par un membre de l’Assemblée.
8. À titre liminaire, l’Assemblée observe que les infractions alléguées ne concernent pas des opinions exprimées ou des votes émis par M. Marcin Romanowski dans l’exercice de ses fonctions de membre de l’Assemblée. La demande de levée de son immunité concerne des faits relatifs à des activités de caractère local antérieures à l’acquisition du statut, et donc de l’immunité, de membre de l’Assemblée.
9. Conformément au Règlement, la commission n’a procédé à aucun examen du fond de l’affaire et ne s’est pas prononcée sur la culpabilité ou l’innocence du parlementaire concerné.
10. Lorsqu’elle examine une demande de levée de l’immunité, l’Assemblée doit prendre en considération les éléments suivants: (i) les poursuites judiciaires engagées contre le membre ne doivent pas mettre en péril le bon fonctionnement de l’Assemblée et (ii) la demande doit être sérieuse, c’est-à-dire ne pas être motivée par des raisons autres que celle de rendre la justice.
11. En l’espèce, l’Assemblée considère que, compte tenu des tâches actuelles de M. Romanowski, ses poursuites, son éventuelle arrestation et sa détention n’affecteraient pas, en tant que tel, le bon fonctionnement de l’Assemblée.
12. De plus, sur la base des éléments dont elle dispose, l’Assemblée considère qu’il n’y a pas de raisons suffisantes pour douter que la procédure contre M. Marcin Romanowski ait réellement pour seul but d’assurer une bonne administration de la justice. La demande est donc «sérieuse».
13. Compte tenu des considérations qui précèdent et sans préjuger du fond de l’affaire, l’Assemblée décide de lever l’immunité de M. Marcin Romanowski afin de permettre à la justice de s’exercer. Elle attend des autorités polonaises qu’elles veillent à ce que cette administration de la justice soit équitable et impartiale, dans le plein respect de la législation nationale et des garanties prévues par la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5).
14. Elle charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles aux autorités compétentes de la République de Pologne et à M. Marcin Romanowski.