Demande de levée de l’immunité de M. Marcin Romanowski
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 2 octobre 2024 (29e séance)
(voir Doc. 16053, rapport de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles, rapporteure: Mme Heike
Engelhardt). Texte adopté par l’Assemblée le
2 octobre 2024 (29e séance).
1. L’immunité parlementaire, sous
ses deux aspects – l’irresponsabilité et l’inviolabilité –, est
une garantie démocratique, née de la nécessité de préserver l’intégrité
des parlements, notamment de leur fonctionnement et de leurs actes,
et de protéger l’indépendance de leurs membres dans l’exercice de
leurs fonctions.
2. Par ailleurs, et indépendamment des immunités nationales dont
ils peuvent jouir, les membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe sont couverts par un régime spécifique d’immunité européen,
établi par l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil
de l’Europe de 1949 et son protocole additionnel de 1952 (STE no 2
et no 10). Ce régime consacre le même
double principe de l’irresponsabilité (article 14) et de l’inviolabilité
parlementaires (article 15), ainsi que celui de la libre circulation des
membres de l’Assemblée sur le territoire des États membres.
3. L’immunité n’est pas accordée dans l’intérêt personnel du
membre de l’Assemblée, mais pour garantir l’indépendance et l’intégrité
de l’Assemblée dans son ensemble, et de ses membres dans l’exercice
de leurs fonctions.
4. Il existe deux exceptions à l’inviolabilité parlementaire
d’un membre de l’Assemblée: le flagrant délit et la levée de l’immunité.
L’immunité parlementaire doit notamment être levée avant que la
liberté d’un des membres de l’Assemblée puisse être restreinte;
seule l’Assemblée a la capacité de lever l’immunité d’un membre.
5. Le Règlement de l’Assemblée précise la procédure à suivre
pour lever l’inviolabilité d’un membre de l’Assemblée à la demande
d’une autorité compétente d’un État membre, ainsi que le rôle du
Président dans la défense de l’immunité d’un membre de l’Assemblée
qui a été arrêté ou privé de sa liberté de mouvement, en l’absence
de flagrant délit ou de levée préalable par l’Assemblée.
6. Le 29 septembre 2024, le Président de l’Assemblée a reçu une
demande de levée de l’immunité de M. Marcin Romanowski de la part
du procureur général et ministre de la Justice de la République
de Pologne. Conformément aux dispositions applicables du Règlement,
le Président l’a ensuite annoncé en séance plénière le 30 septembre
2024 et la commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles a immédiatement examiné cette demande.
7. L’Assemblée regrette que M. Romanowski n’ait pas saisi l’occasion
qui lui était offerte d’être entendu par la commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles ou de se faire représenter
par un membre de l’Assemblée.
8. À titre liminaire, l’Assemblée observe que les infractions
alléguées ne concernent pas des opinions exprimées ou des votes
émis par M. Marcin Romanowski dans l’exercice de ses fonctions de
membre de l’Assemblée. La demande de levée de son immunité concerne
des faits relatifs à des activités de caractère local antérieures
à l’acquisition du statut, et donc de l’immunité, de membre de l’Assemblée.
9. Conformément au Règlement, la commission n’a procédé à aucun
examen du fond de l’affaire et ne s’est pas prononcée sur la culpabilité
ou l’innocence du parlementaire concerné.
10. Lorsqu’elle examine une demande de levée de l’immunité, l’Assemblée
doit prendre en considération les éléments suivants: (i) les poursuites
judiciaires engagées contre le membre ne doivent pas mettre en péril le
bon fonctionnement de l’Assemblée et (ii) la demande doit être sérieuse,
c’est-à-dire ne pas être motivée par des raisons autres que celle
de rendre la justice.
11. En l’espèce, l’Assemblée considère que, compte tenu des tâches
actuelles de M. Romanowski, ses poursuites, son éventuelle arrestation
et sa détention n’affecteraient pas, en tant que tel, le bon fonctionnement de
l’Assemblée.
12. De plus, sur la base des éléments dont elle dispose, l’Assemblée
considère qu’il n’y a pas de raisons suffisantes pour douter que
la procédure contre M. Marcin Romanowski ait réellement pour seul
but d’assurer une bonne administration de la justice. La demande
est donc «sérieuse».
13. Compte tenu des considérations qui précèdent et sans préjuger
du fond de l’affaire, l’Assemblée décide de lever l’immunité de
M. Marcin Romanowski afin de permettre à la justice de s’exercer.
Elle attend des autorités polonaises qu’elles veillent à ce que
cette administration de la justice soit équitable et impartiale,
dans le plein respect de la législation nationale et des garanties
prévues par la Convention européenne des droits de l’homme (STE
no 5).
14. Elle charge son Président de transmettre immédiatement la
présente décision et le rapport de la commission du Règlement, des
immunités et des affaires institutionnelles aux autorités compétentes
de la République de Pologne et à M. Marcin Romanowski.