Projet de convention pour la protection de la profession d’avocat
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée le 30
janvier 2025 (7e séance) (voir Doc. 16094 et Doc. 16102, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l’homme, rapporteur: M. Vladimir Vardanyan). Texte adopté par l’Assemblée le 30
janvier 2025 (7e séance).
1. L’Assemblée
parlementaire se réjouit vivement de la finalisation du projet de
convention du Conseil de l’Europe pour la protection de la profession
d’avocat (ci-après «le projet de convention») par le Comité d’experts
sur la protection des avocats (CJ-AV) et le Comité européen de coopération
juridique (CDCJ).
2. Elle partage le point de vue de la Cour européenne des droits
de l’homme selon lequel le statut particulier des avocats leur confère
une position cruciale dans l’administration de la justice en leur
qualité d’intermédiaires entre les individus, le public et les tribunaux.
À ce titre, ils jouent un rôle essentiel en permettant aux tribunaux,
dont la mission est fondamentale dans un État démocratique fondé
sur l’État de droit, de jouir de la confiance du public. Toutefois,
pour croire en l’administration de la justice, les citoyens doivent avoir
confiance en la capacité des professionnels du droit à représenter
effectivement les justiciables et à fournir le soutien et l'assistance
juridiques nécessaires. Les avocats agissent en qualité d’acteurs
de la justice directement impliqués dans le fonctionnement de celle-ci
et dans la défense d’une partie.
3. L’Assemblée a toujours considéré les avocats comme des défenseurs
des droits humains et a observé, avec une inquiétude de plus en
plus vive, l’augmentation du nombre d’affaires dans lesquelles des
avocats deviennent la cible d’attaques uniquement en raison de leurs
activités professionnelles.
4. L’Assemblée rappelle son travail considérable déjà réalisé
sur la protection des avocats, qui jouent un rôle central dans la
protection des droits humains – en particulier le droit à un procès
équitable – et dans la mise en œuvre de l’État de droit, notamment
les
Résolutions 1660
(2009) «Situation des défenseurs des droits de l’homme dans
les États membres du Conseil de l’Europe»,
1685 (2009) «Allégations d’abus du système de justice pénale, motivée
par des considérations politiques, dans les États membres du Conseil
de l’Europe»,
1891 (2012) «La situation des défenseurs des droits de l’homme dans
les États membres du Conseil de l’Europe»,
2095 (2016) «Renforcer la protection et le rôle des défenseurs des
droits de l’homme dans les États membres du Conseil de l’Europe»,
2348 (2020) «Les principes et garanties applicables aux avocats»
et
2513 (2023) «Le logiciel espion Pegasus et les autres types de logiciels
similaires, et la surveillance secrète opérée par l’État», et leurs
recommandations connexes, en particulier la
Recommandation 2121 (2018) «Pour une convention européenne sur la profession d’avocat».
5. L’Assemblée a estimé, en particulier, que les actes de harcèlement,
les menaces et les agressions contre les avocats démontraient la
nécessité de renforcer le statut juridique de la Recommandation Rec(2000)21
du Comité des Ministres aux États membres sur la liberté d’exercice
de la profession d’avocat, en incorporant ses dispositions dans
un instrument juridique contraignant assorti d’un mécanisme de contrôle efficace.
L’Assemblée a donc appelé le Comité des Ministres à élaborer et
à adopter une convention sur la profession d’avocat fondée sur les
normes énoncées dans la Recommandation Rec(2000)21, en tenant compte
des instruments juridiques non contraignants existants et en renforçant
les garanties relatives à des questions fondamentales telles que
l’accès à un avocat et l’accès des avocats à leurs clients, le secret professionnel
et la confidentialité des communications entre un avocat et son
client.
6. L’Assemblée note avec satisfaction que le projet de convention
vise à instaurer une protection juridique structurée de la profession
d’avocat et du droit d’exercer la profession sans crainte de discrimination, d’obstructions
ou d’ingérences indues et sans être la cible d’agressions, de menaces,
d’actes de harcèlement et d’intimidation. Il établit les droits
professionnels des avocats, précise les aspects pertinents de leur
liberté d'expression et certaines mesures de protection. Bien que
d’autres instruments juridiques internationaux poursuivent des objectifs
similaires – notamment la Convention européenne des droits de l’homme
(STE no 5), les Principes de base des
Nations Unies relatifs au rôle du barreau, la Recommandation Rec(2000)21
du Comité des Ministres aux États membres sur la liberté d’exercice
de la profession d’avocat et la Résolution 44/9 du Conseil des droits
de l’homme des Nations Unies sur l’indépendance et l’impartialité
du pouvoir judiciaire, des jurés et des assesseurs, et l’indépendance
des avocats –, le projet de convention deviendra le tout premier traité
international en la matière.
7. Une fois adoptée et après son entrée en vigueur, la convention
sera aussi ouverte à l’adhésion de tout État non membre du Conseil
de l’Europe, à l’invitation du Comité des Ministres. L’Assemblée
considère que la portée mondiale de la convention renforcera encore
le statut du Conseil de l’Europe en tant qu’organisation internationale
de premier plan dans la protection des droits humains, de la démocratie
et de l’État de droit.
8. L’Assemblée est consciente que le projet de convention a été
élaboré en tenant compte de la grande diversité des systèmes juridiques
et des modes d’organisation de la profession d’avocat au sein des
États membres du Conseil de l’Europe et au-delà. Elle se félicite
du caractère inclusif du processus de rédaction, auquel ont participé
des représentants gouvernementaux, des experts et des praticiens
du droit, avec la contribution d’organisations non gouvernementales
(ONG), y compris plusieurs associations professionnelles d’avocats.
9. L’Assemblée se félicite du fait que le texte du projet de
convention reprenne largement ses propositions énoncées dans la
Recommandation 2121 (2018). Elle estime particulièrement significatif le fait qu’il
soit prévu que les dispositions essentielles du projet de convention
(articles 6, 7 et 9.3) s’appliquent non seulement aux avocats autorisés
à exercer leur profession en vertu du droit interne, mais aussi
aux personnes qui se sont vu refuser ou retirer leur titre d’avocat
ou leur autorisation d’exercer, ainsi qu’à celles habilitées par
les juridictions et organes internationaux à intervenir dans les
procédures dont ils sont saisis (article 2.3). Il peut s’agir de personnes
qui ne sont pas nécessairement des avocats agréés, mais qui représentent
des requérants devant la Cour européenne des droits de l’homme,
les organes des Nations Unies chargés des droits humains et/ou d'autres
forums pertinents, telles que des représentants d’ONG ou des universitaires.
Cette extension du champ d’application renforcera l’efficacité des
garanties prévues par le projet de convention, en particulier dans
les cas où les autorités nationales pourraient chercher à les contourner
en détournant des procédures légales. Le projet de convention non
seulement respecte les normes établies par la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme et par d'autres documents
internationaux pertinents, mais il les développe aussi en établissant
de nouvelles normes plus élevées, offrant ainsi une réelle valeur
ajoutée à la protection des droits des avocats.
10. L'Assemblée se félicite également de la fixation dans le projet
de convention (article 4) de normes juridiques pour le fonctionnement
des associations professionnelles d'avocats en tant qu'organismes indépendants
et autonomes.
11. L’Assemblée est particulièrement satisfaite que le projet
de convention prévoie un mécanisme solide de suivi de sa mise en
œuvre (article 10) et qu’il le dote d’outils adéquats pour assurer
l’efficacité du processus. L’Assemblée note avec satisfaction qu’elle
sera tenue informée de la mise en œuvre de la convention (article 15)
et des conclusions des enquêtes menées dans le cadre de la procédure
d’urgence (article 13.3). Ces éléments constitueront une contribution
précieuse à la poursuite des travaux de l’Assemblée sur la défense
des droits humains et de l’État de droit.
12. L’Assemblée regrette que le projet de convention ne contienne
pas de dispositions spécifiques sur l’utilisation de la surveillance
secrète, y compris les logiciels espions tels que Pegasus, à l’encontre
des avocats. Si l’article 6.3.
b du
projet de convention oblige les Parties à veiller à ce que les avocats
puissent communiquer en toute confidentialité avec leurs clients
ou clients potentiels, ses termes généraux pourraient ne pas être
suffisants pour exclure le risque inhérent à l’utilisation d’outils
modernes de surveillance secrète pour le droit d’exercer la profession
d’avocat sans ingérence. Rappelant sa
Recommandation 2258 (2023) «Le logiciel espion Pegasus et les autres types de logiciels
similaires, et la surveillance secrète opérée par l’État», l’Assemblée
propose d’insérer des dispositions spécifiques relatives à cette
question dans une future convention du Conseil de l’Europe sur l’acquisition,
l’utilisation, la vente et l’exportation de logiciels espions.
13. L’Assemblée invite le futur Groupe d’experts sur la protection
de la profession d’avocat (GRAVO) à procéder régulièrement à un
échange mutuel d’informations sur toutes les questions relatives
à la situation des avocats et à leur rôle dans la défense des droits
humains et de l’État de droit avec ses commissions compétentes.
14. L'Assemblée note que, bien que le CJ-AV ait expressément considéré
qu'aucune des dispositions du projet de convention ne devrait être
soumise à des réserves, aucune interdiction pertinente à cet égard
n'a été introduite. Par conséquent, conformément au droit international
coutumier (tel que reflété à l'article 19 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités), le projet de convention – tel qu'il est
actuellement rédigé – pourrait faire l'objet de réserves lors de
la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation
ou de l'adhésion, contrairement à l'intention claire du CJ-AV exprimée
dans son rapport de la 8e réunion (13-15 mai 2024)
(document CJ-AV(2024)08).
15. En accord avec le CJ-AV sur le fait qu'aucune des dispositions
du projet de convention ne devrait être soumise à des réserves et
notant que seule la mise en œuvre complète du projet de convention
permettra de remplir son objectif, l'Assemblée propose l'amendement
suivant au projet de convention: au chapitre V, ajouter l'article
suivant: «Aucune réserve n’est admise à l’égard des dispositions
de la présente Convention.»
16. Considérant que le projet de convention reflète en grande
partie les propositions énoncées dans ses recommandations antérieures,
l’Assemblée est d’avis que le projet de convention du Conseil de
l’Europe pour la protection de la profession d’avocat peut être
adopté par le Comité des Ministres et ouvert à la signature et à
la ratification dès que possible.