Projet de troisième protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte adopté par la Commission permanente,
agissant au nom de l’Assemblée, le 23 mai 2025 (voir Doc. 16173, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l'homme, rapporteur: M. Vladimir Vardanyan).
1. L’Assemblée parlementaire se félicite
de l’achèvement du projet de troisième protocole additionnel à la Convention
européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (STE no 30)
par le Comité d’experts sur le fonctionnement des conventions européennes
sur la coopération en matière pénale et le Comité européen pour
les problèmes criminels.
2. Depuis que la convention a vu le jour en 1959, les activités
criminelles sont devenues de plus en plus transnationales. La coopération
internationale, et en particulier la coopération transfrontalière,
est essentielle pour lutter contre la criminalité transnationale,
et celle-ci doit être aussi rapide, efficace et efficiente que possible.
Dans le même temps, la coopération et l’entraide judiciaire en matière
pénale doivent respecter les droits humains et l’État de droit,
ce qui inclut, pour les États membres du Conseil de l’Europe, les
normes de protection prévues par la Convention européenne des droits
de l’homme (STE no 5), en particulier
le droit à un procès équitable et le droit au respect de la vie
privée.
3. La Convention européenne d’entraide judiciaire en matière
pénale a été actualisée par des protocoles tous les vingt ans environ,
le premier protocole additionnel (STE no 99)
ayant été ouvert à la signature en 1978 et le deuxième protocole
additionnel (STE no 182) en 2001, afin
de répondre aux besoins pertinents de la coopération en matière
pénale. Le projet de troisième protocole additionnel («le projet
de troisième protocole») s’inscrit dans cette dynamique: il modernise
opportunément la convention, en tenant compte de l’utilisation des technologies
modernes ainsi qu’en élargissant l’éventail des moyens par lesquels
l’entraide judiciaire peut être demandée et en facilitant l’exécution
des demandes d’entraide.
4. L’Assemblée se félicite de ce que le projet de troisième protocole
tienne compte des évolutions technologiques modernes pour faciliter
les demandes d’entraide judiciaire et les rendre plus économiques, notamment
en donnant la priorité aux communications électroniques sécurisées
dans les procédures de demande, en autorisant les auditions par
vidéoconférence (avec les garanties appropriées) et en établissant des
procédures visant à faciliter l’utilisation de dispositifs d’enregistrement
lorsque la personne qui fait l’objet d’une enquête pénètre sur le
territoire d’une autre Partie, ainsi qu’une procédure par laquelle
les Parties peuvent présenter des demandes d’interception de télécommunications.
5. En ce qui concerne les auditions par vidéoconférence (article 2),
l’Assemblée note que les Parties peuvent, à leur discrétion, appliquer
cette possibilité aux auditions impliquant la personne poursuivie pénalement
ou le suspect. Dans ce cas, les modalités de la vidéoconférence
doivent faire l’objet d’un accord entre les Parties concernées,
conformément au droit national et aux instruments internationaux
pertinents (article 2, paragraphe 8). L’Assemblée note que cela
doit se faire conformément au droit à un procès équitable consacré
à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
et/ou à d’autres dispositions similaires du droit international
des droits humains. Cela implique que la personne poursuivie pénalement
ou le suspect doit se voir garantir le droit de suivre la procédure
sans obstacles techniques et le droit à l’assistance d’un défenseur,
y compris la communication effective et confidentielle avec un avocat.
Dans un souci de clarté, l’Assemblée propose que ces garanties soient
explicitement mentionnées dans le projet de rapport explicatif du
protocole relatif à l’article 2, au paragraphe 8.
6. Une grande partie du projet de troisième protocole (articles 3
et 4) est destinée à faciliter la coopération internationale en
matière de surveillance étatique. Le projet de texte améliore le
cadre juridique de cette coopération en l’assortissant de garanties,
telles que l’obligation pour l’État requérant d’indiquer la raison
pour laquelle le but recherché par la mesure de surveillance ne
peut être atteint de manière adéquate par d’autres moyens d’enquête,
facilitant ainsi la vérification de sa proportionnalité, et la possibilité
de refuser une demande au motif qu’une telle mesure n’aurait pas
été autorisée par la législation de la Partie requise. L’Assemblée
se félicite de ces garanties et note qu’elles visent également à
couvrir le refus d’une demande pour des motifs tenant à la prééminence
du droit ou aux droits humains, notamment sur la base de la Convention
européenne des droits de l’homme.
7. Bien que favorable à la mise en place d’une base juridique
pour la coopération internationale, assortie de garanties solides,
l’Assemblée rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme
a relevé d’importantes lacunes dans la réglementation, le contrôle
et le fonctionnement de la surveillance étatique dans plusieurs
États membres, en violation du droit au respect de la vie privée
garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme. Un grand nombre de ces arrêts sont en attente d’exécution,
ce qui montre que les problèmes constatés par la Cour européenne
des droits de l’homme demeurent.
8. Dans le même ordre d’idées, dans sa
Résolution 2513 (2023) «Le logiciel
espion Pegasus et les autres types de logiciels similaires, et la
surveillance secrète opérée par l’État», l’Assemblée a attiré l’attention
sur le caractère très intrusif des logiciels espions modernes utilisés
pour exercer une surveillance ciblée, et s’est déclarée profondément
préoccupée par le fait que des logiciels espions avaient été utilisés
illégalement ou à des fins illégitimes par plusieurs États membres.
L’Assemblée a conclu que le recours à ce type de logiciels espions
devrait être limité à des situations exceptionnelles, comme mesure
de dernier ressort, et toujours sous contrôle juridictionnel.
9. De même, dans sa
Recommandation
2258 (2023), l’Assemblée a demandé au Comité des Ministres d’adopter
une recommandation aux États membres du Conseil de l’Europe sur
la surveillance secrète et les droits humains, surtout à la lumière
des menaces que présentent les nouvelles technologies de surveillance
et les logiciels espions, et d’examiner la faisabilité d’une convention
du Conseil de l’Europe sur l’acquisition, l’utilisation, la vente
et l’exportation de logiciels espions. Le Comité des Ministres a
convenu qu’un instrument non contraignant sur la surveillance secrète
et les droits humains présenterait une réelle valeur ajoutée et
a invité le Comité directeur pour les droits humains à en tenir
compte dans ses travaux. En décembre 2024, la Commission européenne
pour la démocratie par le droit («la Commission de Venise») a adopté,
à la demande de l’Assemblée, un rapport sur une réglementation des
logiciels espions conforme à l’État de droit et aux droits humains.
Le rapport a conclu que les logiciels espions étaient des outils
de surveillance intrusifs sans précédent, qui ne devraient être
développés et utilisés que dans des cadres juridiques pertinents
répondant à des exigences strictes. Il ressort de cette étude que
relativement peu d’États ont élaboré une législation qui réglemente
spécifiquement l’usage des logiciels espions. Il n’est pas certain
non plus que les États membres aient mis en place toutes les garanties
minimales nécessaires.
10. Au vu de ces éléments, l’Assemblée recommande que le projet
de troisième protocole soit adopté par le Comité des Ministres et
ouvert à la signature et à la ratification. Dans le même temps,
l’Assemblée demande instamment que des mesures soient prises d’urgence
pour garantir que la surveillance étatique s’effectue selon des
procédures qui respectent les normes internationales, faute de quoi
la coopération internationale renforcée ne pourra qu’être entachée
d’irrégularité. En particulier:
10.1 les
États membres du Conseil de l’Europe devraient prendre les mesures
nécessaires pour exécuter les arrêts de la Cour européenne des droits
de l’homme concernant la surveillance étatique en adoptant les mesures
générales requises;
10.2 les États membres du Conseil de l’Europe devraient veiller
à ce que leur cadre juridique régissant le développement et l’utilisation
de logiciels espions prévoie les garanties minimales définies par
la Commission de Venise;
10.3 le Comité des Ministres devrait prendre des dispositions
supplémentaires en vue de l’adoption d’une recommandation sur la
surveillance secrète et les droits humains, et d’un instrument contraignant sur
l’acquisition, l’utilisation, la vente et l’exportation de logiciels
espions, à la lumière de la
Recommandation
2258 (2023) de l’Assemblée;
10.4 les États non membres du Conseil de l’Europe qui sont
parties à la convention et qui souhaitent devenir parties au troisième
protocole devraient aussi veiller à ce que leur cadre législatif
en matière de surveillance étatique et son application soient conformes
aux normes internationales des droits humains.