Sauver la vie des personnes migrantes en mer et protéger leurs droits humains
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 26 juin 2025 (25e séance)
(voir Doc. 16195, rapport de la commission des migrations, des réfugiés
et des personnes déplacées, rapporteur: M. Paulo Pisco). Texte adopté par l’Assemblée le
26 juin 2025 (25e séance).Voir
également la Recommandation
2298 (2025).
1. Chaque jour, des personnes fuient
leur pays d’origine pour échapper à la guerre, à la violence, à l’oppression
politique ou aux effets du changement climatique, en quête de sécurité
et d’une vie meilleure. Certaines d’entre elles tentent de rejoindre
l’Europe, souvent par la mer, au péril de leur vie, lors de voyages dangereux,
comme cela est documenté par l’Organisation internationale pour
les migrations depuis 2014, mais aussi constaté depuis bien plus
longtemps.
2. L’Assemblée parlementaire est consternée par le nombre de
personnes migrantes qui périssent en mer, ainsi que par la répétition
de ces tragédies dans les eaux européennes.
3. L’Assemblée rappelle la Convention européenne des droits de
l’homme (STE no 5, «la Convention») et son
article 2 qui protège le droit à la vie. Elle renvoie à cet égard
à l’arrêt de principe rendu par la Cour européenne des droits de
l’homme («la Cour») dans l’affaire Safi
et autres c. Grèce en 2022, qui a souligné l’obligation
des États de mener des enquêtes efficaces relatives aux violations
de l’article 2 et de prendre les mesures nécessaires à la protection
de la vie des personnes relevant de leur juridiction et dans le
contexte de toute activité, publique ou non, susceptible de mettre
en jeu le droit à la vie. Ces obligations au titre de l’article 2 se
réfèrent, en l’espèce, à une opération de sauvetage de personnes
migrantes qui étaient en train de se noyer en tentant de traverser
des frontières maritimes. L’Assemblée rappelle également que les
États devraient protéger efficacement les personnes migrantes secourues
contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants, conformément
à l’article 3 de la Convention, et enquêter efficacement sur toute
violation de cette disposition fondamentale. L’Assemblée rappelle
en outre l’importance du respect du principe de non-refoulement,
tel qu’il a été appliqué par la Cour dans le contexte des opérations
de recherche et de sauvetage en mer dans son arrêt Hirsi Jamaa et autres c. Italie de
2012.
4. L’Assemblée invite instamment les États membres à respecter
pleinement les instruments du droit international humanitaire, du
droit maritime et ceux relatifs à la protection des personnes réfugiées,
en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer (signée en 1982, entrée en vigueur en 1994), qui, en vertu de
l’article 98, impose aux États parties l’obligation de veiller à
ce que les capitaines de navire prêtent promptement assistance à
toute personne en situation de détresse en mer. Elle souligne en
outre l’importance de la Convention internationale pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer (1974) et de la Convention internationale
sur la recherche et le sauvetage maritimes (1979) de l’Organisation
maritime internationale, de la Convention du Conseil de l’Europe
sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE no 197,
2005), du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre,
air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée («Protocole contre le trafic
illicite de migrants», 2000) et de la Convention des Nations Unies
relative au statut des réfugiés (1951).
5. L’Assemblée encourage également les États membres à faire
appel à l’expertise du Conseil de l’Europe dans le domaine des migrations,
en particulier à celle de la Division des migrations et des réfugiés
récemment créée, au travail thématique du Commissaire aux droits
de l’homme du Conseil de l’Europe sur les migrations ainsi qu’au
Programme européen de formation aux droits de l’homme pour les professionnels
du droit (HELP).
6. L’Assemblée souhaite rendre hommage au courage de toutes celles
et de tous ceux qui sauvent la vie de personnes migrantes dans les
eaux européennes, notamment les autorités nationales des garde-côtes
et les marines des États membres, les organisations non gouvernementales
(ONG) et les bénévoles. Toutes ces personnes risquent leur vie pour
en sauver d’autres.
7. L’Assemblée insiste à cet égard sur le rôle majeur joué par
l’Organisation maritime internationale pour promouvoir une application
commune et efficace du cadre juridique relatif au sauvetage en mer,
comme elle le souligne dans sa
Résolution 1999 (2014) «Le “bateau
cercueil”: actions et réactions».
8. Faisant écho à la
Résolution
2305 (2019) «Sauver des vies en Méditerranée: le besoin
d’une réponse urgente», l’Assemblée insiste sur le fait qu’il est
du devoir des États d’empêcher que l’on puisse périr dans les eaux
européennes. À cet égard, l’Assemblée exhorte tous les États membres
à partager la responsabilité de la sécurité et de la protection
des vies humaines dans les eaux européennes en s’engageant à prêter assistance
aux États membres côtiers lors des opérations de recherche et de
sauvetage, notamment en augmentant les ressources allouées à leur
garde côtière.
9. L’Assemblée rappelle que les îles grecques de la mer Égée,
espagnoles des Canaries, et italiennes de Sicile et de Lampedusa
constituent des points d’entrée majeurs pour les personnes migrantes
qui tentent de rejoindre l’Europe, et que les routes maritimes migratoires
de l’Afrique de l’Ouest/Atlantique et Méditerranée centrale comptent
parmi les plus dangereuses au monde. Par conséquent, l’Assemblée
appelle les États membres à renforcer encore les capacités financières
et matérielles des autorités des garde-côtes de ces régions – à
savoir les garde-côtes helléniques, la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima en Canarias et la Guardia Costiera Capitaneria
Di Porto Lampedusa – afin de leur permettre de poursuivre leurs
missions de sauvetage des personnes migrantes en détresse et de
prévention des décès en mer.
10. L’Assemblée invite les États membres à rétablir des opérations
européennes de recherche et de sauvetage à grande échelle. Cela
impliquerait de créer un corps européen de recherche et de sauvetage
en mer ayant pour seul mandat de sauver des vies en mer, dans le
plein respect du droit international en matière de droits humains.
11. À cette fin, l’Assemblée appelle les États membres du Conseil
de l’Europe, ainsi que l’Union européenne:
11.1 à allouer des fonds et des moyens suffisants aux opérations
de recherche et de sauvetage explicitement destinées à sauver des
vies;
11.2 à mettre en place des plateformes de coordination des
opérations de recherche et de sauvetage, en assurant une réelle
complémentarité entre les acteurs publics et privés concernés, et
en définissant clairement les responsabilités de chaque État membre;
11.3 à améliorer la détection des situations de détresse et
à assurer une intervention effective des navires les plus proches
et les mieux adaptés;
11.4 en coopération avec le Conseil de l’Europe, à développer
et à maintenir une sensibilisation et une formation systématiques
aux droits humains des garde-frontières et des autres forces de
sécurité participant aux opérations de recherche et de sauvetage
de personnes migrantes, ainsi qu’à renforcer les capacités des autorités
chargées de l’application de la loi (y compris les garde-frontières
et les garde-côtes), des autorités judiciaires et des procureurs
à mener des enquêtes efficaces sur les violations des articles 2
et 3 de la Convention, notamment dans le contexte des opérations
de recherche et de sauvetage de personnes migrantes.
12. En ce qui concerne les législations nationales et internationales,
l’Assemblée appelle les États membres du Conseil de l’Europe:
12.1 à signer et à ratifier la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer et les autres traités internationaux
pertinents, si ce n’est pas déjà le cas, ainsi qu’à respecter leurs
dispositions et obligations;
12.2 à adopter des normes communes, précises, contraignantes
et exécutoires visant à renforcer les capacités de recherche et
de sauvetage, qui soient pleinement conformes au droit maritime
international et aux obligations découlant du droit international
relatif aux droits humains et du droit international des personnes
réfugiées, comme cela est souligné dans la
Résolution 1999 (2014);
12.3 à reconnaître les eaux européennes comme des espaces maritimes
humanitaires afin de permettre une meilleure protection des missions
civiles indépendantes de recherche et de sauvetage, et à contribuer
au renforcement de la coopération entre tous les acteurs impliqués
dans ce domaine, conformément à la
Résolution 2356 (2020) «Droits et
obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux migrants
en Europe»;
12.4 à organiser des voies sûres en mer pour les personnes
migrantes en détresse;
12.5 à prendre les mesures appropriées pour rendre effective
l’interdiction des refoulements, des expulsions collectives et autres
actions illégales perpétrées à l’encontre des personnes migrantes
en mer;
12.6 à assurer un suivi rapide, indépendant et approfondi –
et à produire un rapport annuel à cette fin – de tous les cas de
violations des droits humains en mer et du droit maritime international,
en particulier:
12.6.1 les allégations de refoulements;
12.6.2 les allégations de réponses tardives, voire d’absence
de réponse, aux appels de détresse de la part des autorités responsables,
et les cas de mise en danger;
12.6.3 les cas de non-sauvetage, de sauvetage tardif ou d’autres
problèmes survenus lors d’opérations en mer, y compris les allégations
selon lesquelles des personnes secourues auraient été débarquées
dans des lieux peu sûrs.
13. Afin de protéger les droits humains et les libertés fondamentales
des personnes migrantes secourues, l’Assemblée invite les États
membres:
13.1 à veiller à ce que
les personnes rescapées soient débarquées en toute sécurité dans
le lieu qui peut être atteint le plus rapidement, où leur sécurité
n’est plus menacée et où leurs besoins élémentaires peuvent être
satisfaits, conformément à la Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer et aux autres instruments pertinents
en matière de recherche et de sauvetage;
13.2 à assurer aux personnes migrantes une assistance au moment
du débarquement, notamment en ce qui concerne la vulnérabilité,
les examens de santé et de santé mentale, et la fourniture d’informations
juridiques;
13.3 à adopter des normes communes précises, contraignantes
et exécutoires visant à assurer une assistance et un accueil humains
et dignes aux personnes rescapées, en accordant une attention particulière
aux personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants non
accompagnés.
14. L’Assemblée encourage l’Agence européenne de garde-frontières
et de garde-côtes (Frontex) à rechercher un accord avec les États
membres en vue de signaler également les embarcations de personnes migrantes
aux organisations qualifiées de la société civile, qui agissent
en tant que parties prenantes complémentaires. Elle salue la création
et encourage le développement de l’institution de l’officier aux
droits fondamentaux au sein de la structure de Frontex, dans le
but de garantir le respect des droits humains dans le cadre des
activités de l’agence et au-delà.
15. Étant donné que la lutte contre le trafic illicite de personnes
migrantes ne doit pas conduire à l’incrimination des personnes faisant
l’objet de ce trafic, ni à celles des organisations humanitaires,
comme c’est le cas dans certains États membres, l’Assemblée demande
aux États membres de prendre en considération les recommandations
formulées dans la
Résolution 2356 (2020) et
la
Résolution 2568 (2024) «Une
approche européenne commune pour lutter contre le trafic illicite
de personnes migrantes», notamment en définissant avec précision,
dans la législation nationale, les éléments constitutifs de l’infraction
de trafic illicite de personnes migrantes et le champ d’application
de l’incrimination, conformément au Protocole contre le trafic illicite
de migrants. L’Assemblée appelle les États membres à accorder une
attention particulière aux populations vulnérables, telles que les
victimes de torture et de traite, les femmes migrantes et les enfants migrants
non accompagnés.
16. Afin d’éviter de nouvelles tragédies, l’Assemblée demande
instamment aux États membres d’arrêter de retarder les débarquements
ou de détourner les navires vers des ports éloignés et de saisir
les bateaux, avions et drones utilisés pour les opérations de sauvetage.
Elle les exhorte également à permettre aux organisations humanitaires
de la société civile d’intervenir aux côtés des acteurs publics,
sans leur opposer d’obstacles juridiques et administratifs.
17. En outre, l’Assemblée demande instamment de mettre fin à ces
tragédies en établissant des voies légales sûres pour les personnes
migrantes ayant besoin d’une protection internationale. De plus,
les États membres doivent protéger et reconnaître les eaux européennes
en tant qu’espaces maritimes humanitaires à sanctuariser au nom
de l’humanité.
18. Se félicitant de l’adoption par l’Union européenne en 2021
de son Fonds pour la gestion intégrée des frontières et de son Fonds
«Asile, migration et intégration» renouvelé, l’Assemblée encourage
une plus grande coopération avec le Conseil de l’Europe dans ces
domaines, en particulier dans la mise en œuvre du Pacte de l’Union
européenne sur les migrations et l’asile par les États membres.
19. Face aux nombreuses informations faisant état de violations
inacceptables des droits humains et du droit maritime international
par la garde côtière libyenne et l’Administration générale libyenne
pour la sécurité côtière, l’Assemblée invite les États membres à
revoir leur coopération avec ces autorités, y compris leur financement,
leur formation et la fourniture d’équipements, afin de s’assurer
qu’elles respectent pleinement les obligations qui leur incombent
en matière de droits humains.
20. Étant donné les défis auxquels la Tunisie est confrontée en
ce qui concerne le respect des droits humains des personnes migrantes
sur son territoire et en mer, l’Assemblée appelle les États membres
à réévaluer leur coopération avec ce pays, en particulier avec sa
garde côtière, à la lumière de ces questions essentielles, notamment
quant au soutien apporté à l’autorité des garde-côtes tunisiens,
aussi bien en termes de financement que de formation ou de fourniture
d’équipements.
21. Compte tenu des préoccupations généralisées en matière de
protection des personnes migrantes et réfugiées en Tunisie, telles
qu’exprimées, entre autres, dans la communication conjointe adressée
au Gouvernement tunisien par différentes procédures spéciales du
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, l’Assemblée invite
les États membres à éviter de donner l’ordre aux navires participant
aux opérations de sauvetage de débarquer les personnes migrantes
et réfugiées sur le territoire tunisien.