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Sauver la vie des personnes migrantes en mer et protéger leurs droits humains

Résolution 2612 (2025)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 26 juin 2025 (25e séance) (voir Doc. 16195, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, rapporteur: M. Paulo Pisco). Texte adopté par l’Assemblée le 26 juin 2025 (25e séance).Voir également la Recommandation 2298 (2025).
1. Chaque jour, des personnes fuient leur pays d’origine pour échapper à la guerre, à la violence, à l’oppression politique ou aux effets du changement climatique, en quête de sécurité et d’une vie meilleure. Certaines d’entre elles tentent de rejoindre l’Europe, souvent par la mer, au péril de leur vie, lors de voyages dangereux, comme cela est documenté par l’Organisation internationale pour les migrations depuis 2014, mais aussi constaté depuis bien plus longtemps.
2. L’Assemblée parlementaire est consternée par le nombre de personnes migrantes qui périssent en mer, ainsi que par la répétition de ces tragédies dans les eaux européennes.
3. L’Assemblée rappelle la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5, «la Convention») et son article 2 qui protège le droit à la vie. Elle renvoie à cet égard à l’arrêt de principe rendu par la Cour européenne des droits de l’homme («la Cour») dans l’affaire Safi et autres c. Grèce en 2022, qui a souligné l’obligation des États de mener des enquêtes efficaces relatives aux violations de l’article 2 et de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction et dans le contexte de toute activité, publique ou non, susceptible de mettre en jeu le droit à la vie. Ces obligations au titre de l’article 2 se réfèrent, en l’espèce, à une opération de sauvetage de personnes migrantes qui étaient en train de se noyer en tentant de traverser des frontières maritimes. L’Assemblée rappelle également que les États devraient protéger efficacement les personnes migrantes secourues contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants, conformément à l’article 3 de la Convention, et enquêter efficacement sur toute violation de cette disposition fondamentale. L’Assemblée rappelle en outre l’importance du respect du principe de non-refoulement, tel qu’il a été appliqué par la Cour dans le contexte des opérations de recherche et de sauvetage en mer dans son arrêt Hirsi Jamaa et autres c. Italie de 2012.
4. L’Assemblée invite instamment les États membres à respecter pleinement les instruments du droit international humanitaire, du droit maritime et ceux relatifs à la protection des personnes réfugiées, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (signée en 1982, entrée en vigueur en 1994), qui, en vertu de l’article 98, impose aux États parties l’obligation de veiller à ce que les capitaines de navire prêtent promptement assistance à toute personne en situation de détresse en mer. Elle souligne en outre l’importance de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (1974) et de la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (1979) de l’Organisation maritime internationale, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE no 197, 2005), du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée («Protocole contre le trafic illicite de migrants», 2000) et de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (1951).
5. L’Assemblée encourage également les États membres à faire appel à l’expertise du Conseil de l’Europe dans le domaine des migrations, en particulier à celle de la Division des migrations et des réfugiés récemment créée, au travail thématique du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les migrations ainsi qu’au Programme européen de formation aux droits de l’homme pour les professionnels du droit (HELP).
6. L’Assemblée souhaite rendre hommage au courage de toutes celles et de tous ceux qui sauvent la vie de personnes migrantes dans les eaux européennes, notamment les autorités nationales des garde-côtes et les marines des États membres, les organisations non gouvernementales (ONG) et les bénévoles. Toutes ces personnes risquent leur vie pour en sauver d’autres.
7. L’Assemblée insiste à cet égard sur le rôle majeur joué par l’Organisation maritime internationale pour promouvoir une application commune et efficace du cadre juridique relatif au sauvetage en mer, comme elle le souligne dans sa Résolution 1999 (2014) «Le “bateau cercueil”: actions et réactions».
8. Faisant écho à la Résolution 2305 (2019) «Sauver des vies en Méditerranée: le besoin d’une réponse urgente», l’Assemblée insiste sur le fait qu’il est du devoir des États d’empêcher que l’on puisse périr dans les eaux européennes. À cet égard, l’Assemblée exhorte tous les États membres à partager la responsabilité de la sécurité et de la protection des vies humaines dans les eaux européennes en s’engageant à prêter assistance aux États membres côtiers lors des opérations de recherche et de sauvetage, notamment en augmentant les ressources allouées à leur garde côtière.
9. L’Assemblée rappelle que les îles grecques de la mer Égée, espagnoles des Canaries, et italiennes de Sicile et de Lampedusa constituent des points d’entrée majeurs pour les personnes migrantes qui tentent de rejoindre l’Europe, et que les routes maritimes migratoires de l’Afrique de l’Ouest/Atlantique et Méditerranée centrale comptent parmi les plus dangereuses au monde. Par conséquent, l’Assemblée appelle les États membres à renforcer encore les capacités financières et matérielles des autorités des garde-côtes de ces régions – à savoir les garde-côtes helléniques, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima en Canarias et la Guardia Costiera Capitaneria Di Porto Lampedusa – afin de leur permettre de poursuivre leurs missions de sauvetage des personnes migrantes en détresse et de prévention des décès en mer.
10. L’Assemblée invite les États membres à rétablir des opérations européennes de recherche et de sauvetage à grande échelle. Cela impliquerait de créer un corps européen de recherche et de sauvetage en mer ayant pour seul mandat de sauver des vies en mer, dans le plein respect du droit international en matière de droits humains.
11. À cette fin, l’Assemblée appelle les États membres du Conseil de l’Europe, ainsi que l’Union européenne:
11.1 à allouer des fonds et des moyens suffisants aux opérations de recherche et de sauvetage explicitement destinées à sauver des vies;
11.2 à mettre en place des plateformes de coordination des opérations de recherche et de sauvetage, en assurant une réelle complémentarité entre les acteurs publics et privés concernés, et en définissant clairement les responsabilités de chaque État membre;
11.3 à améliorer la détection des situations de détresse et à assurer une intervention effective des navires les plus proches et les mieux adaptés;
11.4 en coopération avec le Conseil de l’Europe, à développer et à maintenir une sensibilisation et une formation systématiques aux droits humains des garde-frontières et des autres forces de sécurité participant aux opérations de recherche et de sauvetage de personnes migrantes, ainsi qu’à renforcer les capacités des autorités chargées de l’application de la loi (y compris les garde-frontières et les garde-côtes), des autorités judiciaires et des procureurs à mener des enquêtes efficaces sur les violations des articles 2 et 3 de la Convention, notamment dans le contexte des opérations de recherche et de sauvetage de personnes migrantes.
12. En ce qui concerne les législations nationales et internationales, l’Assemblée appelle les États membres du Conseil de l’Europe:
12.1 à signer et à ratifier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et les autres traités internationaux pertinents, si ce n’est pas déjà le cas, ainsi qu’à respecter leurs dispositions et obligations;
12.2 à adopter des normes communes, précises, contraignantes et exécutoires visant à renforcer les capacités de recherche et de sauvetage, qui soient pleinement conformes au droit maritime international et aux obligations découlant du droit international relatif aux droits humains et du droit international des personnes réfugiées, comme cela est souligné dans la Résolution 1999 (2014);
12.3 à reconnaître les eaux européennes comme des espaces maritimes humanitaires afin de permettre une meilleure protection des missions civiles indépendantes de recherche et de sauvetage, et à contribuer au renforcement de la coopération entre tous les acteurs impliqués dans ce domaine, conformément à la Résolution 2356 (2020) «Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux migrants en Europe»;
12.4 à organiser des voies sûres en mer pour les personnes migrantes en détresse;
12.5 à prendre les mesures appropriées pour rendre effective l’interdiction des refoulements, des expulsions collectives et autres actions illégales perpétrées à l’encontre des personnes migrantes en mer;
12.6 à assurer un suivi rapide, indépendant et approfondi – et à produire un rapport annuel à cette fin – de tous les cas de violations des droits humains en mer et du droit maritime international, en particulier:
12.6.1 les allégations de refoulements;
12.6.2 les allégations de réponses tardives, voire d’absence de réponse, aux appels de détresse de la part des autorités responsables, et les cas de mise en danger;
12.6.3 les cas de non-sauvetage, de sauvetage tardif ou d’autres problèmes survenus lors d’opérations en mer, y compris les allégations selon lesquelles des personnes secourues auraient été débarquées dans des lieux peu sûrs.
13. Afin de protéger les droits humains et les libertés fondamentales des personnes migrantes secourues, l’Assemblée invite les États membres:
13.1 à veiller à ce que les personnes rescapées soient débarquées en toute sécurité dans le lieu qui peut être atteint le plus rapidement, où leur sécurité n’est plus menacée et où leurs besoins élémentaires peuvent être satisfaits, conformément à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et aux autres instruments pertinents en matière de recherche et de sauvetage;
13.2 à assurer aux personnes migrantes une assistance au moment du débarquement, notamment en ce qui concerne la vulnérabilité, les examens de santé et de santé mentale, et la fourniture d’informations juridiques;
13.3 à adopter des normes communes précises, contraignantes et exécutoires visant à assurer une assistance et un accueil humains et dignes aux personnes rescapées, en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants non accompagnés.
14. L’Assemblée encourage l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) à rechercher un accord avec les États membres en vue de signaler également les embarcations de personnes migrantes aux organisations qualifiées de la société civile, qui agissent en tant que parties prenantes complémentaires. Elle salue la création et encourage le développement de l’institution de l’officier aux droits fondamentaux au sein de la structure de Frontex, dans le but de garantir le respect des droits humains dans le cadre des activités de l’agence et au-delà.
15. Étant donné que la lutte contre le trafic illicite de personnes migrantes ne doit pas conduire à l’incrimination des personnes faisant l’objet de ce trafic, ni à celles des organisations humanitaires, comme c’est le cas dans certains États membres, l’Assemblée demande aux États membres de prendre en considération les recommandations formulées dans la Résolution 2356 (2020) et la Résolution 2568 (2024) «Une approche européenne commune pour lutter contre le trafic illicite de personnes migrantes», notamment en définissant avec précision, dans la législation nationale, les éléments constitutifs de l’infraction de trafic illicite de personnes migrantes et le champ d’application de l’incrimination, conformément au Protocole contre le trafic illicite de migrants. L’Assemblée appelle les États membres à accorder une attention particulière aux populations vulnérables, telles que les victimes de torture et de traite, les femmes migrantes et les enfants migrants non accompagnés.
16. Afin d’éviter de nouvelles tragédies, l’Assemblée demande instamment aux États membres d’arrêter de retarder les débarquements ou de détourner les navires vers des ports éloignés et de saisir les bateaux, avions et drones utilisés pour les opérations de sauvetage. Elle les exhorte également à permettre aux organisations humanitaires de la société civile d’intervenir aux côtés des acteurs publics, sans leur opposer d’obstacles juridiques et administratifs.
17. En outre, l’Assemblée demande instamment de mettre fin à ces tragédies en établissant des voies légales sûres pour les personnes migrantes ayant besoin d’une protection internationale. De plus, les États membres doivent protéger et reconnaître les eaux européennes en tant qu’espaces maritimes humanitaires à sanctuariser au nom de l’humanité.
18. Se félicitant de l’adoption par l’Union européenne en 2021 de son Fonds pour la gestion intégrée des frontières et de son Fonds «Asile, migration et intégration» renouvelé, l’Assemblée encourage une plus grande coopération avec le Conseil de l’Europe dans ces domaines, en particulier dans la mise en œuvre du Pacte de l’Union européenne sur les migrations et l’asile par les États membres.
19. Face aux nombreuses informations faisant état de violations inacceptables des droits humains et du droit maritime international par la garde côtière libyenne et l’Administration générale libyenne pour la sécurité côtière, l’Assemblée invite les États membres à revoir leur coopération avec ces autorités, y compris leur financement, leur formation et la fourniture d’équipements, afin de s’assurer qu’elles respectent pleinement les obligations qui leur incombent en matière de droits humains.
20. Étant donné les défis auxquels la Tunisie est confrontée en ce qui concerne le respect des droits humains des personnes migrantes sur son territoire et en mer, l’Assemblée appelle les États membres à réévaluer leur coopération avec ce pays, en particulier avec sa garde côtière, à la lumière de ces questions essentielles, notamment quant au soutien apporté à l’autorité des garde-côtes tunisiens, aussi bien en termes de financement que de formation ou de fourniture d’équipements.
21. Compte tenu des préoccupations généralisées en matière de protection des personnes migrantes et réfugiées en Tunisie, telles qu’exprimées, entre autres, dans la communication conjointe adressée au Gouvernement tunisien par différentes procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, l’Assemblée invite les États membres à éviter de donner l’ordre aux navires participant aux opérations de sauvetage de débarquer les personnes migrantes et réfugiées sur le territoire tunisien.