Projet de convention du Conseil de l’Europe sur la coproduction d’œuvres audiovisuelles sous forme de séries
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 2 octobre 2025 (35e séance)
(voir Doc. 16238,
rapport de la commission de la culture, de la science, de l'éducation
et des médias, rapporteure: Mme Valentina
Grippo). Texte adopté par l’Assemblée le 2 octobre
2025 (35e séance).
1. L’Assemblée parlementaire se félicite
de l’achèvement du projet de convention du Conseil de l’Europe sur
la coproduction d’œuvres audiovisuelles sous forme de séries (ci-après
le «projet de convention»), et de son objectif de promotion de la
collaboration transfrontalière et de la diversité culturelle.
2. Certains États membres, certains représentants du secteur
audiovisuel et l’Union européenne ont fait part des inquiétudes
que leur inspirent l’absence d’étude d’impact, l’insuffisante consultation
des parties prenantes et les risques qu’engendrent certains éléments
du projet de convention.
3. Il convient de revenir sur quelques points de sorte qu’un
maximum d’États membres ratifient la convention, sûrs des bénéfices
qu’elle apporte et sans craindre d’effets secondaires indésirables
sur leurs écosystèmes locaux.
4. Le projet de convention définit l’expression «coproducteurs
indépendants» comme désignant «les sociétés de production audiovisuelle
qui sont liées par un contrat de coproduction et qualifiées d’indépendantes
en vertu des dispositions du droit interne de leur pays d'établissement
ou, en l'absence de telles dispositions, qui satisfont aux critères
d'indépendance énoncés à l'annexe III de la présente Convention».
5. Une telle définition peut entraîner une interférence normative
avec les cadres juridiques nationaux et les régimes d’aides publiques,
ce qui se traduirait par des décalages entre réglementations, réduirait
l’efficacité des dispositifs nationaux et dissuaderait les parties
prenantes de participer à des coproductions. Même si la définition
énoncée à l’annexe III ne vaut qu’en l’absence de législation nationale,
elle peut néanmoins être considérée comme constituant de fait une
norme supranationale. Cela pourrait exercer une pression normative indue
sur les États, fausser les critères d’éligibilité aux financements
publics et aller à l’encontre du principe de subsidiarité sur lequel
repose l’autonomie des écosystèmes audiovisuels nationaux.
6. L’Assemblée juge donc essentiel que chaque État définisse
l’indépendance en fonction de son propre écosystème audiovisuel.
7. Par ailleurs, les règles concernant les droits d’auteur, le
partage des données et le contrôle artistique imposent des restrictions
qui risquent d’aller à contre-courant de pratiques établies ou de
l’harmonisation juridique au niveau de l’Union européenne.
8. L’Assemblée recommande par conséquent au Comité des Ministres,
avant d’envisager l’adoption, de faire procéder à une étude de marché
et à une évaluation d’impact du projet de convention, avec la participation
des parties prenantes. Elle lui recommande par ailleurs d’apporter
les modifications suivantes au projet de convention:
8.1 ajouter une disposition imposant
à chaque signataire, s’il ne l’a pas déjà fait, de définir dans
son droit l’expression «producteur indépendant» aux fins du projet
de convention, avant l’entrée en vigueur de la convention sur son
territoire;
8.2 reformuler l’article 3.e comme
suit: «l’expression ʺcoproducteurs indépendantsʺ désigne les sociétés
de production audiovisuelle qui sont liées par un contrat de coproduction
et qualifiées d’indépendantes en vertu des règles en la matière
de leur pays d'établissement»;
8.3 à l’article 7.1, supprimer la seconde phrase, libellée
comme suit: «La répartition des parts devrait tenir compte des participations
financières des coproducteurs indépendants et de leurs dépenses créatives
et techniques respectives»;
8.4 supprimer l’article 7.2;
8.5 à l’article 7.3, supprimer la seconde phrase, libellée
comme suit: «Les droits d’exploitation ne peuvent être concédés
à titre perpétuel et les durées des licences d’exploitation doivent
permettre aux coproducteurs indépendants de tirer profit de la valeur
résiduelle des droits»;
8.6 reformuler l’article 8.3 comme suit: «Les coproducteurs
indépendants prennent part aux décisions importantes en matière
de création et de production»;
8.7 reformuler l’article 9 comme suit: «Compréhension du succès
et de la diffusion des coproductions officielles de séries. Les
fournisseurs de services de médias audiovisuels et leurs filiales
établis dans les Parties à la Convention communiquent aux autorités
compétentes définies à l’article 5.5 des données d’audience et des
informations sur l’exploitation des séries reconnues comme des coproductions officielles
qui ont bénéficié d’avantages financiers en application de l’article 4,
dès lors que les dispositions législatives et la réglementation
nationales l’exigent. Les autorités compétentes protègent le secret
de ces informations»;
8.8 dans l’annexe II, point 1, deuxième paragraphe, supprimer
les mots «ou de l’annexe III»;
8.9 supprimer l’annexe III.
9. L’Assemblée recommande également au Comité des Ministres d’apporter,
au projet de rapport explicatif, les modifications qui s’imposent
pour refléter celles apportées au projet de convention.