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Projet de convention du Conseil de l’Europe sur la coproduction d’œuvres audiovisuelles sous forme de séries

Avis 309 (2025)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 2 octobre 2025 (35e séance) (voir Doc. 16238, rapport de la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, rapporteure: Mme Valentina Grippo). Texte adopté par l’Assemblée le 2 octobre 2025 (35e séance).
1. L’Assemblée parlementaire se félicite de l’achèvement du projet de convention du Conseil de l’Europe sur la coproduction d’œuvres audiovisuelles sous forme de séries (ci-après le «projet de convention»), et de son objectif de promotion de la collaboration transfrontalière et de la diversité culturelle.
2. Certains États membres, certains représentants du secteur audiovisuel et l’Union européenne ont fait part des inquiétudes que leur inspirent l’absence d’étude d’impact, l’insuffisante consultation des parties prenantes et les risques qu’engendrent certains éléments du projet de convention.
3. Il convient de revenir sur quelques points de sorte qu’un maximum d’États membres ratifient la convention, sûrs des bénéfices qu’elle apporte et sans craindre d’effets secondaires indésirables sur leurs écosystèmes locaux.
4. Le projet de convention définit l’expression «coproducteurs indépendants» comme désignant «les sociétés de production audiovisuelle qui sont liées par un contrat de coproduction et qualifiées d’indépendantes en vertu des dispositions du droit interne de leur pays d'établissement ou, en l'absence de telles dispositions, qui satisfont aux critères d'indépendance énoncés à l'annexe III de la présente Convention».
5. Une telle définition peut entraîner une interférence normative avec les cadres juridiques nationaux et les régimes d’aides publiques, ce qui se traduirait par des décalages entre réglementations, réduirait l’efficacité des dispositifs nationaux et dissuaderait les parties prenantes de participer à des coproductions. Même si la définition énoncée à l’annexe III ne vaut qu’en l’absence de législation nationale, elle peut néanmoins être considérée comme constituant de fait une norme supranationale. Cela pourrait exercer une pression normative indue sur les États, fausser les critères d’éligibilité aux financements publics et aller à l’encontre du principe de subsidiarité sur lequel repose l’autonomie des écosystèmes audiovisuels nationaux.
6. L’Assemblée juge donc essentiel que chaque État définisse l’indépendance en fonction de son propre écosystème audiovisuel.
7. Par ailleurs, les règles concernant les droits d’auteur, le partage des données et le contrôle artistique imposent des restrictions qui risquent d’aller à contre-courant de pratiques établies ou de l’harmonisation juridique au niveau de l’Union européenne.
8. L’Assemblée recommande par conséquent au Comité des Ministres, avant d’envisager l’adoption, de faire procéder à une étude de marché et à une évaluation d’impact du projet de convention, avec la participation des parties prenantes. Elle lui recommande par ailleurs d’apporter les modifications suivantes au projet de convention:
8.1 ajouter une disposition imposant à chaque signataire, s’il ne l’a pas déjà fait, de définir dans son droit l’expression «producteur indépendant» aux fins du projet de convention, avant l’entrée en vigueur de la convention sur son territoire;
8.2 reformuler l’article 3.e comme suit: «l’expression ʺcoproducteurs indépendantsʺ désigne les sociétés de production audiovisuelle qui sont liées par un contrat de coproduction et qualifiées d’indépendantes en vertu des règles en la matière de leur pays d'établissement»;
8.3 à l’article 7.1, supprimer la seconde phrase, libellée comme suit: «La répartition des parts devrait tenir compte des participations financières des coproducteurs indépendants et de leurs dépenses créatives et techniques respectives»;
8.4 supprimer l’article 7.2;
8.5 à l’article 7.3, supprimer la seconde phrase, libellée comme suit: «Les droits d’exploitation ne peuvent être concédés à titre perpétuel et les durées des licences d’exploitation doivent permettre aux coproducteurs indépendants de tirer profit de la valeur résiduelle des droits»;
8.6 reformuler l’article 8.3 comme suit: «Les coproducteurs indépendants prennent part aux décisions importantes en matière de création et de production»;
8.7 reformuler l’article 9 comme suit: «Compréhension du succès et de la diffusion des coproductions officielles de séries. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels et leurs filiales établis dans les Parties à la Convention communiquent aux autorités compétentes définies à l’article 5.5 des données d’audience et des informations sur l’exploitation des séries reconnues comme des coproductions officielles qui ont bénéficié d’avantages financiers en application de l’article 4, dès lors que les dispositions législatives et la réglementation nationales l’exigent. Les autorités compétentes protègent le secret de ces informations»;
8.8 dans l’annexe II, point 1, deuxième paragraphe, supprimer les mots «ou de l’annexe III»;
8.9 supprimer l’annexe III.
9. L’Assemblée recommande également au Comité des Ministres d’apporter, au projet de rapport explicatif, les modifications qui s’imposent pour refléter celles apportées au projet de convention.