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Tracer la voie pour une culture du consentement

Doc. 16370 : recueil des amendements écrits | Doc. 16370 | 21/04/2026 | Version finale

Index du compendium

Amendement 1

Légende : AdoptéRejetéRetiréPas de votes électroniques

AProjet de résolution

1Dans le sillage du mouvement #metoo, la lutte contre les violences fondées sur le genre, y compris les violences sexuelles, a gagné en visibilité aux niveaux politique et sociétal. La question du consentement dans les relations sexuelles, longtemps considérée comme un tabou, s’est imposée à la une des médias et dans les débats publics. Le consentement est aujourd’hui un enjeu politique à part entière et ne saurait plus être ignoré ou minimisé.
2L’Assemblée parlementaire souligne l’importance d’inscrire le principe du consentement libre et éclairé dans la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre les violences sexuelles. Elle appelle à mettre fin à l’impunité des auteurs de violences fondées sur le genre, à éradiquer la culture du viol et à engager un changement global des mentalités. L’Assemblée est profondément préoccupée par le phénomène d’impunité dont bénéficient les élites ainsi que par l’impunité structurelle qui protège les auteurs de violences sexuelles. Une telle impunité ne saurait être tolérée ni perdurer: le silence qui protège les auteurs de violences sexuelles met des vies en danger et porte atteinte à la dignité humaine ainsi qu’à l’intégrité des personnes.
3Les modèles de socialisation, les normes de genre et les perceptions de la communication sexuelle influencent la manière dont les individus interprètent le consentement dans leur vie quotidienne. Le consentement comporte de multiples dimensions: il ne peut en aucun cas être imposé ni présumé, et requiert la prise en compte des circonstances environnantes. Une attention particulière doit ainsi être accordée au handicap, à l’âge, à l’origine, à l’orientation sexuelle, aux caractéristiques sexuelles et au statut social. La dépendance économique, la soumission chimique ou encore les discriminations structurelles peuvent créer des situations de vulnérabilité et constituent des obstacles à l’expression du libre consentement. L’absence de réaction ne saurait être assimilée à un consentement. Des protections supplémentaires s’appliquent également lorsque des enfants sont concernés: toute activité sexuelle avec un enfant en dessous de l’âge légal pour entretenir des activités sexuelles est un crime. Les enfants au-dessus de l’âge légal pour entretenir des activités sexuelles doivent également être protégés contre l’utilisation de la contrainte, de la force, des menaces, de l’abus d’une position de confiance, d’autorité ou d’influence reconnue, ou contre l’abus d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant, indépendamment de leur prétendu consentement.
4Chaque personne porte la responsabilité de s’engager dans la lutte contre les violences sexuelles et d’intégrer le principe du consentement libre et éclairé dans les relations interpersonnelles, comme l’expression d’un respect fondamental. L’instauration d’une culture du consentement implique de remettre en question le sexisme et les rôles de genre dits traditionnels; elle constitue un élément clé de la lutte pour l’égalité de genre et contre les violences fondées sur le genre.
5Les atteintes aux droits des femmes, les tentatives de contrôle de leur corps et de leur comportement, les violences fondées sur le genre, y compris les violences sexuelles, ainsi que le manque de respect à l’égard du travail des femmes, de leurs fonctions électives et de leur place dans la société visent tous à fragiliser les droits des femmes, leur empouvoirement et leur autonomie corporelle, et à dévaloriser leurs acquis. Perpétrées dans le but de maintenir une organisation patriarcale de la société, ces attaques se sont intensifiées ces dernières années, donnant lieu à un phénomène de réactions hostiles (backlash) dans des sociétés de plus en plus polarisées. L’Assemblée exprime son inquiétude face à l’évolution préoccupante des attitudes concernant la lutte contre le patriarcat chez les jeunes générations. Promouvoir une culture du consentement constitue un moyen de contrer ces phénomènes.
6Dans son article 36, la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE n° 210, «Convention d’Istanbul») établit clairement que la violence sexuelle et le viol sont définis par l’absence de consentement. Plusieurs États membres ont modifié leur législation nationale afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la Convention d’Istanbul, mais tous n’ont pas encore intégré la notion de consentement dans leur droit national. Se référant à sa Résolution ... (2026) «Promouvoir la Convention d’Istanbul et améliorer sa mise en œuvre: mettre à profit l’expérience acquise», l’Assemblée réaffirme son soutien à la Convention d’Istanbul. Elle dénonce les mythes entourant son contenu ainsi que son instrumentalisation politique, qui portent préjudice à la protection des droits des survivantes et aux droits des femmes en général. L’Assemblée appelle à la pleine mise en œuvre de la Convention d’Istanbul.
7La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201, «Convention de Lanzarote») exige des États qu’ils criminalisent toutes les formes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels sur les enfants, en plus des définitions fondées sur le consentement de la violence sexuelle et du viol. L’Assemblée appelle également à la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul.
8La question du consentement ne doit pas être traitée de façon isolée, mais s’inscrire dans un ensemble complet de mesures visant à créer une société plus égale et à lutter contre des stéréotypes de genre profondément enracinés. L’Assemblée rappelle sa Résolution 2490 (2023) «Approches innovantes en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs» et réaffirme qu’une éducation complète à la vie affective et émotionnelle et à la sexualité doit être à la fois une composante obligatoire de tous les programmes scolaires et un droit devant être reconnu pour toutes et tous.
9L’Assemblée rappelle également sa Résolution 2614 (2025) «Les droits des femmes en Europe – Avancées et défis», dans laquelle elle a exprimé sa préoccupation face à une instrumentalisation politique des valeurs familiales visant à saper les droits des femmes et déploré la propagation de la désinformation fondée sur le genre ainsi que la réaction de plus en plus hostiles aux droits des femmes en Europe. Elle réitère que les attaques contre les droits des femmes sont des attaques contre les valeurs démocratiques. Ce recul des droits des femmes ne manquera pas d’avoir des conséquences préjudiciables sur la vie des femmes et des filles, dans toute leur diversité, dans les décennies à venir.
10Dans sa Résolution 2480 (2023) «Le rôle et la responsabilité des hommes et des garçons dans l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre», l’Assemblée a souligné que tous les genres, y compris les hommes dans toute leur diversité, peuvent et devraient être des alliés et des partenaires dans la lutte pour l’égalité des genres et contre la violence fondée sur le genre.
11L’Assemblée se félicite des mesures prises par le Parlement européen et par d’autres organisations internationales pour faire de la question du consentement une priorité et soutient l’importance de l’action menée par les organisations de la société civile sur le sujet.
12À la lumière de ces considérations, l’Assemblée appelle les États membres et observateurs du Conseil de l’Europe, ainsi que les États dont le parlement bénéficie du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée:
12.1en ce qui concerne l’inclusion du consentement dans les cadres juridiques:
12.1.1à signer, à ratifier et à mettre pleinement en œuvre la Convention d’Istanbul;
12.1.2à élaborer une définition juridique complète du consentement en matière de violence sexuelle, telle que définie dans la Convention d’Istanbul, en soulignant l’importance de l’autonomie, de l’accord mutuel et de l’absence de contrainte, compte tenu des circonstances environnantes;
12.1.3à adopter l’approche «seul oui signifie oui» dans leur législation relative à la lutte contre les violences sexuelles et à veiller à ce que l’auteur des violences assume la charge de la preuve;

Dans le projet de résolution, à la fin du paragraphe 12.1.3, ajouter le texte suivant :

«en s’appuyant sur l’avis experts et sur des conseils juridiques techniques dès la phase de rédaction, afin d’éviter les problèmes rencontrés en Espagne avec la loi «seul oui signifie oui», qui a entraîné la réduction de 1 233 peines et la libération de 126 détenus incarcérés pour viol ou agression sexuelle;»

12.1.4à proscrire la notion de devoir conjugal, reconnaissant ainsi le crime de viol conjugal;
12.1.5à interdire la modification et la diffusion non-consensuelles de photos et de vidéos, afin de créer du contenu montrant la nudité;
12.1.6à s’abstenir de toute modification législative susceptible d’affaiblir la situation juridique et la protection des survivantes de violences sexuelles;
12.2en ce qui concerne la sensibilisation à l’importance du consentement, la prévention des violences fondées sur le genre et la lutte contre les stéréotypes de genre:
12.2.1à lancer des campagnes de sensibilisation sur la prévention des violences fondées sur le genre;
12.2.2à investir dans des campagnes de sensibilisation sur le consentement et les perceptions variées (ou erronées) de celui-ci, en ciblant différents groupes d’âge, sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels;
12.2.3à lancer des campagnes consacrées spécifiquement à l’importance du consentement dans les relations sexuelles au sein du mariage;
12.2.4à inclure des sessions sur le consentement dans les programmes d’éducation complète à la vie affective et émotionnelle et à la sexualité, en veillant à ce qu’ils soient dispensés régulièrement dans le cadre des programmes scolaires et financés de façon adéquate;
12.2.5à prévenir et à combattre les stéréotypes de genre dès le plus jeune âge au moyen de programmes éducatifs, en promouvant des modèles de masculinités positives;
12.2.6à promouvoir l’égalité de genre dans tous les domaines et à poursuivre les efforts visant à éliminer l’écart salarial entre les femmes et les hommes;
12.3en ce qui concerne la protection et le soutien aux survivantes de violences sexuelles:
12.3.1à dispenser des formations sur le consentement aux membres des forces de l’ordre, aux professionnel·les du droit, aux magistrat·es et au personnel médical afin que les survivantes de violences sexuelles soient mieux accompagnées et prises en charge dans un climat de confiance, en garantissant ainsi que ces parties prenantes n’aggravent pas la situation par une victimisation secondaire;
12.3.2à assurer une assistance juridique suffisante;
12.3.3à donner la priorité à la poursuite des auteurs de violence;
12.3.4à fournir des soins médicaux aux survivantes de violences sexuelles, y compris des soins sexuels et reproductifs, ainsi qu’un soutien psychologique;
12.3.5à soutenir les administrations et les services publics, le personnel médical et les organisations de la société civile intervenant dans ce domaine;
12.3.6à investir dans les services de santé mentale.
13Compte tenu des multiples contraintes financières auxquelles sont confrontées les organisations de défense des droits des femmes, l’Assemblée encourage les États membres à les soutenir, tant sur le plan politique que financier.
14L’Assemblée réitère son appel à la tenue de débats réguliers au sein des parlements nationaux sur la protection des droits des femmes et la lutte contre les violences fondées sur le genre, y compris sur l’importance du consentement.