Procédure d’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 21 avril 2026 (13e séance)
(voir Doc. 16361, rapport de la commission sur l’élection des juges à
la Cour européenne des droits de l’homme, rapporteure: Mme Petra
Bayr). Texte adopté par l’Assemblée le 21 avril
2026 (13e séance).Voir
également la Recommandation
2306 (2026).
1. La Convention européenne des droits
de l’homme (STE no 5, ci-après «la Convention»)
consacre les valeurs des droits humains au cœur du projet de paix
européen de l’après seconde guerre mondiale en tant que normes juridiques
et contribue de manière extraordinaire au maintien de la sécurité
démocratique et à l’amélioration de la bonne gouvernance le continent
européen depuis plus de soixante-quinze ans. À l’heure où le système
de la Convention est confronté à des défis sans précédent, il est
plus important que jamais de renforcer l’autorité de la Cour européenne
des droits de l’homme (ci-après «la Cour»), en veillant à ce que
tous ses juges possèdent le plus haut niveau de compétence, d’indépendance
et d’impartialité, et à ce que la procédure d’élection de ces derniers
soit équitable, transparente et efficace.
2. L’élection des juges à la Cour est une procédure en plusieurs
étapes, avec une répartition claire des rôles: il appartient aux
Hautes Parties contractantes, assistées par le Panel consultatif
d’experts sur les candidats à l’élection de juges à la Cour européenne
des droits de l’homme (ci-après «Panel consultatif»), de proposer
trois candidat·es, chacun·e devant remplir les critères d’éligibilité
énoncés à l’article 21.1 de la Convention; et il revient à l’Assemblée
parlementaire, assistée par sa commission sur l’élection des juges
à la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après «commission
sur l’élection des juges»), d’élire l’un·e des trois candidat·es,
conformément à la compétence exclusive que lui confère l’article 22
de la Convention. Comme le rappelle la Déclaration de Copenhague
de 2018, le Comité des Ministres et l’Assemblée devraient «travailler
conjointement, dans un esprit total et ouvert de coopération dans
l’intérêt de l’effectivité et de la crédibilité du système de la
Convention, pour examiner l’ensemble du processus de sélection et
d’élection des juges à la Cour afin de garantir son équité, sa transparence
et son efficacité, ainsi que l’élection des candidats les plus qualifiés
et les plus compétents».
3. L’Assemblée s’acquitte de cette responsabilité en étant pleinement
consciente que son rôle dans la procédure confère à la Cour une
certaine légitimité démocratique et constitue une caractéristique
unique qui la distingue de toutes les autres juridictions internationales,
y compris la Cour de justice de l’Union européenne.
4. La procédure actuelle d’élection des juges a été élaborée
par plusieurs résolutions et recommandations de l’Assemblée, adoptées
sur une période de plus de trente ans. Les dernières modifications
ont été introduites en 2018 par la
Résolution 2248 (2018) «Procédure
d’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme»
et en 2019 par la
Résolution 2278
(2019) «Modification de certaines dispositions du Règlement
de l’Assemblée».
5. Au fil du temps, l’Assemblée a accordé une attention croissante
à l’équité et à la transparence des procédures nationales de sélection,
en tenant compte des Lignes directrices du Comité des Ministres concernant
la sélection des candidat·es pour le poste de juge à la Cour européenne
des droits de l’homme, adoptées en 2012 (CM(2012)40). L’Assemblée
a, par exemple, rejeté des listes de candidat·es pour des raisons
de procédure lorsque le Panel consultatif n’avait pas été dûment
consulté, lorsque la procédure nationale de sélection avait été
largement dominée par des représentant·es du gouvernement, lorsque
la procédure n’avait pas été suffisamment transparente, ou lorsque
l’on ne pouvait pas présumer que les membres de l’organe de sélection
étaient libres de toute influence abusive. L’Assemblée prend note
de la décision du Comité des Ministres du 7 février 2024, invitant
l’Assemblée, lorsqu’elle rejette une liste pour des raisons de procédure,
à envisager de publier ses conclusions et son raisonnement. À cet
égard, l’Assemblée souligne que les raisons précises des rejets
pour motifs procéduraux sont transmises au gouvernement concerné
et indiquées de manière succincte et non spécifique au pays dans
le mémorandum préparé par la Secrétaire générale de l’Assemblée,
qui est régulièrement mis à jour. Cela devrait permettre aux États
parties d’identifier comment l’Assemblée applique en pratique les
lignes directrices du Comité des Ministres, en vue d’améliorer leurs
procédures de sélection.
6. Le Panel consultatif a également identifié un certain nombre
de défis, de lacunes et de pratiques ne répondant pas aux normes
requises en matière de procédures nationales de sélection. Il s’agit
notamment d’une publicité insuffisante, d’un faible nombre de personnes
répondant aux appels publics à candidatures, d’une composition déséquilibrée
ou politisée des organes de sélection, d’un manque de transparence
dans la prise de décision ou de l’exclusion injustifiée de candidat·es
hautement qualifiés.
7. L’Assemblée, tout en étant consciente que les États parties
disposent d’une certaine latitude dans l’organisation des procédures
nationales de sélection, souligne que les lignes directrices du
Comité des Ministres, ainsi que ses propres résolutions pertinentes,
devraient être pleinement appliquées. L’exposé des motifs des lignes
directrices et les rapports d’activité du Panel consultatif fournissent
des exemples de pratiques positives qui devraient être prises en
considération. L’Assemblée a également recensé des exemples de bonnes
pratiques dans les récentes procédures nationales de sélection qui
pourraient aider les États parties à rendre leurs propres procédures
plus équitables et plus transparentes, tout en tenant compte de
leurs spécificités juridiques, constitutionnelles et politiques.
Il s’agit notamment des exigences suivantes:
7.1 une période minimale d’un mois est accordée pour la soumission
des candidatures;
7.2 l’exécutif ne domine pas la composition de l’organe national
de sélection, la majorité de ses membres provenant de l’extérieur
de la structure gouvernementale, par exemple du corps judiciaire,
du Bureau du médiateur, des barreaux et du monde universitaire;
7.3 la composition nominale de l’organe national de sélection
est divulguée à l’avance et rendue publique;
7.4 la composition générale de l’organe national de sélection
et les détails de la procédure de sélection sont fixés dans la réglementation
pertinente (loi statutaire ou décret gouvernemental) et non laissés
à la discrétion du ministre concerné;
7.5 des mesures sont prises pour garantir que les organes
nationaux de sélection soient aussi équilibrés que possible en termes
de genre, comme recommandé précédemment par l’Assemblée;
7.6 la société civile, les représentants des professions juridiques
et les institutions indépendantes ont le droit d’être présents aux
entretiens en tant qu’observateurs;
7.7 l’organe national de sélection sollicite l’avis d’anciens
juges de la Cour au titre du pays concerné;
7.8 les compétences linguistiques des candidat·es sont évaluées
à l’écrit et à l’oral lors des entretiens;
7.9 si l’autorité décisionnaire finale envisage de s’écarter
de la recommandation de l’organe national de sélection, elle doit
demander à ce dernier son avis sur tout·e candidat·e non retenu·e;
7.10 les documents pertinents du Conseil de l’Europe relatifs
à l’élection des juges sont traduits dans la langue nationale et
mis à la disposition de tous les membres de l’organe national de
sélection.
8. En ce qui concerne les critères de fond applicables aux candidat·es
en vertu de l’article 21.1 de la Convention, l’Assemblée souligne
la nécessité de garantir l’autorité de la Cour ainsi que la confiance
dans la qualité et l’indépendance de ses juges. Les candidat·es
doivent donc posséder l’expérience professionnelle et l’indépendance
nécessaires pour exercer une fonction judiciaire aussi élevée au
sein d’une cour internationale. La pratique de l’Assemblée montre
que le rejet de listes pour des motifs de fond, parce que les candidat·es
ne remplissent pas les critères, est nécessaire pour préserver la
liberté de choix conférée à l’Assemblée, qu’elle doit exercer dans
l’intérêt du bon fonctionnement et de l’autorité de la Cour. L’Assemblée
note avec préoccupation que le Panel consultatif, dans son rapport
d’activité du 5 novembre 2025, mentionne qu’il est parvenu à une
conclusion négative sur une proportion relativement importante de
candidat·es (16% pour la période allant de juillet 2022 à juillet 2025)
et que certains gouvernements avaient tendance à présenter des candidat·es
plus jeunes et moins expérimentés. Cela montre qu’il y a encore
des progrès à faire pour attirer et présenter des candidat·es hautement
qualifiés, en particulier celles et ceux qui ont une vaste expérience judiciaire
au sein des plus hautes juridictions nationales. Dans ce contexte,
l’Assemblée souligne qu’il importe de remédier à la situation des
juges à l’issue de leur mandat, notamment en reconnaissant officiellement
leurs états de service en tant que juges dans le cadre de leurs
systèmes juridiques nationaux, et en facilitant leur réinsertion
professionnelle et leur affiliation aux régimes nationaux de retraite.
De telles mesures renforceraient l’attrait de la fonction et contribueraient
à la mise en œuvre de la Convention au niveau national.
9. L’Assemblée souligne également l’importance pour les candidat·es
de posséder une connaissance du système juridique national de l’État
membre au titre duquel ils ou elles seraient élus. Comme ils ou
elles seront appelés à siéger fréquemment dans des affaires dirigées
contre cet État et à se prononcer sur la manière dont ses autorités
et juridictions nationales appliquent la Convention, il est important
qu’ils ou elles maîtrisent pleinement le droit interne pertinent
et soient en mesure d’en rendre compte aux autres juges de la formation concernée
(chambre ou Grande Chambre). La compétence et l’expérience dans
le domaine des droits humains, bien qu’elles ne découlent pas strictement
de l’article 21.1 de la Convention, devraient également être prises
en considération dans l’évaluation globale des candidatures. Dans
le même temps, l’Assemblée souligne la valeur de la diversité parmi
les juges de la Cour, tant du point de vue des expertises juridiques spécifiques
que des profils professionnels.
10. S’agissant de l’équilibre entre les femmes et les hommes,
l’Assemblée regrette que les femmes demeurent sous-représentées
au sein de la Cour, puisqu’elles constituent moins de 40% du nombre
total de juges en exercice. Dans ce contexte, l’Assemblée accepte
la transmission récente de listes exclusivement féminines par certains
États et rappelle qu’elle applique strictement le critère des «circonstances exceptionnelles»
pour justifier toute dérogation à la règle selon laquelle les listes
soumises devraient comporter au moins un ou une candidat·e du sexe
sous-représenté.
11. L’Assemblée est profondément préoccupée par les retards pris
dans la présentation des listes de candidat·es par certains États
parties, y compris ceux qui doivent remplacer un·e ou plusieurs
candidat·es à la suite d’un rejet par l’Assemblée. Cette situation
entraîne de fait la prolongation du mandat des juges en exercice
(dans certains cas de manière considérable) au-delà de leur durée
de mandat en vertu de l’article 23.2 de la Convention, ou l’absence
d’un·e juge en exercice pour cet État. Cela crée non seulement une
inégalité entre les juges en exercice, des problèmes et une incertitude
quant à la charge de travail de la Cour et pour les juges concernés,
mais va également à l’encontre de l’esprit du mandat non renouvelable
de neuf ans introduit par le Protocole no 14
à la Convention (STCE no 194, entré en
vigueur en 2010). L’Assemblée estime que le moment est venu d’introduire
un mécanisme visant à décourager ce phénomène et à faire pression
sur les États parties concernés afin qu’ils soumettent en temps
utile des listes de candidat·es appropriées. Cela pourrait se faire
en modifiant l’article 23.2 de la Convention de façon à autoriser
un délai supplémentaire maximal d’une année pour un juge en exercice
après son mandat de neuf ans.
12. L’Assemblée note que ses règles et procédures relatives à
l’élection des juges ont constamment évolué au fil des années. Celles
qui sont actuellement applicables à la commission sur l’élection
des juges ont permis à celle-ci de s’acquitter efficacement de sa
mission, qui consiste à auditionner les candidat·es et à assister l’Assemblée
dans l’élection des juges les plus qualifiés à la Cour, tout en
préservant la réputation de l’ensemble des candidat·es présélectionnés.
Depuis la création de la commission en 2015, l’Assemblée a presque systématiquement
suivi ses recommandations, ce qui doit être interprété comme un
signe de confiance et de respect à l’égard de ses membres, lesquels
doivent tous disposer d’une formation juridique. L’Assemblée estime
toutefois que les modifications ci-après devraient être apportées
à la procédure d’élection des juges afin d’en améliorer certains
aspects et de codifier certaines pratiques:
12.1 le ou la président·e de la commission sur l’élection des
juges, ou son ou sa représentant·e, devrait avoir le droit de prendre
la parole lors du débat sur le rapport d’activité du Bureau et de
la Commission permanente, afin de présenter, le cas échéant, les
recommandations de la commission;
12.2 la liste des candidat·es à l’élection d’un juge à la Cour,
une fois transmise à l’Assemblée, ne peut être retirée ou modifiée
par le gouvernement concerné que tant que le délai fixé pour sa
transmission – précisé dans la lettre de la Secrétaire générale
de l’Assemblée – n’a pas encore expiré. Après l’expiration du délai,
le gouvernement ne peut plus retirer ou modifier la liste des candidat·es
de sa propre initiative;
12.3 l’Assemblée devrait interrompre la procédure d’élection
si l’un·e des trois candidat·es figurant sur la liste se retire
avant que la recommandation de la commission sur l’élection des
juges soit rendue publique. Elle devrait alors demander au gouvernement
concerné de compléter la liste des candidat·es, en remplaçant le
ou la candidat·e qui s’est retiré·e. Cette démarche sera suivie
d’une nouvelle audition des trois candidat·es par la commission.
Le retrait d’un·e candidat·e après la publication de la recommandation
de la commission n’est pas possible.
13. En outre, l’Assemblée:
13.1 appelle
les États parties à la Convention à suivre et à mettre en œuvre
les Lignes directrices du Comité des Ministres concernant la sélection
des candidat·es pour le poste de juge à la Cour européenne des droits
de l’homme, ainsi que les résolutions de l’Assemblée sur l’élection
des juges et les orientations et avis du Panel consultatif, en tenant
compte des bonnes pratiques identifiées;
13.2 appelle les gouvernements des États parties à soumettre
à l’Assemblée, dans les délais appropriés, les listes de candidat·es
en fournissant des informations complètes sur les procédures nationales
de sélection, y compris la composition des organes nationaux de
sélection, lors de la transmission des noms et des curriculum vitæ
des candidat·es;
13.3 appelle les parlements nationaux des États parties, ainsi
que les institutions nationales des droits humains, à s’informer
sur leurs procédures nationales de sélection en cours et à sensibiliser,
au niveau national, l’opinion publique à la sélection et à l’élection
des juges à la Cour;
13.4 encourage les institutions nationales des droits humains,
la société civile et les associations professionnelles juridiques
à suivre de près les procédures nationales de sélection et à contribuer
à leur amélioration continue;
13.5 invite le Panel consultatif à maintenir et à renforcer
sa coopération et son dialogue continus avec la commission sur l’élection
des juges, notamment par la participation actuelle de son ou sa
président·e ou d’un·e représentant·e aux séances d’information de
la commission afin de présenter les points de vue du Panel consultatif
avant la tenue des entretiens, ainsi que par des réunions annuelles
conjointes afin de discuter des questions d’intérêt commun;
13.6 invite le Panel consultatif à indiquer clairement, dans
ses avis aux gouvernements et ses observations écrites à l’Assemblée,
toute lacune qu’il a constatée dans les procédures nationales de sélection
spécifiques;
13.7 invite la Cour à renforcer son dialogue avec la commission
sur l’élection des juges sur des questions d’intérêt commun, y compris
celles relatives à la période d’activité des juges;
13.8 se félicite des dernières modifications du Règlement de
la Cour concernant les juges ad hoc et appelle les gouvernements
des États parties à appliquer les mêmes exigences procédurales à
la sélection des juges élus et à celle des juges ad hoc, en rappelant
qu’un·e juge doit également posséder les qualifications requises
par l’article 21.1 de la Convention;
13.9 rappelle qu’un·e ancien·e juge est soumis·e à la Résolution
de la Cour sur l’éthique judiciaire et qu’il ou elle devrait, en
conséquence, s’abstenir de s’exprimer d’une manière qui nuirait
à l’autorité ou à la réputation de la Cour;
13.10 appelle le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,
la Secrétaire générale de l’Assemblée et le Greffe de la Cour à
envisager l’organisation d’une campagne d’information sur la procédure
d’élection et la fonction de juge à la Cour, afin d’accroître la
visibilité et la connaissance de ces questions auprès du grand public
et des candidat·es potentiels, conformément à la décision du Comité
des Ministres du 7 février 2024;
13.11 invite la commission du Règlement, de l’éthique et des
immunités à examiner les modifications proposées à la procédure
d’élection devant l’Assemblée qui nécessiteraient des amendements
au Règlement et à soumettre, le cas échéant, ces propositions à
l’Assemblée en temps utile.