Projet de protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée le 23
avril 2026 (17e séance) (voir Doc. 16385, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l'homme, rapporteur: M. Constantinos Efstathiou). Texte adopté par l’Assemblée le
23 avril 2026 (17e séance).
1. L’Assemblée parlementaire félicite
le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et le Comité
d’experts sur le recouvrement des avoirs criminels (PC-RAC) pour
la finalisation du projet de protocole additionnel à la Convention
du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à
la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement
du terrorisme (ci-après le «projet de protocole additionnel»).
2. Depuis l’adoption en 2005 de la Convention du Conseil de l’Europe
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation
des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE no 198, ci-après
la «Convention de Varsovie»), la criminalité organisée, le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme ont beaucoup évolué,
en tirant parti de la circulation de plus en plus aisée des capitaux
à travers les frontières ainsi que des avancées technologiques,
notamment l’essor des actifs virtuels. Les mesures existantes de
recouvrement des avoirs se sont révélées insuffisantes, puisque
seulement 2% environ de l’estimation des produits du crime sont
saisis et confisqués. Il est donc urgent d’élaborer d’autres cadres juridiques
et de les mettre en œuvre concrètement.
3. Dans ce cadre, l’Assemblée regrette que la Convention de Varsovie,
bien qu’ouverte à la signature depuis plus de vingt ans, n’ait toujours
pas été signée ni ratifiée par plusieurs États membres du Conseil
de l’Europe, et qu’elle n’ait pas été ratifiée par l’Union européenne.
Elle invite ces États et l’Union européenne à la signer et/ou à
la ratifier dès que possible. L’Assemblée invite également les États
observateurs du Conseil de l’Europe et les États dont les parlements
bénéficient du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie
auprès de l’Assemblée à envisager de signer, de ratifier ou d’adhérer
à cette convention, s’ils ne l’ont pas encore fait.
4. Au vu de ses travaux approfondis sur la lutte contre la criminalité
organisée, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
notamment sa
Résolution 2218
(2018) «Lutter contre le crime organisé en facilitant
la confiscation des avoirs illicites», sa
Résolution 2279 (2019) «Lessiveuses:
faire face aux nouveaux défis de la lutte internationale contre
la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux»,
sa
Résolution 2365 (2021) «Nécessité
de renforcer d’urgence les cellules de renseignement financier –
Des outils plus efficaces requis pour améliorer la confiscation
des avoirs illicites» et sa
Résolution 2434
(2022) «Comment faire bon usage des avoirs confisqués
d’origine criminelle?», l’Assemblée se félicite du projet de protocole
additionnel, qui répond à ses recommandations de longue date. Elle
prend note avec satisfaction du fait que le projet de protocole
additionnel prévoit un élargissement significatif des outils destinés
à faciliter le dépistage transfrontalier précoce des avoirs, la
confiscation des biens issus d’activités criminelles, la gestion des
avoirs saisis et l’indemnisation des victimes. Une fois adopté,
le projet de protocole additionnel constituera la mise à jour la
plus importante du cadre du Conseil de l’Europe relatif au recouvrement
des avoirs et renforcera encore le rôle de premier plan de l’Organisation
dans la lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.
5. L’Assemblée renvoie aussi à l’abondante jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme (la Cour), qui considère que
les États disposent d’une grande marge d’appréciation dans la mise
en œuvre des politiques de lutte contre la criminalité, y compris
la confiscation de biens présumés d’origine illicite, que ce soit dans
le cadre de procédures pénales aboutissant à une éventuelle condamnation
ou de procédures sans condamnation pénale, et la confiscation élargie.
Il est donc opportun que le projet de protocole additionnel laisse
aux États parties une certaine marge de manœuvre lors de l’adoption
de leur législation nationale pour mettre en œuvre ses dispositions.
L’Assemblée réaffirme par ailleurs le rôle primordial des juridictions nationales
en matière de protection des droits humains lors de la confiscation
de biens et note que la Cour considère, d’une manière générale,
que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5,
la Convention) n’empêche pas les États de se fonder sur la présomption
que les biens ont été obtenus de manière illicite et de renverser
la charge de la preuve en imposant au requérant de démontrer leur origine
licite. La Cour a adopté la même approche au titre de l’article 1
du Protocole additionnel à la Convention (STE no 9).
6. L’Assemblée partage l’opinion de la Cour européenne des droits
de l’homme et réitère son propre point de vue selon lequel les mécanismes
de confiscation sans condamnation et de confiscation élargie constituent des
mesures à la fois proportionnées et nécessaires à une application
effective de la loi. Elle réaffirme que ces mécanismes restent pleinement
compatibles avec les normes relatives aux droits humains, y compris
la présomption d’innocence et le droit au respect de ses biens,
à condition qu’ils soient régis par des cadres juridiques appropriés
et soumis à un contrôle juridictionnel effectif et indépendant.
7. Se référant à sa
Résolution 2509
(2023) «La répression transnationale, une menace croissante
pour l’État de droit et les droits humains», l’Assemblée réaffirme
que le détournement des mesures de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme constitue l’un des instruments
de la répression transnationale. Au vu de l’arrêt rendu par la Cour
européenne des droits de l’homme dans l’affaire
Shorazova c. Malte, l’Assemblée
rappelle aux États membres que l’entraide judiciaire prévue par
les traités internationaux devrait être mise en œuvre dans le respect
des normes internationales relatives aux droits humains. Elle se félicite
donc des garanties incluses dans le projet de protocole additionnel,
qui visent à assurer la protection concrète et effective des droits
fondamentaux des personnes concernées par les mesures mises en œuvre
en vertu de ses dispositions, en particulier le libellé explicite
de l’article 31. À cet égard, l’Assemblée estime que les futurs
États parties au protocole devraient, lorsqu’ils examinent les demandes
de coopération au titre du protocole, accorder une attention particulière
aux allégations spécifiques et crédibles de répression transnationale
et de persécution politique, et user de la possibilité de refuser
de telles demandes pour des motifs relatifs aux droits humains,
conformément à l’article 28 de la Convention de Varsovie et aux
obligations qui leur incombent en vertu du droit international des
droits de l’homme.
8. Renvoyant en outre à sa
Résolution
2605 (2025) «Questions juridiques et violations des droits
de l’homme liées à l’agression de la Fédération de Russie contre
l’Ukraine» et à sa
Résolution
2557 (2024) «Le rôle des sanctions pour contrer la guerre
d’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine», l’Assemblée
note que les outils prévus par la Convention de Varsovie et son
futur protocole additionnel s’avèrent utiles pour dépister, saisir,
geler et/ou confisquer le produit des crimes liés à la guerre d’agression de
la Fédération de Russie contre l’Ukraine.
9. Considérant que le projet de protocole additionnel met en
œuvre les propositions formulées de longue date par l’Assemblée
dans ses résolutions et recommandations antérieures, l’Assemblée
recommande que le projet de protocole additionnel soit adopté par
le Comité des Ministres et ouvert à la signature dans les meilleurs
délais.
10. Afin de renforcer les directives procédurales et d’améliorer
encore ses dispositions, l’Assemblée propose d’apporter la modification
suivante au projet de protocole additionnel:
10.1 à l’article 10, paragraphe 3, ajouter la phrase suivante
à la fin du paragraphe: «Lorsque la durée de ces mesures dépasse
sept jours ouvrables, chaque Partie veille à ce que leur prolongation
soit soumise à l’autorisation d’un tribunal.»
11. Enfin, l’Assemblée note que son rôle dans le processus d’élaboration
des nouvelles conventions et des nouveaux protocoles du Conseil
de l’Europe mérite une réflexion approfondie. Elle regrette que,
hormis quelques exceptions, la plupart de ses propositions de modifications
des projets d’instruments n’aient pas été acceptées par le Comité
des Ministres, sans véritable explication. L’Assemblée fait également
remarquer que, pour répondre aux demandes du Comité des Ministres
d’adopter ses avis dans les meilleurs délais, il lui faut tenir
des débats selon la procédure d’urgence, ce qui limite considérablement
sa capacité à mener une réflexion approfondie sur les projets présentés.
Si une telle précipitation peut parfois se justifier par des circonstances
exceptionnelles, elle ne devrait pas devenir la norme. En conséquence,
l’Assemblée invite le Comité des Ministres à engager le dialogue
en vue d’instaurer une procédure d’avis plus efficace et inclusive, qui
permettrait à l’Assemblée d’avoir une plus grande influence sur
l’élaboration des nouveaux instruments contraignants du Conseil
de l’Europe.