Annexe à la résolution
– Modalités relatives aux relations extérieures et interparlementaires
de l’Assemblée
Modalités relatives
aux relations extérieures et interparlementaires de l’Assemblée
I. Objectifs généraux
des relations extérieures
1. Les principaux objectifs des
relations extérieures de l’Assemblée sont:
- faire mieux connaître, comprendre et accepter les travaux
de l’Assemblée et ses positions sur des questions internationales
majeures;
- promouvoir les valeurs fondamentales que l’Assemblée considère
comme universelles;
- promouvoir les instruments et outils du Conseil de l’Europe
qui sont à la disposition des acteurs extérieurs ou qui leur servent
d’inspiration;
- promouvoir la signature et la ratification des conventions
du Conseil de l’Europe qui sont ouvertes aux États non membres;
- encourager la coopération, les synergies et la complémentarité
avec les partenaires extérieurs;
- renforcer le parlementarisme, les institutions parlementaires
dans les États non membres et la dimension parlementaire dans les
organisations internationales.
2. Les relations extérieures de l’Assemblée visent également
un autre objectif précis, au cadre limité, qui est désormais presque
atteint: l’adhésion au Conseil de l’Europe.
3. L’Assemblée ne devrait envisager d’établir des relations avec
des partenaires extérieurs que si ces relations peuvent servir à
développer et à promouvoir les trois valeurs fondamentales du Conseil
de l’Europe que sont les droits humains, la démocratie et l’État
de droit.
II. Champ d’application
4. Les relations extérieures de
l’Assemblée englobent les relations:
- avec les invités de l’Assemblée;
- avec les organisations/assemblées parlementaires internationales;
- avec les organisations internationales intergouvernementales.
5. Les relations ci-dessous ne devraient pas être considérées
comme faisant partie des relations extérieures «institutionnelles»
proprement dites:
- les relations
avec les parlements nationaux des États membres du Conseil de l’Europe;
- les relations avec les organes/entités du Conseil de l’Europe
(Commission de Venise, Centre Nord-Sud, etc.);
- les relations avec les organisations non gouvernementales
internationales.
III. Compétences
6. Le ou la Président·e de l’Assemblée
parlementaire, dans le cadre de ses relations avec les États non- membres,
peut prendre des initiatives et donner une impulsion politique pour
préparer la mise en place de nouvelles relations potentielles ou
le développement de la coopération avec les partenaires extérieurs.
7. Le Comité présidentiel joue un rôle consultatif et donne des
avis et des lignes directrices au ou à la Président·e de l’Assemblée
parlementaire et au Bureau en matière de relations extérieures.
8. L’article B.18.3 des Règles de fonctionnement de l’Assemblée
prévoit que le Bureau «oriente les relations extérieures de l’Assemblée».
Le Bureau est également chargé des relations avec les assemblées parlementaires
et interparlementaires d’États non-membres.
9. Les responsabilités du Bureau sont complétées par les travaux
de la commission des questions politiques et de la démocratie qui,
conformément à son mandat, est chargée en particulier:
- d’examiner les demandes d’adhésion
au Conseil de l’Europe, les demandes d’attribution du statut d’observateur
auprès du Conseil de l’Europe et de l’Assemblée parlementaire, les
demandes d’octroi du statut d’invité spécial auprès de l’Assemblée
parlementaire, les demandes d’octroi du statut de partenaire pour
la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire, et d’évaluer
les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements pris
par les parlements concernés lors de leur demande d’octroi du statut;
- d’examiner la situation dans les États non-membres du
Conseil de l’Europe au regard des valeurs fondamentales défendues
par le Conseil de l’Europe, de formuler des propositions et, sous
réserve de l’approbation du Bureau, de prendre des mesures politiques
pour promouvoir ces valeurs.
10. En ce qui concerne les relations entre le Conseil de l’Europe
et les Nations Unies:
- la commission
des questions politiques et de la démocratie assure le suivi des
travaux du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale des Nations
Unies, établit un dialogue suivi avec le Directeur général ou la
Directrice générale de l’Office des Nations Unies à Genève et réunit
sa sous-commission compétente en principe une fois tous les deux
ans à New York, à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations
Unies;
- la commission des questions juridiques et des droits de
l’homme établit des relations suivies avec le Conseil des droits
de l’homme des Nations Unies, le Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme ainsi que les titulaires de mandats au titre
des procédures spéciales correspondantes et les organes conventionnels
des droits de l’homme.
11. Par ailleurs, la commission des questions politiques et de
la démocratie peut:
- proposer
au Bureau la conclusion d’accords de coopération, ou toutes autres
modalités de renforcement de la coopération, avec les parlements
autres que les parlements des États membres et avec les institutions
interparlementaires internationales;
- créer des sous-commissions traitant d’un ou de plusieurs
aspects des relations extérieures de l’Assemblée (la sous-commission
des relations extérieures ou la sous-commission sur le Proche-Orient et
le monde arabe, par exemple).
12. Aux termes de son mandat, la commission des migrations, de
la protection internationale et de la coopération économique établit
des rapports sur les activités de l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) et de la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement (BERD). En vue de la
préparation des rapports et des débats à l’Assemblée, la commission
entretient des relations avec l’OCDE et la BERD, ainsi qu’avec les
parlements des États non-membres participant à ces débats.
13. Le ou la Secrétaire général·e de l’Assemblée parlementaire
a des contacts réguliers avec des institutions extérieures et d’autres
assemblées. Dans le cadre de ces contacts, il ou elle s’emploie
à renforcer la coopération et à améliorer la coordination dans les
domaines qui sont du ressort de l’Assemblée, et à faire mieux connaître,
comprendre et accepter les travaux de cette dernière. Le ou la Secrétaire
général·e de l’Assemblée est membre de l’Association des secrétaires
généraux des parlements (ASGP). Il ou elle participe régulièrement
à des réunions conjointes avec les secrétaires généraux de l’Assemblée
parlementaire de l’OSCE et de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN
afin d’assurer une meilleure coordination et un échange d’informations
sur les travaux des trois assemblées parlementaires.
14. Le cas échéant, d’autres commissions de l’Assemblée peuvent
jouer un rôle dans les relations extérieures, en fonction de leurs
mandats respectifs.
IV. Relations avec
les parlements autres que ceux des États membres
15. L’Assemblée a défini trois catégories
distinctes de relations institutionnelles avec les parlements nationaux
des États non-membres: les invités spéciaux, les partenaires pour
la démocratie et les observateurs. Des dispositions spécifiques
ont également été prises à l’égard d’autres invités (à savoir les
personnes ou délégations visées par les dispositions spécifiques
prévues à l’article B.11 du Règlement de l’Assemblée et aux paragraphes
52 et 53 ci-dessous). Ces quatre catégories sont désignées collectivement
par le terme «invités de l’Assemblée».
16. Les règles générales applicables sont l’article B.18 du Règlement
de l’Assemblée et les présentes modalités.
V. Statut d’invité
spécial
17. Statut d’invité spécial:
- Objectif du statut: faciliter
le processus d’adhésion des États européens qui ne sont pas encore membres
du Conseil de l’Europe.
- Éligibilité: parlements nationaux des États ayant déposé
une demande d’adhésion auprès du Conseil de l’Europe. Ne peuvent
en principe devenir membres du Conseil de l’Europe que des États
dont le territoire national est situé en totalité ou en partie sur
le continent européen et dont la culture est étroitement liée à
la culture européenne.
- Règle et procédure applicables: article B.8 des Règles
de fonctionnement de l’Assemblée et modalités ci-dessous.
18. Une demande formelle de statut d’invité spécial doit être
adressée au ou à la Président·e de l’Assemblée parlementaire par
le ou la président·e du parlement national de l’État européen non-membre
concerné.
19. Si le Bureau, après consultation de la commission des questions
politiques et de la démocratie, donne une réponse favorable à cette
demande, et que l’Assemblée ratifie ensuite cette décision, le ou
la Président·e de l’Assemblée parlementaire invite le parlement
concerné à bénéficier du statut d’invité spécial.
20. Une délégation d’invité spécial se compose à la fois de représentant·es
et de suppléant·es. Le nombre de sièges ne peut excéder dix-huit
et est identique au nombre probable de sièges qui seraient attribués
si l’État concerné devenait membre du Conseil de l’Europe. En accordant
le statut d’invité spécial, l’Assemblée fixe le nombre des membres
d’une délégation d’invité spécial.
21. Un parlement bénéficiant du statut d’invité spécial doit désigner
les membres de sa délégation d’invité spécial de façon à assurer
une représentation équitable des partis ou groupes politiques présents
en son sein.
22. La délégation doit inclure des femmes et des hommes parmi
ses représentants en s’efforçant d’assurer une représentation égale
entre les femmes et les hommes, et comprendre au moins 40 % de membres
de chaque sexe.
23. Les pouvoirs des membres des délégations d’invités spéciaux
sont remis au ou à la Président·e de l’Assemblée parlementaire au
plus tard une semaine avant l’ouverture de la session, sauf circonstances exceptionnelles.
24. Les pouvoirs des membres des délégations d’invités spéciaux
sont accompagnés d’une déclaration écrite signée de chaque membre,
comme indiqué à l’alinéa B.1.6 du Règlement de l’Assemblée.
25. Ces pouvoirs sont soumis à la ratification de l’Assemblée
parlementaire en même temps que les pouvoirs des représentants et
suppléants.
26. Les dispositions de l’article B.6 du Règlement relatives à
la durée du mandat s’appliquent aux membres des délégations d’invités
spéciaux.
27. Les pouvoirs des membres des délégations d’invités spéciaux
peuvent être contestés pour des raisons formelles ou substantielles,
selon les dispositions du paragraphe B.2.1 du Règlement et des paragraphes 20, 21
ou 22 ci-dessus.
28. Les pouvoirs faisant l’objet d’une contestation sont renvoyés
sans débat (i) à la commission des questions politiques et de la
démocratie pour rapport et à la commission du Règlement, de l’éthique
et des immunités pour avis, dans le cas d’une contestation des pouvoirs
pour des raisons substantielles (contestation fondée sur le paragraphe A.2.1
du Règlement), et (ii) à la commission du Règlement, de l’éthique
et des immunités dans le cas d’une contestation des pouvoirs pour
des raisons formelles (contestation fondée sur les articles 20,
21 ou 22 ci-dessus). Ils peuvent être renvoyés à d’autres commissions
pour avis, si nécessaire.
29. Sauf indication contraire, les dispositions des articles B.2,
B.3, B.4 et B.5 du Règlement concernant la contestation des pouvoirs
s’appliquent aux membres des délégations d’invités spéciaux.
30. Les membres des délégations d’invités spéciaux peuvent:
14.1 participer aux débats de l’Assemblée
dans les conditions prévues à l’article B.8.2 des Règles de fonctionnement
de l’Assemblée;
14.2 participer aux réunions des commissions dans les conditions
prévues aux articles C.7.8 et 9 des Règles de fonctionnement des
commissions;
14.3 adresser au ou à la président·e de la commission des propositions
concernant le projet d’ordre du jour des réunions de la commission
et des propositions d’amendement aux projets de textes examinés
lors de ces réunions; le ou la président·e de la commission décide
des suites à donner;
14.4 signer des propositions de résolution et de recommandation
(à l’exception de celles prévues aux articles B.4 – réexamen de
pouvoirs déjà ratifiés et B.50 – révision du Règlement) ainsi que
des déclarations écrites; toutefois, ils ne sont pas pris en compte
pour le nombre de signatures requis;
14.5 participer aux travaux des groupes politiques selon les
modalités fixées par lesdits groupes.
31. La décision de suspendre ou de retirer le statut d’invité
spécial est prise par le Bureau à la majorité des deux tiers, sous
réserve de ratification par l’Assemblée. Le Bureau consulte la commission
des questions politiques et de la démocratie avant de prendre sa
décision.
VI. Partenaire pour
la démocratie
32. Statut de partenaire pour la
démocratie:
- Objectif du statut:
développer la coopération avec les parlements nationaux d’États
non-membres situés dans des régions voisines en tant que moyen de
consolider les transformations démocratiques et de promouvoir la
stabilité, la bonne gouvernance, le respect des droits humains et
l’État de droit. Ce statut de coopération renforcée avec l’Assemblée
s’accompagne d’un certain nombre de droits au sein de l’Assemblée,
ainsi que d’engagements politiques pris par les partenaires et dont
le respect fait l’objet d’un suivi par l’Assemblée.
- Éligibilité: les parlements nationaux de l’ensemble des
États du sud de la Méditerranée et du Proche-Orient participant
au processus de Barcelone-Union pour la Méditerranée (y compris
le Conseil législatif palestinien) et des États d’Asie centrale
participant à l’OSCE (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan
et Ouzbékistan) peuvent demander le statut de partenaire pour la
démocratie auprès de l’Assemblée. Ces zones géographiques sont définies
dans la Résolution 1680 (2009), qui dispose cependant que «les demandes de parlements
d’autres États pourront également être examinées si le Bureau de
l’Assemblée le décide».
- Règle applicable: article B.10 des Règles de fonctionnement
de l’Assemblée et modalités ci-dessous.
33. Toute demande formelle de statut de partenaire pour la démocratie
doit être adressée au ou à la Président·e de l’Assemblée parlementaire
par le ou la président·e du parlement national de l’État non-membre concerné.
Cette demande contient les éléments suivants:
- une référence explicite à l’aspiration dudit parlement
à faire siennes les valeurs du Conseil de l’Europe, que sont la
démocratie pluraliste et paritaire, l’État de droit et le respect
des droits humains et des libertés fondamentales;
- un engagement à agir pour abolir la peine capitale et
à encourager les autorités compétentes à introduire un moratoire
sur les exécutions;
- une déclaration relative à l’intention du parlement de
s’appuyer sur l’expérience de l’Assemblée ainsi que sur l’expertise
de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission
de Venise) dans ses travaux institutionnels et législatifs;
- un engagement à organiser des élections libres et équitables
conformes aux standards internationaux en la matière;
- un engagement à encourager la participation équilibrée
des femmes et des hommes à la vie publique et politique;
- un engagement à encourager les autorités compétentes à
adhérer aux conventions et accords partiels pertinents du Conseil
de l’Europe pouvant être signés et ratifiés par des États non-membres,
en particulier ceux traitant des droits humains, de l’État de droit
et de la démocratie;
- une obligation d’informer régulièrement l’Assemblée des
progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du Conseil
de l’Europe.
34. L’Assemblée fixe le nombre des membres d’une délégation de
partenaire pour la démocratie lorsqu’elle accorde ce statut. Les
délégations de partenaires pour la démocratie de l’Assemblée sont
ainsi constituées:
- Maroc: 6
représentant·es et 6 suppléant·es;
- Palestine: 3 représentant·es et 3 suppléant·es;
- Kirghizistan: 3 représentant·es et 3 suppléant·es;
- Jordanie: 3 représentant·es et 3 suppléant·es.
35. Un parlement bénéficiant du statut de partenaire pour la démocratie
n’est pas tenu de transmettre des pouvoirs au ou à la Président·e
de l’Assemblée, mais doit lui communiquer, au plus tard une semaine
avant l’ouverture de la session, la liste des membres de la délégation
désignés pour toute la durée de la session.
36. Cette liste doit être accompagnée d’une déclaration écrite
signée de chaque membre, libellée comme suit:
"Je soussigné·e,..., affirme
et déclare par la présente que j’exercerai mes activités liées à
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe d’une manière conforme
aux valeurs et aux normes éthiques du Conseil de l’Europe. Je déclare
avoir pris connaissance du Code de conduite des membres de l’Assemblée
parlementaire et m’engage à en respecter les dispositions."
37. La délégation est composée de façon à assurer une représentation
équitable des partis ou groupes politiques existant dans son parlement,
ainsi que dans les deux chambres qui le composent, le cas échéant.
38. La délégation doit inclure des femmes et des hommes parmi
ses représentants en s’efforçant d’assurer une représentation égale
entre les femmes et les hommes.
39. Les membres des délégations de partenaires pour la démocratie
peuvent:
8.1 participer aux débats
de l’Assemblée dans les conditions prévues à l’article B.10.3. des
Règles de fonctionnement de l’Assemblée;
8.2 participer aux réunions des commissions dans les conditions
prévues aux articles C.7.8 et 9 des Règles de fonctionnement des
commissions;
8.3 adresser au ou à la président·e de la commission des propositions
concernant le projet d’ordre du jour des réunions de la commission
et des propositions d’amendement aux projets de textes examinés
lors de ces réunions; le ou la président·e de la commission décide
des suites à donner;
8.4 signer des propositions de résolution et de recommandation
(à l’exception de celles prévues aux articles B.4 – réexamen de
pouvoirs déjà ratifiés pour des raisons substantielles – et B.50
– révision du Règlement) ainsi que des déclarations écrites; toutefois,
ils ne sont pas pris en compte pour le nombre de signatures requis;
8.5 participer aux travaux des groupes politiques selon les
modalités fixées par lesdits groupes.
40. Sur proposition de la commission des questions politiques
et de la démocratie, le Bureau peut décider d’accorder certains
droits supplémentaires aux délégations de partenaires pour la démocratie
qui ont obtenu des résultats remarquables dans la réalisation des
objectifs du partenariat et qui participent pleinement aux travaux
de l’Assemblée. La décision du Bureau est ratifiée par l’Assemblée
au début d’une nouvelle session (en janvier) et reste valable pour
la durée de la session (un an), avec la possibilité de la prolonger
ou non à chaque session suivante en fonction des résultats obtenus
et selon la même procédure. Ces droits supplémentaires pour les
délégations et leurs membres peuvent inclure les suivants:
9.1 le droit de déposer des propositions
de recommandation et de résolution (à l’exception de celles prévues
aux articles B.4 – réexamen de pouvoirs déjà ratifiés pour des raisons
substantielles – et B.50 – révision du Règlement), sous réserve
qu’elles soient cosignées par un membre de l’Assemblée, les deux
noms étant cités comme auteurs de la proposition;
9.2 le droit de déposer des amendements, sous réserve qu’ils
soient cosignés par un membre de l’Assemblée, les deux noms étant
cités comme auteurs de l’amendement;
9.3 le droit de demander des débats d’actualité et d’être
désignés pour ouvrir ces débats. Si une telle demande émane d’un
membre d’une délégation de partenaire pour la démocratie à titre
individuel, elle doit être cosignée par un membre de l’Assemblée,
les deux noms étant cités comme auteurs de la demande, et elle doit
recueillir le soutien de 19 autres membres de l’Assemblée. Si une
demande émane d’une délégation de partenaire pour la démocratie,
elle doit être soutenue par un groupe politique, une délégation
nationale ou une commission, conformément à l’article B.42.2 (débats
d’actualité);
9.4 le droit de déposer des déclarations écrites, sous réserve
qu’elles soient cosignées par un membre de l’Assemblée, les deux
noms étant cités comme auteurs de la déclaration écrite;
9.5 le droit d’être désignés rapporteur·es pour les rapports
d’information qui ne contiennent pas de projet de résolution et/ou
de recommandation. Si un membre d’une délégation de partenaire pour
la démocratie est nommé rapporteur·e, ce membre doit soumettre,
dans un délai de 30 jours, une déclaration d’intérêts écrite conformément
à l’article D.4 du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire.
41. La décision d’octroyer, de suspendre ou de retirer le statut
de partenaire pour la démocratie est prise par une résolution de
l’Assemblée, sur la base d’un rapport de la commission des questions
politiques et de la démocratie, d’un avis de la commission des questions
juridiques et des droits de l’homme et d’un avis de la commission
sur l’égalité et la non-discrimination, ainsi que, le cas échéant,
d’un avis de toute autre commission compétente de l’Assemblée. Ces
commissions assurent, dans les domaines qui relèvent de leur mandat spécifique,
le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements
pris par les parlements concernés lors de leur demande d’octroi
du statut.
VII. Observateur
42. Statut d’observateur:
- Objectif du statut: porter les
travaux de l’Assemblée à l’attention des observateurs et fournir
à l’Assemblée des informations sur les activités des parlements
nationaux concernant des questions intéressant le Conseil de l’Europe.
- Éligibilité: parlements nationaux d’États non-membres
qui sont considérés comme des démocraties établies et désireuses
de contribuer (y compris financièrement) aux transformations démocratiques
en Europe.
- Règle applicable: article B.9. des Règles de fonctionnement
de l’Assemblée et modalités ci-dessous.
43. Toute demande formelle de statut d’observateur doit être adressée
au ou à la Président·e de l’Assemblée parlementaire par le ou la
président·e du parlement national de l’État non-membre concerné.
44. En accordant le statut d’observateur, l’Assemblée fixe le
nombre des membres d’une délégation d’observateur. Les délégations
d’observateurs de l’Assemblée sont ainsi constituées:
- Canada: 6 représentant·es et
6 suppléant·es;
- Israël: 3 représentant·es et 3 suppléant·es;
- Mexique: 6 représentant·es et 6 suppléant·es.
45. Toute demande de statut d’observateur est renvoyée par le
Bureau à la commission des questions politiques et de la démocratie
pour rapport et aux autres commissions compétentes pour avis.
46. Le parlement national concerné n’est pas tenu de transmettre
des pouvoirs au ou à la Président·e de l’Assemblée, mais doit lui
communiquer, au plus tard une semaine avant l’ouverture de la session
ordinaire, une liste des membres désignés pour toute la durée de
la session.
47. Cette liste doit être accompagnée d’une déclaration écrite
signée de chaque membre, libellée comme suit:
“Je soussigné·e,..., affirme
et déclare par la présente que j’exercerai mes activités liées à
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe d’une manière conforme
aux valeurs et aux normes éthiques du Conseil de l’Europe. Je déclare
avoir pris connaissance du Code de conduite des membres de l’Assemblée
parlementaire et m’engage à en respecter les dispositions.”
48. La délégation est composée de façon à assurer une représentation
équitable des partis ou groupes politiques existant dans son parlement,
ainsi que dans les deux chambres qui le composent, le cas échéant
49. La délégation doit inclure des femmes et des hommes parmi
ses représentants en s’efforçant d’assurer une représentation égale
entre les femmes et les hommes.
50. Les membres des délégations d’observateurs peuvent:
9.1 participer aux débats de l’Assemblée
dans les conditions prévues à l’article B.9.2 des Règles de fonctionnement
de l’Assemblée;
9.2 participer aux réunions des commissions dans les conditions
prévues aux articles C.7.8 et 9 des Règles de fonctionnement des
commissions;
9.3 adresser au ou à la président·e de la commission des propositions
concernant le projet d’ordre du jour des réunions de la commission
et des propositions d’amendement aux projets de textes examinés
lors de ces réunions; le ou la président·e de la commission décide
des suites à donner;
9.4 signer des propositions de résolution et de recommandation
(à l’exception de celles prévues aux articles B.4 – réexamen de
pouvoirs déjà ratifiés pour des raisons substantielles – et B.50
– révision du Règlement) ainsi que des déclarations écrites; toutefois,
ils ne sont pas pris en compte pour le nombre de signatures requis;
9.5 participer aux travaux des groupes politiques selon les
modalités fixées par lesdits groupes.
51. La décision d’octroyer, de suspendre ou de retirer le statut
d’observateur est prise par une résolution de l’Assemblée, sur la
base d’un rapport de la commission des questions politiques et de
la démocratie et, le cas échéant, d’un avis de toute autre commission
compétente de l’Assemblée.
VIII. Autres invités
52. La participation, aux travaux
de l’Assemblée et de ses commissions, d’autres représentant·es élu·es
ne bénéficiant pas du statut d’invité spécial, d’observateur ou
de partenaire pour la démocratie est définie par des dispositions
spécifiques ratifiées par l’Assemblée conformément à l’article B.11.2
du Règlement de l’Assemblée, sur la base d’une résolution de l’Assemblée
adoptée à la suite d’un rapport établie par la Commission des affaires
politiques et de la démocratie. Ces dispositions s’appliquent actuellement
aux:
- membres de la délégation
de l’Assemblée du Kosovo*Note (trois représentant·es et
trois suppléant·es) (conformément à la résolution 2094 (2016));
- deux représentant·es élu·es de la communauté chypriote
turque (conformément aux résolutions
1113 (1997) et 1376 (2004)); et
- membres de la délégation représentative des forces démocratiques
biélorusses (conformément à la résolution 2530 (2024) (trois membres et trois suppléants).
53. Les noms des invité·es susmentionnés sont communiqués au ou
à la Président·e au plus tard une semaine avant l’ouverture de la
session. La liste des noms doit être accompagnée d’une déclaration
écrite signée de chaque personne, libellée comme suit:
"Je
soussigné·e,..., affirme et déclare par la présente que j’exercerai
mes activités liées à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
d’une manière conforme aux valeurs et aux normes éthiques du Conseil
de l’Europe. Je déclare avoir pris connaissance du Code de conduite
des membres de l’Assemblée parlementaire et m’engage à en respecter
les dispositions."
IX. Accords de coopération
54. Accords de coopération avec les
parlements autres que ceux des États membres:
- Objectif: à titre exceptionnel, l’Assemblée peut, sur
proposition du Bureau, décider de conclure des accords de coopération
avec des parlements autres que les parlements des États membres
pour établir un dialogue politique en vue de promouvoir dans le
pays concerné les principes de la démocratie parlementaire, de l’État
de droit ainsi que du respect des droits humains et des libertés
fondamentales.
- Éligibilité: ces accords ne devraient être formalisés
que s’ils apportent une valeur ajoutée quantifiable aux travaux
de l’Assemblée.
- Règles applicables: articles B.11 et B.18 des Règles de
fonctionnement de l’Assemblée et mandat de la commission des questions
politiques et de la démocratie.
X. Relations avec
les organisations/assemblées parlementaires
55. S’agissant de la coopération
avec les organisations et assemblées parlementaires internationales:
- Objectif: développer la diplomatie
parlementaire et promouvoir la dimension parlementaire des organisations
internationales.
- Règles applicables: article B.18 des Règles de fonctionnement
de l’Assemblée; mandat de la commission des questions politiques
et de la démocratie; article B.11 des Règles de fonctionnement de l’Assemblée,
qui prévoit que les dispositions de coopération avec le Parlement
européen sont décidées par le Bureau.
- Éligibilité: dans l’exercice de ses attributions, le Bureau
devrait limiter la conclusion d’accords de coopération écrits aux
seuls cas où ces accords présentent une valeur ajoutée quantifiable
pour les travaux de l’Assemblée.
- L’absence d’accord de coopération écrit entre l’Assemblée
et une autre organisation/assemblée parlementaire ne devrait pas
en soi être un frein à une coopération potentielle, qui doit être
décidée par le Bureau.
56. Le Bureau de l’Assemblée est chargé des relations avec les
assemblées parlementaires et interparlementaires:
- Tout en respectant les compétences
et les prérogatives que le Règlement de l’Assemblée attribue à celle-ci
et à la Commission permanente, le Bureau assure l’organisation des
rencontres avec les assemblées mentionnées ci-dessus, en fixant
notamment les dates, les modalités et les thèmes des discussions.
- Lorsque l’Assemblée est saisie d’une invitation d’une
assemblée parlementaire ou interparlementaire, il appartient au
Bureau, au vu des disponibilités budgétaires, de se prononcer sur
l’acceptation de l’invitation, de désigner, s’il y a lieu, les membres
de la délégation de l’Assemblée et le ou la président·e ou le ou
la porte-parole de celle-ci, et de fixer les conditions du déplacement
de la délégation.
- Le Bureau peut s’adjoindre d’autres membres de l’Assemblée,
en raison de leurs compétences particulières, pour qu’ils l’aident
à accomplir les tâches mentionnées ci-dessus. Il peut également charger
une commission générale ou ad hoc d’effectuer tout travail préparatoire
qui pourrait être nécessaire.
- Le Bureau informe l’Assemblée de tout fait nouveau concernant
les relations avec les assemblées parlementaires ou interparlementaires
au moyen du rapport d’activité relatif aux activités du Bureau.
Il peut renvoyer tout ou partie du compte rendu d’une rencontre
de l’Assemblée, ou d’une de ses délégations, avec une telle assemblée,
ou sa délégation, à une ou plusieurs commissions de l’Assemblée
du Conseil de l’Europe en les chargeant de faire rapport à cette
dernière.
XI. Relations avec
les organisations internationales
57. L’Assemblée établit des relations
avec plusieurs organisations internationales qui sont engagées «dans une
promotion active de leurs valeurs par des actions extérieures, notamment
dans les zones limitrophes du territoire des États membres du Conseil
de l’Europe» (
Résolution 1506 (2006)).
- Objectif: renforcer
la coordination et éviter les doublons avec les principaux partenaires
institutionnels du Conseil de l’Europe, en particulier l’Union européenne,
l’OSCE et les Nations Unies et ses institutions spécialisées dont
les activités font souvent partie du domaine d’expertise du Conseil
de l’Europe.
- L’Assemblée peut, sur proposition du Bureau, inviter des
organisations nationales ou internationales à lui présenter des
rapports ou des communications.
XII. Conférence européenne
des Présidentes et Présidents de Parlement
58. La Conférence européenne des
Présidentes et Présidents de Parlement est organisée sous les auspices
de l’Assemblée parlementaire. Elle a lieu normalement tous les deux
ans. La Conférence se tient en principe en alternance à Strasbourg
et dans la capitale d’un État membre du Conseil de l’Europe.
59. La conférence rassemble les président·es des parlements des
États membres du Conseil de l’Europe ainsi que les président·es
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et du Parlement
européen. Les président·es des parlements ayant le statut d’invité
spécial, d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès
de l’Assemblée parlementaire sont invités en qualité d’observateurs.
D’autres assemblées parlementaires peuvent être invitées en tant
qu’observatrices par le pays hôte de la conférence ou par l’Assemblée
parlementaire. L’Assemblée parlementaire invite systématiquement
les président·es d’organes parlementaires internationaux avec lesquels
elle a signé des accords de coopération à assister à la conférence en
qualité d’observateurs.
Règles applicables: Règlement
de la Conférence.