, en ajoutant, dans le Code de conduite des membres de
l’Assemblée parlementaire, un nouvel article D.1.3, libellé comme
suit:
«D.1.3. Le présent code
s’applique, mutatis mutandis,
aux invité·es de l’Assemblée. L’application du code aux invité·es
de l’Assemblée est soumise aux conditions suivantes:
Les obligations énoncées aux articles D.4 (déclarations
d’intérêts écrites) et D.6 (conséquences du défaut de présentation
d’une déclaration d’intérêts écrite) ne s’appliquent pas aux invité·es
de l’Assemblée.
Toutefois, un·e membre d’une délégation de partenaire
pour la démocratie qui a été désigné rapporteur·e pour un rapport
d’information doit soumettre, dans un délai de 30 jours après cette désignation,
une déclaration d’intérêts écrite conformément à l’article D.4.
Pour éviter toute ambiguïté, l’article D.5 relatif aux
déclarations d’intérêts orales en rapport avec un débat s’applique
aux invité·es de l’Assemblée, qui sont toujours tenus de faire une
déclaration d’intérêts orale s’ils ont de tels intérêts.»