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Statut d'une Communauté Politique à caractère supranational – Conclusions relatives à l'élaboration d'un projet de traité instituant une Communauté Politique Européenne

Conclusions | Doc. 96 | 14 janvier 1953

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Adoptées par l'Assemblée ad hoc au cours des séances des 7, 8, 9 et 10 janvier 1953 et communiquées à l'Assemblée Consultative conformément aux dispositions du titre B de la Résolution du Conseil de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier en date du 10 septembre 1952Voir 4e Session, 1952 : Doc. 35 (Demande d'inscription à l'ordre du jour).(a) Voir 4e Session, 1952 : Doc. 40 (Communication du Conseil de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier) et Résolution 23. (b) Voir Session extraordinaire, 1953 : 29e séance, 14 janvier 1953 (renvoi à la commission des Affaires Générales et, pour avis, à la commission des Questions juridiques et administratives), 32e séance, 16 janvier 1953 (renvoi, pour avis, à la commission des Questions économiques), Doc. 103 à 107 (rapports et avis), Recommandations 41, 42 et Résolution 26. 1953 - session Extraordinaire
Thesaurus

Lettre de M. le Président de l'Assemblée ad hoc à M. le Président de l'Assemblée Consultative

Strasbourg, le 12 janvier 1953.

ASSEMBLÉE « AD HOC », Le Président

Monsieur le Président,

Le titre B de la Résolution adoptée à Luxembourg, le 10 septembre 1952, par les six ministres des Affaires Étrangères de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier prévoit que l'Assemblée ad hoc « fera périodiquement rapport à l'Assemblée Consultative sûr l'état et l'avancement de ses travaux ».

En conformité avec cette disposition, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance, pour l'information des Représentants à l'Assemblée Consultative, le déroulement des travaux de l'Assemblée ad hoc et les résultats auxquels elle a présentement abouti.

1. L'Assemblée ad hoc a tenu sa réunion constitutive le 15 septembre 1952. Elle a créé une Commission Constitutionnelle, placée sous la présidence de M. von Brentano, qu'elle a chargé de rédiger, pour le lui soumettre, un avant-projet de traité. A cette même séance, l'Assemblée décidait d'inviter les délégations à l'Assemblée Consultative des pays non membres de la C. E. C. A. à envoyer des observateurs pour participer à ses travaux et à ceux de la Commission Constitutionnelle. Elle accordait à ces observateurs le droit à la parole tant en séance plénière qu'en commission dans les conditions prévues dans sa Résolution 7. La Commission Constitutionnelle devait convenir par la suite qu'ils auraient aussi accès à ses sous-commissions et y auraient droit à la parole dans les mêmes conditions qu'à l'Assemblée. M. J. C. Paris, Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, le représentant de la Haute Autorité de la C. E. C. A. et les représentants des six gouvernements ont été également invités à participer aux travaux.
2. Le 23 octobre 1952, les six ministres des Affaires Étrangères ont fait communication, en application du titre C de la Résolution de Luxembourg, de « questions relatives à la création d'une Communauté Politique Européenne » (document joint). Ce document, transmis à la Commission Constitutionnelle, a servi à l'élaboration du « plan de travail » de la Commission.
3. La Commission Constitutionnelle a formé quatre sous-commissions (des attributions, des institutions politiques, des institutions juridictionnelles, des liaisons) qui se sont réunies pendant les mois de novembre et de décembre 1952, menant leurs études sur la base du « plan du travail ». La sous-commission des liaisons a été particulièrement chargée de déterminer les liaisons à établir entre la Communauté Politique et le Conseil de l'Europe (mise en œuvre du Plan Eden) et les liens particuliers d'association h établir entre la Communauté et les États membres du Conseil de l'Europe ou d'autres États européens, j Les observateurs du Conseil de l'Europe ont participé aux délibérations des sous-commissions, et notamment de la sous-commission des liaisons.
4. A sa réunion des 15-20 décembre 1952, la Commission Constitutionnelle a examiné les conclusions de ses sous-commissions, et adopté un rapport qu'elle a soumis à l'Assemblée ad hoc.
5. L'Assemblée ad hoc s'est réunie en session plénière du 7 au 10 janvier 1953. Elle a fait porter particulièrement ses travaux sur certaines dispositions du rapport de la Commission Constitutionnelle, sur lesquelles il lui est apparu essentiel de se prononcer afin de donner à sa Commission les directives convenables en vue de la poursuite de ses études. Ces dispositions sont relatives aux modalités d'intégration de la C. E. C. A. et de la C. E. D. dans la Communauté; au caractère et à l'étendue des attributions de la Communauté, notamment en matière de politique étrangère, en matière économique et en ce qui concerne la poursuite d'une politique d'Autorités spécialisées; à la structure des institutions politiques de la Communauté – Parlement (composition et mode d'élection des deux Chambres), Conseil Exécutif Européen, Conseil de Ministres nationaux – et aux principes de base concernant l'association et les liaisons avec le Conseil de l'Europe.
6. J'ai l'honneur de vous transmettre les conclusions de l'Assemblée sur ces points qui constituent des directives à la Commission Constitutionnelle en vue de l'élaboration du projet de statut de la Communauté Politique. J'y joins le texte d'une Résolution sur certaines mesures à prendre immédiatement par les gouvernements, également adoptée par l'Assemblée.
7. Le Bureau de l'Assemblée ad hoc a eu le souci d'informer les Représentants à l'Assemblée Consultative des travaux de l'Assemblée ad hoc. Dès avant la Session de l'Assemblée ad hoc, il a fait mettre à la disposition du Greffe de l'Assemblée Consultative les conclusions des sous-commissions, puis le rapport de la Commission Constitutionnelle, en vue d'en permettre la communication aux Représentants. L'Assemblée ad hoc a fait sienne cette préoccupation et a convenu que tous les documents relatifs à ses délibérations seraient transmis aux Représentants à l'Assemblée Consultative. J'ai chargé M. le Secrétaire Général de l'Assemblée ad hoc de les faire tenir au Greffe de l'Assemblée Consultative.
8. Le Secrétariat Général de l'Assemblée ad hoc a bénéficié, au cours des réunions de l'Assemblée et de sa Commission Constitutionnelle, du concours d'agents du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe. Ce concours a été précieux et je voudrais vous en exprimer mes vifs remerciements.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération.

P.-H. SPAAK, Président de l'Assemblée ad hoc.

M. François de MENTHON, Président de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe.

QUESTIONS RELATIVES A LA CRÉATION D'UNE COMMUNAUTÉ POLITIQUE EUROPÉENNE

soumises le 23 octobre 1952 par les six ministres des Affaires Étrangères à l'Assemblée ad hoc

I. L'Assemblée ad hoc est-elle d'avis de partir du principe d'après lequel la compétence de la Communauté Politique Européenne doit, au premier stade, englober celles de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier et de la Communauté Européenne de Défense? Estime-t-elle que la Communauté Politique doit recevoir des attributions nouvelles dans les domaines du charbon et de l'acier, et de la défense?

II. L'Assemblée ad hoc estime-t-elle que la création d'une Communauté Politique comporte de nouveaux progrès dans la voie de l'intégration économique et sociale? Dans l'affirmative, quelles mesures devraient être envisagées dès maintenant par les Etats membres?

III. L'Assemblée ad hoc est-elle d'avis qu'afin de parvenir à la création d'une Communauté Politique Européenne, fondée sur l'union des peuples et comportant un organe destiné à assurer la représentation des États membres, elle doive étudier en premier lieu la formation d'une Assemblée européenne élue sur une base démocratique, et examiner en particulier les points suivants?

a Règles constitutives de l'Assemblée (système électoral – notamment suffrage direct ou autre mode de scrutin – durée du mandat, répartition des sièges...).
b Compétence de l'Assemblée :
a Charbon et acier. – L'Assemblée européenne doit-elle se substituer à l'Assemblée actuelle de la Communauté du Charbon et de l'Acier? Doit-elle recevoir des attributions nouvelles dans le domaine du charbon et de l'acier?
b Défense. – L'Assemblée européenne devrait-elle devenir l'Assemblée de la Communauté Européenne de Défense? Doit-elle recevoir des attributions nouvelles dans le domaine de la défense?
c Quelles attributions l'Assemblée doit-elle obtenir en ce qui concerne la préparation des mesures monétaires nécessaires pour favoriser la production rationnelle et la libre circulation des marchandises ainsi que des mesures de nature à améliorer les échanges de main-d'oeuvre entre les États membres, dans l'esprit des traités de la Communauté Euro-péenne du Charbon et de l'Acier et de la Communauté Européenne de Défense?
d Quelles attributions l'Assemblée doit-elle obtenir en ce qui concerne les revenus nécessaires pour atteindre les buts de la Communauté ? Au cas où l'Assemblée disposerait d'attributions nouvelles, comment pourrait-on harmoniser l'exercice de ces attributions et la politique générale des Etats membres dans les domaines qui restent de leur compétence?

IV. Quelles modifications doivent être apportées aux traités de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier et de la Communauté Européenne de Défense en fonction de la création d'une Assemblée, élément d'une Communauté Politique Européenne?

a Y a-t-il lieu de maintenir les Conseils de Ministres prévus dans ces traités sous leur forme actuelle? Quelles sont les règles qui devraient être observées pour l'établissement d'une deuxième Chambre?
b Y a-t-il lieu d'apporter des modifications à la structure et aux pouvoirs des organismes existants? Convient-il de procéder à la fusion de ces organismes en vue de constituer un organisme européen unique?
c Faut-il prévoir que la Cour commune à la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier et à la Communauté Européenne de Défense sera également compétente pour les différends survenant dans le cadre de la Communauté Politique, selon des dispositions analogues à celles qui existent dans les traités en question?

V.

a Les institutions de la Communauté Politique Européenne doivent-elles recevoir mission de faire des propositions aux gouvernements sur l'extension de l'intégration européenne à d'autres domaines (autres questions économiques et questions sociales)?
b La Communauté Politique Européenne doit-elle englober les communautés européennes qui pourraient être créées à l'avenir? Et comment?

VI. L'Assemblée ad hoc est-elle d'accord pour examiner la question des liens à établir entre la Communauté Politique et les organismes internationaux existants, notamment, comme le prévoit la Résolution de Luxembourg, avec le Conseil de l'Europe? Est-elle d'accord pour examiner la question des relations entre la Communauté Politique et les organismes européens qui viendraient à être créés et auraient une composition différente de celle de la Communauté?

DIRECTIVES POUR L'ÉLABORATION DU PROJET DE TRAITÉ INSTITUANT UNE COMMUNAUTÉ POLITIQUE EUROPÉENNE adoptées par l'Assemblée ad hoc au cours des séances des 7, 8, 9 et 10 janvier 1953

I. Directives relatives à la Résolution I sur l'intégration de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier et de la Communauté Européenne de Défense dans la Communauté

TRANSFERT DES ATTRIBUTIONS DE LA C. E. C. A. ET DE LA C. E. D.

1. La Communauté a les attributions accordées à la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier et à la Communauté Européenne de Défense par les traités les instituant.

MODALITÉS D'INTÉGRATION DE LA C. E. C. A. ET DE LA C. E. D. DANS LA COMMUNAUTÉ

2. La Communauté constitue avec la C. E. C. A. et la C. E. D. une unité juridique. Au sein de cette unité, la C. E. C. A. et la C. E. D. sont administrées séparément selon les dispositions applicables à chacune de ces Communautés.

a. Institutions parlementaires

3. Le Parlement de la Communauté prend immédiatement la place et les attributions de l'Assemblée Commune de la C. E. C. A. et de la C. E. D.

b. Conseil de Ministres nationaux

4. Le Conseil de Ministres nationaux de la Communauté prend immédiatement la place et les attributions des Conseils de Ministres de la C. E. C. A. et de la C. E. D.

c. Institutions contentieuses

5. La juridiction de la Communauté est attribuée à la Cour de Justice prévue pour la C. E. C. A. et la C. E. D.

d. Institutions exécutives

Régime transitoire

6. Jusqu'à l'expiration d'une période d'adaptation (d'une durée à déterminer) :

i la Haute Autorité de la C. E. C. A. et le Commissariat de la C. E. D. demeurent en place, mais exercent les fonctions qui leur sont attribuées par les traités de la C. E. C. A. et de la C. E. D. sous la direction et le contrôle du Conseil Exécutif Européen;
ii le Président de la Haute Autorité de la C. E. C. A. et le Président du Commissariat de la C; E. D. siègent de droit au sein du Conseil Exécutif Européen avec voix délibérative, mais conservent leur statut personnel, tel qu'il résulte des deux traités de la C. E. C. A. et de la C. E. D., et notamment des articles 24 du premier et 36 du second;
iii au cours de la période d'adaptation, la Communauté prépare, avec la collaboration du Président de la Haute Autorité de la C. E. C. A. et du Président du Commissariat de la C. E. D., les protocoles destinés à assurer progressivement l'intégration complète de la C. E. C. A. et de la C. É. D. clans la Communauté.

Régime définitif

7. A l'expiration de la période d'adaptation, le Conseil Exécutif Européen assume les fonctions de la Haute Autorité de la C. E. C. A. et du Commissariat de la C. E. D., suivant les règles fixées dans les traités de la C. E. C. A. et de la C. E. D., tant que celles-ci n'ont pas été modifiées par la Communauté suivant la procédure fixée au paragraphe 8 de la Résolution sur les attributions de la Communauté.

II. Directives relatives à la Résolution II sur les attributions de la Communauté

A. PRINCIPES GÉNÉRAUX

3. La Communauté n'accomplit sa mission que dans les limites des compétences et des pouvoirs qui lui sont expressément attribués par son statut et dans les conditions fixées par celui-ci. Les compétences attribuées à la Communauté par son statut doivent être interprétées limitativement.

C. ATTRIBUTIONS DANS LE CADRE GÉNÉRAL DU SYSTÈME CRÉÉ PAR LES TRAITÉS DE LA C. E. C. A. ET DE LA C. E. D

Attributions en matière de politique étrangère

9. La Communauté Politique Européenne a les mêmes attributions en matière de politique extérieure que celles conférées à la C. E. D. et à la C. E. C. A. par les dispositions de leurs traités respectifs. Elle est en outre chargée de définir les objectifs généraux de politique étrangère commune des États membres dans le cadre des objectifs prévus par lesdits traités.

Attributions dans le cadre de la politique des Autorités spécialisées

14 bis. L'Assemblée,

Reconnaissant l'importance de la création et du contrôle d'Autorités spécialisées européennes à fonctions limitées,

Demande à la Commission Constitutionnelle de procéder à une étude approfondie de la question, comme prévue au paragraphe 14 bis de sa Résolution II.

D. ATTRIBUTIONS ÉCONOMIQUES

21 à 25. L'Assemblée,

Entendu les observations faites par les délégués à sa deuxième Session;

Reconnaissant l'importance essentielle des attributions économiques pour la Communauté Politique Européenne,

Décide de renvoyer les paragraphes 21 à 25 du chapitre D de la Résolution II à la Commission Constitutionnelle.

III. Directives relatives à la Résolution III sur les institutions politiques de la Communauté

A. PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ

a. Chambre des Peuples

1. Les députés à la Chambre des Peuples sont élus au suffrage universel direct.

2. Les sièges de la Chambre des Peuples sont répartis proportionnellement à la population de chaque État membre. Un minimum absolu assure à l'intérieur de chaque État la possibilité d'une représentation des grandes tendances politiques. Un maximum pourrait être fixé.

b. Sénat

7. Le Sénat représente les États. Il est la seconde Chambre du Parlement. Il a les mêmes pouvoirs et les mêmes droits que la Chambre des Peuples.

9. Les membres du Sénat sont élus par les parlements nationaux. Ils sont ainsi qualifiés pour siéger à la fois à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe et au Sénat de la Communauté.

10. Les États sont représentés au Sénat selon le principe non de la parité mais de la pondération des sièges. L’Allemagne, la France et l'Italie disposent chacune de 21 sièges, la Belgique et les Pays-Bas chacun de 10 sièges et le Luxembourg de 4 sièges.

B. POUVOIR EXÉCUTIF

14. Le Conseil Exécutif Européen est chargé de la conduite générale de la Communauté. Une conférence réunit périodiquement le Conseil Exécutif Européen, le Conseil de Ministres nationaux et les représentants des États associés.

17. La Communauté sera gouvernée par un Conseil Exécutif dont le Président sera élu par le Sénat et dont les membres seront choisis par le Président. Le Conseil Exécutif devra avoir l'investiture des deux Chambres avant d'entrer en fonction.

18. Le Conseil Exécutif reste en fonction pendant la période fixée par le statut. Il démissionne avant le terme de son mandat si les deux Chambres votent une motion de censure. Un vote de censure peut être émis à l'égard d'un seul ministre ou du Conseil dans son ensemble.

19 à 24. Le Conseil de Ministres nationaux exerce ses attributions dans les cas prévus par les traités, en vue d'harmoniser l'action du Conseil Exécutif Européen et celle des gouvernements responsables de la politique générale de leur pays. Dans ce cas, les compétences et les règles de fonctionnement du Conseil de Ministres nationaux sont fixées :

a en matière de défense et en matière de charbon et d'acier:
i par les traités relatifs à ces matières;
ii par les protocoles ou décisions de la Communauté qui pourront modifier des traités dans la suite;
b en toute autre matière :
i par le présent statut;
ii par les traités qui donneront compétence à la Communauté; et, s'il y a lieu,
iii par les décisions de la Communauté intervenues conformément à la procédure d'amendement du statut.

L'Assemblée charge la Commission d'apporter les aménagements convenables aux autres dispositions du rapport traitant du môme sujet, l'ensemble des règles relatives au Conseil de Ministres nationaux devant former un titre C nouveau, « Conseil de Ministres nationaux », placé après le titre B, « Conseil Exécutif Européen ».

IV. Directives relatives à la Résolution V sur les relations de la Communauté avec des Etats tiers et des organisations internationales

A. ÉTATS ASSOCIÉS

1. Le terme d'État associé désigne un État qui, s'étant déclaré disposé à collaborer dans certains domaines, a conclu avec la Communauté un accord d'association fixant les droits et obligations corrélatifs de chaque partie contractante.

6. L'association est réalisée parla conclusion d'un traité d'association ou de telle entente, visant au môme but, à laquelle on arriverait d'un commun accord.

7. L'accord d'association doit contenir les dispositions essentielles suivantes :

a indication des secteurs relativement auxquels l'association est conclue;
b fixation des droits et obligations des deux parties contractantes ;
c indication des moyens mis en œuvre pour la réalisation de l'association, tels que :
  • envoi de représentants permanents accrédités ou d'observateurs de l'État associé auprès d'institutions de la Communauté dans lesquelles ceux-ci siégeront avec voix consultative ou délibérative
  • création de commissions permanentes mixtes sur le plan de l'organisation exécutive ou sur celui du Parlement;
  • obligation de se renseigner et de se consulter mutuellement.

L'accord d'association peut contenir en outre dés conventions de toutes sortes, relatives aux buts de l'association.

V. Directive relative à la Résolution VI sur les liaisons à établir entre la Communauté et le Conseil de l'Europe

A. REMARQUES GÉNÉRALES

2. Les liaisons entre la Communauté et le Conseil de l'Europe peuvent être de deux sortes :

i des liaisons internes, qui impliquent une participation du Conseil de l'Europe à l'activité intérieure de la Communauté;
ii des liaisons externes, en vue d'harmoniser le fonctionnement des deux organisations restées indépendantes.

Toutes ces liaisons doivent se cumuler. L'Assemblée, soucieuse de manifester le désir dés États participants de renforcer le Conseil de l'Europe dont ils sont également membres et d'en faire le cadre politique général de l'Europe en facilitant l'imbrication des institutions de la Communauté et des organes correspondants du Conseil de l'Europe, suggère que certains amendements soient apportés au Statut du Conseil de l'Europe.

RÉSOLUTION SUR CERTAINES MESURES A PRENDRE IMMÉDIATEMENT PAR LES GOUVERNEMENTS

adoptée par l'Assemblée ad hoc au cours de sa séance du 10 janvier 1953

L'Assemblée,

Estimant indispensable de rendre plus sensible au progrès de l'unification de l'Europe l'opinion publique européenne;

Consciente que ce résultat pourra être facilité par l'adoption immédiate de certaines mesures,

Recommande aux six gouvernements :

a de supprimer les visas pour la circulation des citoyens des États membres entre les six pays, au plus tard dès l'entrée en vigueur du traité de la C. E. D.;
b d'envisager l'émission de timbres-poste uniformes pour les six pays.

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Le rapport de la Commission Constitutionnelle (Doc. 1 des documents publiés par l'Assemblée ad hoc) a été mis à la disposition du Greffier de l'Assemblée Consultative. Il constitue une annexe au document 96 ci-dessus (Conclusions de l'Assemblée ad hoc). Il est publié en anglais et en français sous forme d'un volume séparé du présent recueil de Documents de séance.